Texte 2021033887
Article 1er.L'article 11 de l'arrêté royal du 14 juin 2017 portant exécution des articles 32quater/1, § 1er, et 32quater/2, §§ 1er et 6, du Code judiciaire, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Tous les actes authentiques dressés par les huissiers de justice dans le cadre de leurs missions légales et non signifiés sont conservés dans le Registre central des actes authentiques dématérialisés des huissiers de justice, au moyen d'une procédure utilisant des techniques informatiques munies d'un niveau de sécurité adéquat.
Les actes visés à l'alinéa 1er sont :
1°le procès-verbal de vente mobilière judiciaire, de gré à gré ou volontaire ;
2°le procès-verbal de constat ;
3°le procès-verbal de levée d'immobilisation de véhicule ;
4°le procès-verbal de non-contestation ;
5°le procès-verbal de cantonnement ;
6°le procès-verbal de distribution par contribution ;
7°le procès-verbal d'apposition des placards ;
8°l'acte de protêt ;
9°le procès-verbal de séquestre ;
10°le procès-verbal de détournement d'objet mobilier ;
11°le procès-verbal de distribution. ".
Art. 2.Dans l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " de l'établissement ou, le cas échéant, " sont insérés entre les mots " après la date " et les mots " de la signification " ;
2°les mots " dressé l'acte authentique ou, le cas échéant, " sont insérés entre les mots " l'huissier de justice qui a " et les mots " signifié l'acte ".
Art. 3.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots " relatives à des actes signifiés " sont insérés entre les mots " les données suivantes " et les mots " sont enregistrées ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que le jour où la loi du 28 novembre 2021 visant à rendre la justice plus rapide, plus humaine et plus ferme entre en vigueur.
Art. 5.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.