Texte 2021033748
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement du 21 janvier 2021 fixant des mesures visant à prévenir la propagation du coronavirus (COVID-19), modifié par l'arrêté du 1er juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°les alinéas 1er à 4 forment le § 1er;
2°l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit :
" § 2 - Sans préjudice du § 1er, toutes les personnes vivant avec une personne dont la contamination au coronavirus (COVID-19) est avérée ou à l'égard de laquelle le médecin a une forte suspicion d'infection au coronavirus (COVID-19) sont considérées comme présentant un risque accru d'être infectées au coronavirus (COVID-19). Elles doivent immédiatement :
1°se placer en quarantaine, soit dans leur résidence principale, soit dans un autre lieu approprié jusqu'à ce que l'isolement de la personne de leur ménage qui est infectée prenne fin;
2°après avoir pris connaissance du fait qu'elles présentent un risque accru de contamination au coronavirus (COVID-19), se manifester auprès de leur médecin traitant de façon à se soumettre à un test de dépistage du coronavirus (COVID-19).
Les personnes mentionnées à l'alinéa 1er sont informées via le centre de contact créé conformément à l'article 10.9 du décret ou un médecin du fait qu'elles présentent un risque accru de contamination au coronavirus (COVID-19). "
Art. 2.A l'article 3.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 1er juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°les alinéas 1er à 3 forment le § 1er;
2°dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " article 3 " sont remplacés par les mots " article 3, § 1er ";
3°dans le § 1er, alinéa 2, les mots " Dans ce cas, les contacts sont également dispensés de l'obligation de se soumettre à un second test. " sont remplacé par les mots " Sans préjudice de la dispense de quarantaine prévue à l'alinéa 1er, les contacts sont obligés de se soumettre à un second test dans les sept jours suivant le contact avec une personne infectée ou présumée infectée . ";
4°l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit :
" § 2 - Par dérogation à l'article 3, § 2, les contacts d'un même ménage sont dispensés, à partir du moment prévu à l'alinéa 2, de se placer en quarantaine, moyennant le respect des conditions suivantes :
1°ils sont, depuis au moins deux semaines après l'infection du membre de leur ménage, vaccinés complètement avec un vaccin reconnu par l'Agence européenne du médicament au sens de l'article 3.2, § 2, alinéa 3;
2°ils se soumettent, après avoir pris connaissance du contact, à un test de dépistage du coronavirus (COVID-19).
La dispense de quarantaine vaut dès que le test s'est révélé négatif. Sans préjudice de la dispense de quarantaine prévue à l'alinéa 1er, les contacts sont obligés de se soumettre à un second test dans les sept jours suivant la fin de l'isolement du membre de leur ménage. Si le test se révèle positif, le prescrit de l'article 1er s'applique. "
Art. 3.L'article 3.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 1er juillet 2021, est remplacé par ce qui suit :
Art. 3.6. - Par dérogation à l'article 3, les contacts âgés de moins de six ans ne sont obligés à se soumettre à un test de dépistage du coronavirus (COVID-19) que s'ils montrent des symptômes.
Par dérogation à l'article 3, § 1er, les contacts âgés de moins de douze ans sont dispensés de se placer en quarantaine lorsqu'ils se soumettent, après avoir pris connaissance du contact, à un test de dépistage du coronavirus (COVID-19). Ils sont obligés de se soumettre à un second test le septième jour suivant le contact avec une personne infectée ou présumée infectée. "
Art. 4.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés des 25 mars 2021, 29 avril 2021 et 1er juillet 2021, il est inséré un chapitre 2.1, comportant les articles 3.7 à 3.8, intitulé comme suit :
" Chapitre 2.1 - Application du COVID Safe Ticket "
Art. 5.Dans le chapitre 2.1 du même arrêté, il est inséré un article 3.7 rédigé comme suit :
" Art. 3.7 - L'application du COVID Safe Ticket est obligatoire pour les établissements, évènements et projets suivants :
1°évènements de masse;
2°expériences et projets pilote;
3°centres sportifs, pour autant que s'y déroulent des compétitions réunissant au minimum 50 visiteurs à l'intérieur ou 200 personnes à l'extérieur, selon le cas;
4°établissements du secteur culturel, pour autant que s'y déroulent des activités ou évènements réunissant au minimum 50 visiteurs à l'intérieur ou 200 personnes à l'extérieur, selon le cas;
5°établissements du secteur festif, pour autant que s'y déroulent des activités ou évènements réunissant au minimum 50 visiteurs à l'intérieur ou 200 personnes à l'extérieur, selon le cas;
6°centres de fitness;
7°établissements de l'Horeca;
8°discothèques.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, le COVID Safe Ticket ne s'applique pas aux personnes participant à des activités intérieures menées par des clubs.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 7°, le COVID Safe Ticket ne s'applique pas aux personnes qui pénètrent dans les établissements de l'Horeca seulement pour aller chercher leur repas et ne consomment pas celui-ci sur place. "
Art. 6.Dans le chapitre 2.1 du même arrêté, il est inséré un article 3.8 rédigé comme suit :
" Art. 3.8 - Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er novembre 2021.
Elles ne s'appliquent plus dès que, conformément à l'article 10.6.3, § 1er, alinéa 2, du décret chacun des seuils suivants n'est plus atteint et que celui mentionné au 4° est dépassé :
1°un taux d'incidence des nouvelles infections au coronavirus (COVID-19) égal à 100 pour 100 000 habitants sur une période de quatorze jour;
2°un taux de positivité aux tests égal à 3%;
3°un taux de remplissage des lits hospitaliers occupés par des patients traités pour une infection au coronavirus (COVID-19) égal à 4,5 pour 100 000 habitants;
4°un taux de vaccination de 80 % au niveau de l'ensemble de la population de la région de langue allemande.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, elles cessent d'être en vigueur au plus tard le 31 janvier 2022. "
Art. 7.Conformément à l'article 10.6.8 du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, l'évaluation menée par le Risk Assessment Group ainsi que le présent arrêté sont, dès l'adoption de celui-ci, transmis au Président du Parlement de la Communauté germanophone.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.
Art. 9.Le Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.