Texte 2021033746

29 OCTOBRE 2021. - Décret portant modification du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
29-10-2021
Numéro
2021033746
Page
110858
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-10-29/07
Entrée en vigueur / Effet
29-10-2021
Texte modifié
2004033084
belgiquelex

Article 1er.A l'article 10.4.1 du décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, inséré par le décret du 10 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " et des compétences du médecin-inspecteur mentionnées à l'article 10.4 " sont remplacés par les mots " , des compétences du médecin-inspecteur mentionnées à l'article 10.4 et des mesures prises par le Gouvernement fédéral ";

dans l'alinéa les mots " ou, à sa demande, " sont remplacés par le mot " et ".

Art. 2.A l'article 10.6 du même décret, inséré par le décret du 20 février 2017 et modifié par les décrets des 20 juillet 2020, 10 décembre 2020 et 26 avril 2021, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° quiconque ne donne pas suite aux mesures mentionnées aux articles 10.3 et 10.6.1 ainsi qu'aux mesures initiées en vertu des articles 10.4.1 et 10.6.3 ou qui empêche ou entrave leur exécution; ".

Art. 3.Dans le chapitre IIter, section 2, du même décret, insérée par le décret du 26 avril 2021, il est inséré une sous-section 1re, comportant les articles 10.6.1 et 10.6.2, intitulée comme suit :

" Sous-section 1re - Mesures générales visant à lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19) ".

Art. 4.Dans le chapitre IIter, section 2, insérée par le décret du 26 avril 2021, il est inséré dans la sous-section 1re un article 10.6.3 rédigé comme suit :

" Art. 10.6.3

§ 1er - Sans préjudice des mesures prises par le Gouvernement fédéral visant à enrayer la propagation du coronavirus (COVID-19), des mesures que peut imposer le médecin-inspecteur d'hygiène conformément à l'article 10.3 et des compétences du médecin-inspecteur mentionnées à l'article 10.4, le Gouvernement peut prendre les mesures nécessaires, de portées générale et individuelle, en vue de lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19) ainsi que fixer, à cet effet, les conditions et modalités nécessaires. Il peut notamment :

interdire l'accès à des lieux spécifiques qu'il détermine ou à des lieux publics ou n'en permettre l'accès qu'aux conditions fixées par lui;

imposer des limitations de sortie dans l'espace public ou de contact dans les espaces privé et public;

imposer une distanciation minimale dans l'espace public;

imposer le port d'un masque couvrant la bouche et le nez;

limiter ou interdire le fonctionnement d'établissements culturels, de loisirs ou de divertissement;

limiter ou interdire des manifestations de loisirs ou culturelles;

limiter ou interdire la pratique d'activités sportives dans les infrastructures tant publiques que privées;

fermer les collectivités au sens de l'article 10.7, 5°, ou leur imposer des conditions pour la poursuite de leur fonctionnement;

obliger des entreprises, établissements ou offres où circule du public à formuler et appliquer des concepts en matière d'hygiène;

10°imposer à des offres et établissements résidentiels la création et l'utilisation d'unités d'isolement;

11°limiter ou interdire le fonctionnement d'hébergements touristiques;

12°conditionner, limiter ou interdire l'activité d'entreprises et établissements distincts ou définis par le Gouvernement;

13°imposer des conditions à la tenue de manifestations ou interdire celles-ci;

14°limiter ou interdire les rassemblements religieux.

Les mesures énumérées à l'alinéa 1er ne peuvent être mises en place que si le Gouvernement constate que la situation épidémiologique est préoccupante sur l'ensemble du territoire de la région de langue allemande ou dans une ou plusieurs communes, et ce, à l'aide des indicateurs suivants. Si ce n'est pas formulé dans le présent décret, chaque arrêté d'exécution doit définir un seuil pour chaque indicateur. Les mesures ne s'appliquent que si cet indicateur est dépassé et seront abrogées dès que les valeurs seront inférieures au seuil :

le taux d'incidence des nouvelles infections au coronavirus (COVID-19) par 100 000 habitants sur sept et quatorze jours, ce taux devant franchir au moins le seuil de 35 nouvelles infections par 100 000 habitants sur une période de sept jours;

le taux de positivité aux tests;

la contagiosité des variants circulants, compte tenu de leur importance relative et leur évolution probable;

le taux de vaccination, notamment auprès des groupes à risque, tels que définis par le Conseil supérieur de la santé;

le taux et la vitesse de remplissage des lits hospitaliers occupés par des patients traités pour une infection au coronavirus (COVID-19). la situation étant déterminée précisément au moyen des sous-indicateurs suivants : remplissage des lits hospitaliers et des lits en soins intensifs.

