Texte 2021033838
TITRE Ier.- Disposition introductive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE II.- Modifiant les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970
Art. 2.L'article 35, alinéa 2, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, modifié par la loi du 29 avril 1996, est complété par la phrase suivante:
"Le Roi peut toutefois, dans des cas exceptionnels, prolonger ce délai."
Art. 3.L'article 36, alinéa 2, des mêmes lois, remplacé par l'arrêté royal 133 du 30 décembre 1982, est complété par la phrase suivante:
"Le Roi peut toutefois, dans des cas exceptionnels, déroger à ce principe lors de l'inscription d'une maladie déterminée sur la liste visée à l'article 30."
Art. 4.L'article 41, alinéa 5, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2017, est complété par la phrase suivante:
"Le Roi peut toutefois, dans des cas exceptionnels, prévoir l'indemnisation des soins de santé pour une période antérieure."
Art. 5.Dans l'article 52 des mêmes lois, modifié par les lois des 24 décembre 2002 et 13 juillet 2006 et par l'arrêté royal du 23 novembre 2017, l'alinéa 4 est remplacé par qui suit:
"Après avis du Conseil scientifique, le Roi peut fixer, pour chaque maladie, les délais dans lesquels les demandes doivent être introduites. En ce qui concerne les cas d'incapacité temporaire, sauf si le Roi en dispose autrement, dans des cas exceptionnels, les demandes doivent être introduites soit au cours de la période d'incapacité temporaire de travail, interrompue ou non par une ou plusieurs périodes de reprise de travail, soit au cours de la période où se manifestent les symptômes de la maladie professionnelle."
Art. 6.Le Titre II produit ses effets le 18 mai 2020.
TITRE III.- Réduction des cotisations de sécurité sociale destinées au régime des vacances légales des travailleurs manuels pour les employeurs qui occupent des travailleurs manuels qui relèvent de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière (PC 302)
Art. 7.A l'article 38, § 3, 8°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 4 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1°l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante:
"dans la mesure où les conditions cumulatives suivantes sont réunies:
1°la valeur nominale totale des mesures notifiées en tant que montant d'aide limité au sens de la communication de la Commission du 19 mars 2020 relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, modifiée en dernier lieu le 28 janvier 2021, reste inférieure au plafond global de 1,8 million d'euros par entreprise;
2°l'entreprise n'est pas, au 31 décembre 2019, une "entreprise en difficulté" telle que définie à l'article 2, point 18, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.".
2°deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4:
"Par dérogation à l'alinéa 3, 2°, le remplacement du taux de cotisation peut être octroyé à des micro ou petites entreprises au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019, dès lors que celles-ci ne font pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité en vertu du Livre XX du Code de Droit économique et n'ont pas bénéficié d'une aide au sauvetage dont le prêt n'est pas remboursé ou la garantie n'est pas levée au 15 juin 2021 ou d'une aide à la restructuration dont le plan n'est pas achevé au 15 juin 2021.
Pour les employeurs pour lesquels l'application de l'alinéa 3 génère une diminution de cotisations d'un montant qui, cumulé aux montants des mesures déjà notifiées en tant que montant d'aide limité au sens de la communication de la Commission du 19 mars 2020, est égal ou supérieur au plafond global visé à l'alinéa 3, 1°, les taux de 5,57 p.c. et de 0,00 p.c. sont respectivement portés à 15,84 p.c. et 10,27 p.c. pour les rémunérations qui, si les taux de cotisation visés aux alinéas 1 et 2 avaient été d'application, excèdent la masse salariale prise en compte pour le calcul du plafond global de 1,8 million d'euros.
Les montants dus en application de l'alinéa précédent sont versés à l'Office national au plus tard le 30ème jour qui suit celui de la publication au Moniteur belge de la loi du 23 novembre 2021 modifiant les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 et modifiant la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés .
Art. 8.Le présent titre produit ses effets le 15 juin 2021.