Texte 2021033844
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté royal, on entend par :
1°" Huissier de justice " : l'huissier de justice qui signe le procès-verbal d'adjudication ;
2°" Bien " : un (lot de) bien(s) meuble(s) saisi(s) ;
3°" Lot " : une collection de biens vendus ensemble ;
4°" Vente " : une vente publique judiciaire par voie électronique via la plateforme ;
5°" Plateforme " : le registre central national sécurisé pour les ventes publiques judiciaires de biens meubles par voie électronique ;
6°" Candidat-acheteur " : toute personne physique ou morale souhaitant participer à une vente ;
7°" Enregistrement " : la procédure électronique d'inscription et d'identification du candidat-acheteur sur la plateforme, telle que visée à l'article 1526, alinéa 3, du Code judiciaire, préalablement à l'émission d'une enchère ;
8°" Conditions générales d'utilisation " : les conditions d'application concernant l'utilisation de la plateforme;
9°" Conditions particulières de vente " : les modalités de la vente établies par l'huissier de justice ;
10°" Enchère " : offre faite par un candidat-acheteur, enregistrée dans la plateforme au moyen d'une procédure informatique certifiée.
Chapitre 2.- Annonce
Art. 2.La vente est annoncée sur la plateforme :
1°si la vente a lieu exclusivement par voie électronique, la vente est, par ailleurs, annoncée conformément aux exigences de l'article 1516, alinéa 1er, deuxième et troisième phrases, et alinéa 2, du Code judiciaire ;
2°si la vente a lieu simultanément par voie électronique et dans la salle de vente, la vente est, par ailleurs, annoncée conformément aux exigences de l'article 1516, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire.
Toute personne a également la possibilité de recevoir automatiquement des notifications quant aux ventes à venir.
La vente peut également être annoncée par tout autre moyen électronique choisi par l'huissier de justice.
Art. 3.§ 1er. L'huissier de justice décide du moment de l'annonce par voie électronique de la vente, sans préjudice du délai relatif à l'annonce de la vente au débiteur, visé à l'article 1516, alinéa 1er, du Code judiciaire.
§ 2. L'annonce indique notamment :
1°le lieu de la vente, à savoir la plateforme ;
2°la nature des biens en vente, avec une brève description de ceux-ci ;
3°le nom de l'huissier de justice, ainsi que le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de l'étude ;
4°les conditions particulières de vente, conformément à l'article 8, § 1er.
Chapitre 3.- La vente
Section 1ère.- La plateforme
Art. 4.§ 1er. Il est institué à la Chambre Nationale des huissiers de justice une plateforme de ventes publiques judiciaires de biens meubles par voie électronique.
La plateforme est une base de données informatisée, organisée et gérée par la Chambre Nationale des huissiers de justice et dans laquelle sont collectées les données mentionnées dans les paragraphes 2 et 3, nécessaires à l'annonce et l'organisation de la vente, à l'adjudication et au paiement des biens vendus et au contrôle exercé par l'huissier de justice sur le bon déroulement de la vente.
Le gestionnaire de la plateforme publie les conditions générales d'utilisation sur la plateforme.
§ 2. La plateforme conserve les données d'identification des candidats-acheteurs enregistrés, telles que visées à l'article 7, § 1er ou 2, aux fins de réalisation des objectifs visés au paragraphe 1er.
§ 3. A des fins de sécurité, de contrôle et de preuve, la plateforme conserve les données relatives aux ventes, à savoir :
1°le(s) jour(s) de vente, ainsi que l'heure de début de la vente ;
2°la nature et la description des biens vendus ;
3°les conditions particulières de vente ;
4°l'heure de fin de la vente ;
5°le jour, l'heure et le montant de chaque enchère émise ;
6°les données personnelles des acheteurs, telles que visées à l'article 7, § 1er et 2 ;
7°l'avis électronique visé à l'article 9, § 1er ;
8°les données relatives aux paiements effectués.
