Texte 2021033861
Chapitre 1er.- Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la " Hogere Zeevaartschool "
Article 1er. L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la " Hogere Zeevaartschool ", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 novembre 2018 et 26 février 2021, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 8. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :
1°placement familial de longue durée : le placement familial tel que décrit à l'article 30sexies, § 6, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dans le cadre duquel l'enfant, en tant que membre de la famille, est inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où la famille ou le ou les parents d'accueil ont leur résidence ;
2°placement familial de courte durée : toutes les formes de placement familial ne remplissant pas les conditions du placement familial de longue durée ;
3°enfant placé : l'enfant pour lequel le membre du personnel ou son épouse ou partenaire cohabitant a été désigné dans le cadre du placement familial par le tribunal, par un service de placement familial reconnu par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse ;
4°père et mère d'accueil : le parent d'accueil qui a été désigné dans le cadre du placement familial par le tribunal, par un service de placement familial reconnu par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse. "
§ 2. A l'occasion des événements énumérés ci-après, les membres du personnel ont droit à un congé de circonstance pour une durée déterminée comme suit :
1°mariage ou déclaration de cohabitation légale du membre du personnel : deux jours ouvrables ;
2°mariage ou déclaration de cohabitation légale d'un enfant du membre du personnel ou d'un enfant de l'époux ou épouse ou du partenaire cohabitant : deux jours ouvrables ;
3°mariage d'un parent ou allié au premier degré, qui n'est pas un enfant, ou au deuxième degré, du membre du personnel, de l'époux ou épouse ou du partenaire cohabitant ; le jour du mariage ;
4°décès de l'époux ou épouse ou du partenaire cohabitant, d'un enfant du membre du personnel ou de son époux ou épouse ou son partenaire cohabitant ou le décès d'un enfant placé dans le cadre d'un placement familial de longue durée au moment du décès ou dans le passé : dix jours ouvrables, dont trois jours à choisir par le membre du personnel pendant la période prenant cours le jour du décès et s'achevant le jour des funérailles et sept jours à choisir par le membre du personnel dans un délai d'un an suivant le jour du décès. A la demande du membre du personnel et moyennant l'accord de la direction de l'institut supérieur, il peut être dérogé aux deux périodes pendant lesquelles ces jours doivent être pris ;
5°décès du père, de la mère, du second mari de la mère, de la seconde femme du père, du beau-fils, de la belle-fille du membre du personnel ou de son époux ou épouse ou du partenaire cohabitant : quatre jours ouvrables à choisir par le membre du personnel dans la période prenant cours le jour du décès et s'achevant le jour des funérailles. A la demande du membre du personnel et moyennant l'accord de la direction de l'institut supérieur, il peut être dérogé à la période pendant laquelle ces jours doivent être pris;
6°décès du père d'accueil ou de la mère d'accueil du membre du personnel dans le cadre du placement familial de longue durée au moment du décès : quatre jours ouvrables à choisir par le membre du personnel dans la période prenant cours le jour du décès et s'achevant le jour des funérailles. A la demande du membre du personnel et moyennant l'accord de la direction de l'institut supérieur, il peut être dérogé à la période pendant laquelle ces jours doivent être pris ;
7°décès d'un parent ou allié à quelque degré que ce soit du membre du personnel ou de l'époux ou épouse ou du partenaire cohabitant habitant sous le même toit : deux jours ouvrables à choisir par le membre du personnel dans la période prenant cours le jour du décès et s'achevant le jour des funérailles. A la demande du membre du personnel et moyennant l'accord de la direction de l'institut supérieur, il peut être dérogé à la période pendant laquelle ces jours doivent être pris ;
8°décès d'un parent ou allié au deuxième degré du membre du personnel ou de l'époux ou épouse ou du partenaire cohabitant n'habitant pas sous le même toit : un jour ouvrable à prendre par le membre du personnel le jour des funérailles. Ce jour peut être pris à un autre moment à la demande du membre du personnel et moyennant l'accord de la direction de l'institut supérieur ;
9°décès d'un enfant placé du membre du personnel ou de son époux ou épouse ou partenaire cohabitant dans le cadre du placement familial de courte durée au moment du décès : un jour ouvrable à prendre par le membre du personnel le jour des funérailles. Ce jour peut être pris à un autre moment à la demande du membre du personnel et moyennant l'accord de la direction de l'institut supérieur;
10°participation à un jury, convocation comme témoin ou comparution personnelle devant un tribunal : le temps nécessaire ;
11°exercice des fonctions de président ou d'assesseur d'un bureau de vote principal, d'un bureau unique de vote ou d'un bureau de dépouillement de votes lors des élections législatives, provinciales et communales, y compris les élections du Parlement européen : le temps nécessaire.
" § 3. Le congé de circonstance est assimilé à une période d'activité de service. Le congé de circonstance est rémunéré.