Selon les résultats des constatations établies en vertu de l'alinéa 2, les mesures énumérées à l'alinéa 1er peuvent être mises en place sur l'ensemble du territoire de la région de langue allemande ou dans l'une des communes de celle-ci.

Les arrêtés adoptés en vertu de l'alinéa 1er :

sont limités à la durée nécessaire pour combattre le coronavirus (COVID-19) et empêcher sa propagation. A cette fin, le Gouvernement fixe pour chaque mesure, indépendamment de la situation épidémiologique, la date d'entrée en vigueur;

ne comprennent pas l'imposition d'un traitement médical obligatoire;

sont transmis au Président du Parlement immédiatement après leur adoption.

§ 2 - Le médecin-inspecteur d'hygiène et le bourgmestre compétent sont chargés de contrôler le respect des mesures prises en vertu du § 1er et disposent à cet effet des compétences mentionnées à l'article 10.4, § 1er. "

Art. 5.Dans le chapitre IIter, section 2, du même décret, insérée par le décret du 26 avril 2021, il est inséré une sous-section 2, comportant les articles 10.6.4 et 10.6.11, intitulée comme suit :

" Sous-section 2 - Application du COVID Safe Ticket en région de langue allemande ".

Art. 6.Dans le chapitre IIter, section 2, sous-section 2, du même décret, il est inséré un article 10.6.4 rédigé comme suit :

" Art. 10.6.4

Pour l'application de la présente sous-section, il faut entendre par :

accord de coopération du 14 juillet 2021 : l'Accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique;

évènement de masse : les évènements d'une certaine ampleur, organisés en intérieur pour un public d'au moins 50 personnes ou en extérieur pour un public d'au moins 200 personnes, collaborateurs et organisateurs non compris, qui respectent les modalités de l'accord de coopération du 14 juillet 2021. Le nombre de personnes est évalué au regard du nombre de personnes présentes sur la base d'invitations individuelles ou, à défaut, de la capacité de l'espace concerné ou du nombre de personnes réellement présentes. Une manifestation autorisée par les autorités locales compétentes n'est pas considérée comme un événement de masse;

expérience et projet pilote : les activités présentant un certain degré de risque, organisées en intérieur pour un public d'au moins 50 personnes ou en extérieur pour un public d'au moins 200 personnes, collaborateurs et organisateurs non compris, qui dérogent aux mesures de police administrative visant à limiter la propagation du coronavirus (COVID-19), qui contribuent à la mise en pratique de modalités et de protocoles et qui constituent une expérience à visée de recherche et encadrée par des hautes écoles, des universités ou des établissements scientifiques afin d'acquérir des connaissances supplémentaires sur les modalités de sécurité et les risques de contamination dans le cas d'une activité similaire et où l'accès sera contrôlé par un COVID Safe Ticket ou par des mesures supplémentaires. Le nombre de personnes est évalué au regard de la capacité de l'espace concerné ou du nombre de personnes réellement invitées ou présentes;

établissements de l'Horeca : tout lieu ou local accessible au public, quelles que soient les conditions d'accès, dont l'activité principale et permanente consiste à préparer et/ou servir des repas et/ou des boissons pour consommation sur place, notamment les débits d'aliments et de boissons, à l'exception des restaurants sociaux et des services relevant de l'aide alimentaire, ainsi que des établissements dont le personnel d'exploitation se limite à une personne;

visiteurs : les visiteurs âgés de 12 ans accomplis d'établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables et les visiteurs âgés de 16 ans accomplis d'événements ou d'établissements. Les visiteurs ne comprennent pas l'organisateur, le gestionnaire, le personnel, les travailleurs indépendants ou bénévoles ou toute personne qui (i) se propose de recevoir des soins, (ii) participe ou est impliquée dans la prestation de soins et qui, de ce point de vue, peut être identifiée par la direction ou l'organisation de ces établissements ou (iii) doit avoir accès à l'établissement en raison d'une nécessité découlant de la prestation de services ou de soins, dans la mesure où ces personnes sont connues de l'établissement, ainsi que (iv) les membres de la famille connus des établissements pour personnes vulnérables et qui, sur la base de l'évaluation établie par le médecin-coordinateur, le médecin de référence ou le médecin traitant, s'y rendent pour visiter des personnes en fin de vie, des patients en soins palliatifs ou des personnes présentant un " syndrome de glissement ";