§ 4. Sans préjudice du paragraphe 5, 3°, les données visées au paragraphe 2 sont conservées pour une durée de 12 mois minimum suivant l'enregistrement ou suivant toute participation à une vente et, moyennant le consentement exprès du candidat-acheteur et son information préalable quant à la portée de ce consentement, pour une durée de 5 ans au maximum. Ce consentement peut être retiré à tout moment.
Les données visées au paragraphe 3 sont conservées pour une durée de maximum 6 mois suivant la clôture de la vente.
§ 5. L'accès aux données personnelles visées à l'article 7, § 1er et 2 est autorisé aux personnes suivantes et suivant les modalités suivantes :
1°Le gestionnaire de la plateforme, visé à l'article 5, a accès à l'ensemble des données récoltées et conservées par la plateforme, pour l'accomplissement de ses missions légales ;
2°L'huissier de justice ou tout collaborateur auquel l'huissier de justice aurait accordé un droit, toujours sous sa responsabilité, a accès aux données personnelles des candidats-acheteurs participant à la vente judiciaire publique électronique dont il assume la gestion et l'organisation ;
3°Le candidat-acheteur enregistré a le droit de consulter ses propres données personnelles à tout moment aux fins de les faire rectifier et modifier. Celui qui n'a encore émis aucune enchère et celui qui n'a plus émis d'enchère depuis au moins 6 mois peut, à tout moment, demander la suppression de ses données personnelles.
§ 6. L'accès aux données relatives aux ventes telles que visées au paragraphe 3 est autorisé aux personnes suivantes :
1°les données visées au paragraphe 3, 1°, 2°, 3° et 4° sont publiques ;
2°les données visées au paragraphe 3, 5°, 6°, 7° et 8° sont accessibles au gestionnaire, visé à l'article 5, ainsi qu'à l'huissier de justice, ou à tout collaborateur auquel l'huissier de justice aurait accordé un droit, toujours sous sa responsabilité, chargé de la gestion et de l'organisation de la vente à laquelle les personnes dont les données visées au paragraphe 3, 5°, 6°, 7° et 8° sont consultées, participent.
Art. 5.§ 1er. La Chambre Nationale des huissiers de justice, ci-après dénommée " le gestionnaire ", est responsable de la gestion et du contrôle du traitement et de l'utilisation de la plateforme.
§ 2. Le gestionnaire est considéré comme le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7) du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
§ 3. Les personnes chargées de la gestion de la plateforme s'engagent par écrit à respecter le caractère confidentiel des données à caractère personnel.
Section 2.- Enregistrement
Art. 6.Toute personne physique ou morale a accès à la plateforme et doit s'enregistrer sur la plateforme, afin de participer à une vente, et s'authentifier à l'aide du module d'authentification de la carte d'identité électronique ou celui d'un autre système adéquat offrant un niveau de sécurité équivalent.
Cet enregistrement est fait conformément au procédé technique instauré par le gestionnaire.
Art. 7.§ 1er. L'enregistrement d'une personne physique nécessite les données suivantes :
1°les nom et prénoms ;
2°le domicile ;
3°l'adresse e-mail, en vue de l'envoi de l'avis électronique visé à l'article 9, § 1er ;
4°le cas échéant, le numéro de registre national ;
5°le cas échéant, le numéro d'entreprise et si la personne est assujettie à la T.V.A., en vue de l'établissement d'une facture ;
§ 2. L'enregistrement du représentant de toute personne morale nécessite les données suivantes :
1°la dénomination, le numéro d'entreprise et si la personne est assujettie à la T.V.A., en vue de l'établissement d'une facture ;
2°l'adresse du siège social ;
3°les nom et prénoms du représentant de la personne morale ;
4°l'adresse e-mail, en vue de l'envoi de l'avis électronique visé à l'article 9, § 1er ;
5°le cas échéant, le numéro de registre national du représentant de la personne morale.