§ 4. Lorsqu'un membre du personnel travaille dans plusieurs institutions pendant les jours où il prend un congé de circonstance, ce congé vaut pour l'ensemble des institutions, étant entendu qu'il est limité dans sa totalité au nombre de jours ouvrables fixé au présent article. "
Chapitre 2.- Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif au congé de circonstance, au congé pour cas de force majeure, au congé parental non rémunéré et au congé de naissance en cas de décès ou hospitalisation de la mère pour certains membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves
Art. 2.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif au congé de circonstance, au congé pour cas de force majeure, au congé parental non rémunéré et au congé de naissance en cas de décès ou hospitalisation de la mère pour certains membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 février 2019 et 26 février 2021, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :
1°placement familial de longue durée : le placement familial tel que décrit à l'article 30sexies, § 6, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dans le cadre duquel l'enfant, en tant que membre de la famille, est inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où la famille ou le ou les parents d'accueil ont leur résidence ;
2°placement familial de courte durée : toutes les formes de placement familial ne remplissant pas les conditions du placement familial de longue durée ;
3°enfant placé : l'enfant pour lequel le membre du personnel ou son épouse ou partenaire cohabitant a été désigné dans le cadre du placement familial par le tribunal, par un service de placement familial reconnu par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse ;
4°père et mère d'accueil : le parent d'accueil qui a été désigné dans le cadre du placement familial par le tribunal, par un service de placement familial reconnu par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse.
§ 2. Les membres du personnel, visés à l'article 1er, bénéficient d'un congé de circonstance à l'occasion des événements suivants :
1°mariage du membre du personnel et déclaration de cohabitation légale par le membre du personnel : deux jours ouvrables ;
2°mariage ou déclaration de cohabitation légale d'un enfant du membre du personnel, de l'époux ou épouse ou du partenaire cohabitant : deux jours ouvrables ;
3°mariage d'un parent ou allié au premier degré, qui n'est pas un enfant, ou au deuxième degré, du membre du personnel, de l'époux ou épouse ou du partenaire cohabitant : le jour du mariage ;
4°décès de l'époux ou épouse ou du partenaire cohabitant, d'un enfant du membre du personnel ou de son époux ou épouse ou son partenaire cohabitant ou le décès d'un enfant placé dans le cadre d'un placement familial de longue durée au moment du décès ou dans le passé : dix jours ouvrables dont trois jours à choisir par le membre du personnel pendant la période prenant cours le jour du décès et s'achevant le jour des funérailles et sept jours à choisir par le membre du personnel dans un délai d'un an suivant le jour du décès. A la demande du membre du personnel et moyennant l'accord du pouvoir organisateur ou de l'autorité du centre, il peut être dérogé aux deux périodes pendant lesquelles ces jours doivent être pris;
5°décès du père, de la mère, du second mari de la mère, de la seconde femme du père, du beau-fils ou de la belle-fille du membre du personnel ou de son époux ou épouse ou de son partenaire cohabitant : quatre jours ouvrables à choisir par le membre du personnel dans la période prenant cours le jour du décès et s'achevant le jour des funérailles. A la demande du membre du personnel et moyennant l'accord du pouvoir organisateur ou de l'autorité du centre, il peut être dérogé à la période pendant laquelle ces jours doivent être pris ;
6°décès du père d'accueil ou de la mère d'accueil du membre du personnel dans le cadre du placement familial de longue durée au moment du décès : quatre jours ouvrables à choisir par le membre du personnel dans la période prenant cours le jour du décès et s'achevant le jour des funérailles. A la demande du membre du personnel et moyennant l'accord du pouvoir organisateur ou de l'autorité du centre, il peut être dérogé à la période pendant laquelle ces jours doivent être pris ;
7°décès d'un parent ou allié à quelque degré que ce soit du membre du personnel ou de l'époux ou épouse ou du partenaire cohabitant habitant sous le même toit : deux jours ouvrables à choisir par le membre du personnel dans la période prenant cours le jour du décès et s'achevant le jour des funérailles. A la demande du membre du personnel et moyennant l'accord du pouvoir organisateur ou de l'autorité du centre, il peut être dérogé à la période pendant laquelle ces jours doivent être pris ;
8°décès d'un parent ou allié au deuxième degré du membre du personnel ou de l'époux ou épouse ou du partenaire cohabitant n'habitant pas sous le même toit : un jour ouvrable à prendre par le membre du personnel le jour des funérailles. Ce jour peut être pris à un autre moment à la demande du membre du personnel et moyennant l'accord du pouvoir organisateur ou de l'autorité du centre ;
9°décès d'un enfant placé du membre du personnel ou de son époux ou épouse ou son partenaire cohabitant dans le cadre du placement familial de courte durée au moment du décès : un jour ouvrable à prendre par le membre du personnel le jour des funérailles. Ce jour peut être pris à un autre moment à la demande du membre du personnel et moyennant l'accord du pouvoir organisateur ou de l'autorité du centre ;
10°participation à une réunion du conseil de famille, convoquée par le juge de paix : un jour ouvrable ;
11°convocation comme témoin devant un collège juridictionnel ou comparution personnelle sur sommation d'un collège juridictionnel : le temps nécessaire ;
12°exercice des fonctions de président, d'assesseur ou de secrétaire d'un bureau de vote ou d'un bureau de dépouillement de votes : le temps nécessaire ;
13°participation à un jury de cour d'assises : la durée de la session.
§ 3. Par dérogation au § 2, 1°, les membres du personnel administratif, le collaborateur administratif du personnel de gestion et d'appui, le collaborateur administratif du personnel d'appui et les membres nommés à titre définitif du personnel de maîtrise, gens de métier et de service obtiennent quatre jours ouvrables pour leur mariage ou pour la déclaration de cohabitation légale.
§ 4. Le congé ne peut être pris que par jour entier. "
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2021.
Art. 4.Le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.