Texte 2021033740

29 OCTOBRE 2021. - Arrêté royal établissant un code de déontologie tel que visé à l'article 4, § 1er, premier alinéa de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative en cas d'urgence épidémique

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
29-10-2021
Numéro
2021033740
Page
110833
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-10-29/03
Entrée en vigueur / Effet
29-10-2021
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

expert(e) : chaque personne qui est impliquée dans le contenu des avis scientifiques, de propositions, de recommandations ou de décisions dans le cadre d'une situation d'urgence épidémique, comme défini dans l'article 2, 3° de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique;

organe : un organe consulté dans le cadre de la gestion de crise;

déclaration d'intérêts: une déclaration sur l'honneur par laquelle l'expert(e) informe l'organe compétent dans le cadre de la gestion de crise de l'ensemble des activités des trois dernières années en rapport avec les activités de cet organe;

conflit d'intérêts: la situation dans laquelle les intérêts d'un(e) expert(e) pourraient influencer les conclusions d'un organe, de manière à en tirer un intérêt direct ou indirect.

Chapitre 2.- Déclaration d'intérêts

Art. 2.Conformément à l'article 4, § 1, premier alinéa de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, chaque expert(e) consulté dans les cas prévus à l'article 4, § 1er précité, doit remplir une déclaration d'intérêts.

La déclaration d'intérêts doit être mise à jour en cas de changements survenus.

Art. 3.§ 1. Le modèle de la déclaration d'intérêts est présenté en annexe.

§ 2. Si l'organe concerné dispose déjà d'une déclaration d'intérêts dont le contenu correspond au moins à celui de l'annexe, le modèle existant peut être conservé, dans l'attente d'une éventuelle mise à jour ultérieure qui devra toujours respecter le contenu minimal du modèle de l'annexe.

Art. 4.§ 1. Les déclarations d'intérêts des expert(e)s d'un organe sont conservées par le secrétariat de cet organe sous la supervision du fonctionnaire dirigeant ou du responsable de l'institution à laquelle l'organe appartient.

Les déclarations d'intérêts peuvent être placées en ligne par l'organe et peuvent être demandées dans le cadre de la publicité de l'administration.

§ 2. Cet organe peut décider de ne pas consulter un(e) expert(e) ni de le faire siéger dans un dossier dans laquelle il ou elle pourrait avoir un intérêt.

Chapitre 3.- Code de déontologie

Section 1ère.- Champ d'application et objet

Art. 5.Le code de déontologie a pour objet de définir les règles de déontologie qui doivent être suivies par tout expert(e).

Section 2.- Règles déontologiques

Art. 6.L'expert(e) doit se comporter de manière respectueuse. Cela signifie qu'il ou elle doit respecter l'opinion de chaque autre expert(e) de l'organe ainsi que l'avis de l'organe.

Art. 7.§ 1. Les experts consultés sont guidés dans l'exercice de leurs fonctions par les principes suivants: désintéressement, intégrité, transparence, diligence, honnêteté, sens des responsabilités et collégialité.

§ 2. Les experts essaient, dans la mesure du possible, de donner un avis par consensus. Si un(e) expert(e) n'est pas d'accord avec un consensus, il ou elle doit justifier sa position et celle-ci sera incluse dans l'avis en tant que position minoritaire.

Art. 8.§ 1. L'expert(e) est soumis à un devoir de confidentialité dans les communications externes concernant la manière dont les travaux de l'organe se sont déroulés.

§ 2. L'expert(e) doit également s'abstenir de faire toute déclaration publique susceptible de miner ou d'affecter la crédibilité des avis de l'organe.

§ 3. L'expert(e) qui souhaite effectuer une publication ou une communication ayant un lien avec une mission effectuée, doit en informer au préalable le président de l'organe dont il ou elle est membre. Par ailleurs, la publication doit mentionner la participation de l'expert(e) aux travaux de l'organe.

Art. 9.§ 1. L'expert(e) doit exercer ses fonctions en toute objectivité et garantir son indépendance dans l'analyse des dossiers qui lui sont confiés.

§ 2. L'expert(e) participe aux travaux de l'organe à titre personnel et ne peut déléguer ses compétences à un autre membre ou à un tiers.

Les avis et opinions qu'il ou elle émet ne pourraient l'être au nom de l'institution à laquelle il ou elle appartient.

L'expert(e) peut néanmoins informer l'organe sur des points de vue que d'autres instances ou organes ont rendus public.

Art. 10.§ 1. Chaque expert(e) formule des avis fondés principalement sur des bases scientifiques et des positions faisant autorité, prises par des expert(e)s et des institutions nationales et internationales. En cas d'absence de littérature scientifique validée, il se base principalement sur son expertise de terrain.

§ 2. Lorsque la participation d'experts à un organe d'avis est essentielle mais qu'il existe un risque sérieux de conflit d'intérêts dans un cas particulier, ces expert(e)s peuvent être entendus mais doivent s'abstenir de participer à l'élaboration ou à l'approbation de l'avis.

§ 3. L'organe peut également inviter des personnes autres que les expert(e)s agissant en qualité de membres en raison de leurs connaissances et de leur expertise. Le cas échéant, ces personnes doivent s'abstenir de participer à l'élaboration ou à l'approbation de l'avis.

Art. 11.§ 1. Le nom de l'expert(e) qui a contribué à l'élaboration d'un avis est indiqué à la fin de l'avis, ainsi que son expertise.

§ 2. Les avis du groupe d'expert(e)s sont archivés au sein du secrétariat de l'organe et sont publiés sur le site internet de l'institution à laquelle appartient l'organe ou via un moyen de communication approprié.

Art. 12.En cas de doute sur la conduite à adopter dans le cadre l'application de la déontologie, l'expert(e) peut demander le conseil du président de l'organe dont il ou elle est membre.

Chapitre 4.- Contrôle de l'application du code de déontologie

Art. 13.L'organe concerné, sous la direction du fonctionnaire dirigeant ou du responsable de l'institution, veille au respect du code de déontologie. En cas de non-respect du code, l'organe concerné prend les mesures appropriées.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 15.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-10-2021, p. 110836)

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