Section 3.- Déroulement de la vente
Art. 8.§ 1er. Les conditions particulières de vente décrivent les modalités de la vente, et notamment :
1°si la vente a lieu exclusivement par voie électronique, auquel cas il est mentionné le jour et l'heure du début de la vente, et, le cas échéant, le jour et l'heure à laquelle se termine la vente, et la possibilité de prolonger cette heure de fin ;
2°si la vente a lieu simultanément par voie électronique et dans la salle de vente, auquel cas il est mentionné, outre le jour et l'heure de début de la vente, l'adresse de la salle de vente, ainsi que le jour et l'heure à laquelle le candidat-acheteur devra être physiquement présent pour émettre des enchères, par l'intermédiaire de l'huissier de justice présent sur place ;
3°le cas échéant, le montant de mise en vente des biens et les modalités d'émission des enchères ;
4°le cas échéant, l'adresse à laquelle et la période durant laquelle les biens peuvent être visualisés physiquement.
Les conditions particulières de vente sont publiées par le gestionnaire sur la plateforme et doivent être acceptées par le candidat-acheteur préalablement à la participation à chaque vente.
§ 2. Tout candidat-acheteur qui a accepté les conditions particulières de vente peut émettre des enchères pendant la durée de la vente.
Une rétribution est dûe par l'acheteur au gestionnaire de la plateforme. Cette rétribution consiste en un montant progressif sur le prix de vente, déterminé par le Ministre de la Justice, après avis de la Chambre nationale des huissiers de justice. Le montant de la rétribution est affiché au moment de la confirmation de chaque enchère.
§ 3. Après l'enregistrement de la dernière enchère émise durant la durée de la vente, l'huissier de justice clôture la vente et procède à l'adjudication du bien conformément à la section 4.
L'huissier de justice peut également décider de suspendre ou clôturer la vente à tout moment toutes les fois où il l'estime nécessaire à la protection des intérêts du débiteur ou un dysfonctionnement de la plateforme entrave le bon déroulement de la vente.
Section 4.- Adjudication
Art. 9.§ 1er. Le candidat-acheteur qui a fait la dernière enchère la plus élevée au moment où la vente est clôturée en est informé immédiatement par un avis électronique qui contient les informations suivantes :
1°l'objet sur lequel s'est portée l'enchère ;
2°le montant à payer, les modalités de paiement et la date d'échéance du paiement ;
3°les informations relatives à l'adjudication et les conséquences du non-paiement, telles que prévues à l'article 1526, alinéa 2, du Code judiciaire.
§ 2. En cas de litige, l'huissier de justice décide de l'adjudication.
Art. 10.§ 1er. Dans les trois jours ouvrables suivant l'envoi de l'avis électronique visé à l'article 9, § 1er, l'huissier de justice établit un procès-verbal d'adjudication qui, sans préjudice des autres mentions légales obligatoires, contient les données suivantes :
1°les données d'identification de l'acheteur, telles que visées à l'article 7, § 1er ou § 2 ;
2°une description des biens achetés ;
3°le jour, l'heure et le montant de la dernière enchère.
§ 2. L'acheteur reçoit, à sa demande, un extrait du procès-verbal d'adjudication relatif à son achat.
Chapitre 4.- Paiement
Art. 11.Le montant dû par l'acheteur doit être payé à l'huissier de justice avant la date d'échéance déterminée par celui-ci dans l'avis électronique visé à l'article 9, § 1er.
Art. 12.Le paiement s'effectue via un moyen de paiement électronique suivant les modalités déterminées par le gestionnaire et indiquées dans l'avis électronique visé à l'article 9, § 1er.
Chapitre 5.- Entrée en vigueur
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que le jour où l'article 28 de la loi du 28 novembre 2021 visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme entre en vigueur.
Chapitre 6.- Disposition exécutoire
Art. 14.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.