Texte 2021033764

29 OCTOBRE 2021. - Arrêté royal visant à déterminer et octroyer le montant d'une prime unique d'encouragement en compensation des efforts supplémentaires consentis lors de la deuxième vague de la pandémie COVID-19 pour les candidats-médecins généralistes en stage dans une pratique de médecine générale

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
22-11-2021
Numéro
2021033764
Page
113669
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-10-29/14
Entrée en vigueur / Effet
23-11-2021
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

candidat médecin généraliste : le candidat médecin généraliste agréé qui est habilité à exercer la médecine en Belgique et qui dispose d'un plan de stage approuvé par le Ministre compétent ;

centre de coordination pour la formation en médecine générale: un centre agréé par le Ministre compétent tel que défini dans l'article 1er, 10° de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes ;

convention de coordination : une convention conclue entre le candidat médecin généraliste et le centre de coordination pour la formation en médecine générale comme précisé à l'article 8 bis, § 1er, 5° de l'arrêté royal du 21 avril 1983 fixant les modalités de l'agrément des médecins spécialistes et des médecins généralistes ;

la période de référence : la période allant du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020 inclus.

Art. 2.Afin d'entrer en considération pour la prime d'encouragement unique, le candidat médecin généraliste doit :

avoir conclu une convention de coordination avec un centre de coordination pour la formation en médecine générale qui couvre une partie ou la totalité de la période de référence ;

disposer d'un plan de stage approuvé qui couvre une partie ou la totalité de la période de référence ;

avoir effectué un stage durant une partie ou toute la période de référence dans une pratique de médecine générale auprès d'un maître de stage agréé par le ministre compétent.

Art. 3.§ 1er. Le montant maximal de la prime s'élève à 985 euros bruts par équivalent temps plein (ETE).

§ 2. Pour le calcul du temps de travail en ETP, il est tenu compte du temps de travail presté par le candidat médecin généraliste pendant la période de référence selon les conditions prévues à l'article 2, étant entendu que les périodes d'absence de plus de 30 jours calendrier ne sont pas prises en considération.

§ 3. Si le candidat médecin généraliste entre aussi en considération pour une prime d'encouragement dans la période de référence, telle que fixée dans l'arrêté royal du 30 octobre 2020 fixant les modalités d'octroi d'une intervention financière fédérale exceptionnelle aux hôpitaux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, alors la somme des primes qui sont calculées pour le candidat médecin généraliste, en application du présent arrêté et de l'arrêté royal du 30 octobre 2020 précité, ne peut jamais dépasser le montant maximal de la prime fixé à l'article 2.

Art. 4.Le montant de la prime, à majorer des cotisations patronales ONSS, est octroyé par l'INAMI au centre de coordination avec lequel le candidat médecin généraliste a conclu une convention de coordination dans la période de référence.

Art. 5.En vue de déterminer les primes à octroyer, chaque centre de coordination pour la formation en médecine générale communique, au plus tard le jour suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge, les données suivantes par candidat médecin généraliste au Service des soins de santé de l'INAMI :

nom, prénom et numéro INAMI ;

la proportion du montant de la prime pour laquelle le candidat médecin généraliste entre en considération.

Art. 6.L'INAMI paye la somme des primes, à majorer des cotisations patronales ONSS, au plus tard dans le mois suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge sur le numéro de compte bancaire indiqué par le centre de coordination pour la formation en médecine générale.

Art. 7.Le centre de coordination pour la formation en médecine générale est tenu de répartir la totalité des montants bruts octroyés parmi les candidats médecins généralistes avec lesquels il a conclu une convention de coordination au cours de la période de référence, et ce, au plus tard dans le mois suivant le paiement effectué par l'INAMI.

Art. 8.§ 1er. Afin de de s'assurer que l'intégralité des primes a été correctement versée, dans les délais impartis et à l'ensemble des personnes concernées, le centre de coordination pour la formation en médecine générale transmet à l'INAMI dans le mois suivant la répartition des montants bruts, un aperçu des montants ayant été octroyés avec, pour chaque candidat médecin généraliste, le montant versé et la date de paiement.

§ 2. Le centre de coordination pour la formation en médecine générale tient à la disposition de l'INAMI les pièces justificatives concernant le paiement des montants des primes.

Art. 9.Le responsable de traitement est l'INAMI.

Art. 10.A moins que la loi relative aux archives du 24 juin 1955 ne prévoie d'autres délais de conservation, le délai de conservation des données est de maximum dix ans.

Art. 11.Ces dépenses sont comptabilisées par l'INAMI sous la rubrique des honoraires des médecins du budget 2021.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant la publication au Moniteur belge.

Art. 13.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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