Texte 2021033749
Article 1er.A l'article 15, § 1erbis/1, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 4, les mots " en fonction du niveau de prix du marché de l'électricité ENDEX " sont remplacés par les mots " en fonction de l'évolution des prévisions des prix du marché de l'électricité ENDEX ";
2°l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
" Le coefficient correcteur "rho" est égal à 1 pendant les trois premières années de production. L'Administration évalue, sur base annuelle, à dater du premier jour de la quatrième année d'octroi des certificats verts à un projet concerné, le taux d'octroi par application du coefficient correcteur "rho". Le taux d'octroi de certificats verts est adapté de manière à maintenir, pour les années de production restantes, le niveau de rentabilité fixé à l'annexe 7 en vigueur au moment de la réservation, si l'évolution des prévisions des prix de l'électricité ENDEX pour l'année de production suivante s'est écartée de 10 % à la hausse ou à la baisse par rapport aux prévisions d'évolution de prix applicables. ".
Art. 2.Le présent arrêté s'applique à l'ensemble des unités concernées par l'application du coefficient correcteur "rho" visé à l'article 15, § 1bis/1, alinéas 4 et 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, en ce compris les unités existantes.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Art. 3.Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.