accompagnant : la personne qui accompagne une personne vulnérable ou malade dans un établissement de soins résidentiels pour personnes vulnérables, le temps des soins;

organisateur : l'organisateur d'un évènement ou le gestionnaire d'un établissement;

groupe scolaire : un groupe de visiteurs qui fréquentent un même établissement scolaire et les personnes qui les encadrent qui visitent ensemble un événement ou un établissement dans le cadre d'une activité organisée par l'établissement scolaire dans le cadre des activités liées à l'enseignement;

participant : toute personne âgée de 12 ans accomplis non comprise dans l'une des catégories de personnes mentionnées aux 5° à 8° qui participe à un événement ou est présente dans un établissement;

10°Risk Assessment Group : l'organisme mentionné à l'article 7, § 1er, du protocole du 5 novembre 2018 conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, établissant les structures génériques pour la gestion sectorielle santé des crises de santé publique et leur mode de fonctionnement pour l'application du Règlement Sanitaire International (2005), et la décision no 1082/2013/UE relative aux menaces transfrontières graves sur la santé.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les définitions de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 s'étendent à l'application de la présente sous-section. "

Art. 7.Dans la même sous-section, il est inséré un article 10.6.5 rédigé comme suit :

" Art. 10.6.5

§ 1er - La présente sous-section fixe le fondement juridique pour le traitement de données à caractère personnel, nécessaire pour la génération du COVID Safe Ticket basée sur le certificat COVID numérique de l'UE.

Elle détermine les conditions d'extension du champ d'application matériel, territorial et temporel du COVID Safe Ticket pour le territoire de la région de langue allemande.

§ 2 - L'application du COVID Safe Ticket en région de langue allemande a pour objectif de limiter la propagation du coronavirus (COVID-19) au sein de la population afin de prévenir la surcharge du système de soins de santé et, parallèlement, d'autres fermetures de certains secteurs.

§ 3 - L'utilisation du COVID Safe Ticket ne peut être permise que pour les titulaires d'un certificat COVID numérique de l'UE âgés de 12 ans et plus, dans les conditions de la présente sous-section et de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, afin de réglementer l'accès aux évènements et établissements concernés, les mesures sanitaires et organisationnelles imposées dans ces mêmes évènements et établissements devant être respectées.

Cette utilisation du COVID Safe Ticket ne peut servir à refuser l'accès à l'évènement ou à l'établissement aux personnes de moins de 12 ans ou de 16 ans, selon le cas.

§ 4 - Le cadre juridique prévu dans l'accord de coopération du 14 juillet 2021 s'applique à l'utilisation du COVID Safe Ticket. "

Art. 8.Dans la même sous-section, il est inséré un article 10.6.6 rédigé comme suit :

" Art. 10.6.6

§ 1er - En application des articles 13bis et 13ter de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, le Gouvernement peut permettre ou imposer l'utilisation du COVID Safe Ticket pour les établissements, évènements et projets en région de langue allemande définis comme suit :

évènements de masse;

expériences et projets pilote;

établissements de l'Horeca;

discothèques et dancings;

centres sportifs et centres de fitness;

foires et congrès;

établissements des secteurs culturel, festif et récréatif;

établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables.

L'imposition de l'utilisation du COVID Safe Ticket implique que l'organisateur ne peut octroyer l'accès à un évènement ou un établissement au visiteur que s'il a vérifié le COVID Safe Ticket de ce dernier conformément aux articles 12, 13 et 14, § 3, de l'accord de coopération du 14 juillet 2021.

La possibilité d'utiliser le COVID Safe Ticket implique que l'organisateur est autorisé à n'octroyer l'accès à un évènement ou un établissement au visiteur que s'il a vérifié le COVID Safe Ticket de ce dernier conformément aux articles 12, 13 et 14, § 3, de l'accord de coopération du 14 juillet 2021.

Par dérogation aux alinéas 2 et 3, l'accès des membres d'un groupe scolaire aux événements et établissements dans le cadre d'activités scolaires n'est pas soumis à l'utilisation d'un COVID Safe Ticket pour autant que les règles de protection applicables dans le cadre scolaire sont appliquées lors de cette activité et que les membres du groupe scolaire portent un masque ou toute autre alternative en tissu.

De même, l'accès à un évènement ou à un établissement en vue de remplir une obligation légale ou règlementaire n'est pas soumis à l'utilisation d'un COVID Safe Ticket pour autant que les personnes concernées portent un masque ou toute autre alternative en tissu et que des mesures de protection individuelle sont adoptées.

L'organisateur doit veiller à mettre en place des mesures destinées à réduire les risques liés à la présence dans l'établissement ou l'évènement d'un tel groupe de personnes.

§ 2 - L'organisateur est tenu d'informer les visiteurs de l'utilisation du COVID Safe Ticket. "

§ 3 - Le Gouvernement s'engage :

à reprendre une FAQ (foire aux questions) sur le site Internet https://ostbelgiencorona.be et à l'actualiser régulièrement avec des questions et informations récurrentes ainsi qu'avec les décisions actuelles;

à fournir à la ligne d'assistance (Corona-Hotline) les ressources financières, informatives, communicatives et humaines ad hoc afin qu'elle puisse également réagir à des questions et renseignements relatifs à l'application CST. "

Art. 9.Dans la même sous-section, il est inséré un article 10.6.7 rédigé comme suit :

" Art. 10.6.7

Le Gouvernement ne peut permettre ou imposer l'utilisation du COVID Safe Ticket que si :

conformément à l'article 10.6.3, § 1er, alinéa 2, il constate que la situation épidémiologique est préoccupante et si

la situation épidémiologique en région de langue allemande a été évaluée pendant une période de cinq jours ouvrables par le Risk Assessment Group.

Le Gouvernement fixe la durée d'application de l'utilisation du COVID Safe Ticket, qui ne peut dépasser trois mois. Toute mesure adoptée pour plus d'un mois est évaluée mensuellement par le Gouvernement sur la base des conditions mentionnées à l'alinéa 1er et communiquée au Parlement. Dès que les conditions mentionnées à l'alinéa 1er ne sont plus remplies, les mesures prises sur cette base doivent être abrogées. "

Art. 10.Dans la même sous-section, il est inséré un article 10.6.8 rédigé comme suit :

" Art. 10.6.8

Les arrêtés adoptés en vertu de l'article 10.6.6 ainsi que les évaluations correspondantes du Risk Assessment Group sont transmis au Président du Parlement immédiatement après leur adoption. "

Art. 11.Dans la même sous-section, il est inséré un article 10.6.9 rédigé comme suit :

" Art. 10.6.9

§ 1er - Le médecin-inspecteur d'hygiène et le bourgmestre compétent sont chargés de contrôler le respect des mesures prises en vertu des articles 10.6.6 et 10.6.7 et disposent à cet effet des compétences mentionnées à l'article 10.4, § 1er.

§ 2 - Sans préjudice des mesures imposées par le bourgmestre en application de la Nouvelle loi communale du 24 juin 1988 et des peines comminées par le Code pénal et d'autres lois particulières, est puni d'une amende de 25 à 200 euros le visiteur ou le participant qui contrevient aux dispositions des articles 10.6.6 et 10.6.7 ou de leurs dispositions d'exécution.

Sans préjudice des mesures imposées par le bourgmestre en application de la Nouvelle loi communale du 24 juin 1988 et des peines comminées par le Code pénal et d'autres lois particulières, est puni d'une amende de 50 à 2 500 euros l'organisateur qui contrevient aux dispositions des articles 10.6.6 et 10.6.7 ou de leurs dispositions d'exécution. "

Art. 12.Dans la même sous-section, il est inséré un article 10.6.10 rédigé comme suit :

" Art. 10.6.10

Sans préjudice des modalités prévues à l'article 13bis, §§ 4 et 5, de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, le bourgmestre qui envisage de mettre en oeuvre les mesures y mentionnées est tenu de solliciter l'accord du Gouvernement avant de promulguer des mesures locales en application des articles 13bis, § 3, et 13ter, § 3, de l'accord de coopération du 14 juillet 2021. "

Art. 13.Dans la même sous-section, il est inséré un article 10.6.11 rédigé comme suit :

" Art. 10.6.11

Sans préjudice des mesures imposées par l'autorité fédérale en application de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, la présente sous-section entre en vigueur le jour de son adoption.

L'utilisation potentielle du COVID Safe Ticket en application de la présente sous-section prend fin d'office si une situation d'urgence épidémique est déclarée conformément à l'article 3, § 1er, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique.

En tout état de cause, l'utilisation potentielle du COVID Safe Ticket en application de cette sous-section prend fin le 1er juillet 2022. "

Art. 14.Le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption.

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