Texte 2021033705

15 OCTOBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles d'octroi d'aide à la formation aux entreprises de travail adapté à la suite du COVID-19

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
29-10-2021
Numéro
2021033705
Page
110670
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-10-15/07
Entrée en vigueur / Effet
15-10-2021
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

département : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale, visé à l'article 25, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

ministre : le Ministre flamand, compétent pour l'économie sociale ;

application PLATOS : la plate-forme en ligne destinée aux missions et subventions du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale ;

encadrement temporaire : la communication de la Commission du 19 mars 2020 (C(2020) 1863) Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19.

Chapitre 2.- Aide d'Etat

Art. 2.Toutes les aides accordées en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution sont octroyées dans les limites et les conditions visées dans l'encadrement temporaire.

L'aide susmentionnée ne peut être mise en oeuvre avant d'avoir été approuvée par la Commission européenne. L'aide est octroyée au plus tard le 31 décembre 2021.

L'aide susmentionnée est accordée dans le respect des conditions visées au point 3.1 de l'encadrement temporaire.

Chapitre 3.- Régime d'aides

Art. 3.Afin d'orienter et de soutenir les entreprises de travail adapté, une demande de subvention peut être introduite pour les aspects suivants :

des formations ciblées, accessibles et orientées vers l'avenir pour renforcer les compétences des employés et en vue de la réorientation ;

des actions visant à intégrer l'apprentissage tout au long de la vie et la formation dans les entreprises de travail adapté ;

des investissements dans l'infrastructure de formation des entreprises de travail adapté.

La subvention totale s'élève à 2.000.000 euros maximum. Les demandes sont centralisées par les fonds de formation.

Dans l'alinéa deux on entend par fonds de formation : le " Sectoraal Vormingsfonds voor de Sociale Werkplaatsen " (Fonds sectoriel de formation pour les ateliers sociaux) et le " Sectoraal Vormingsfonds voor de Beschutte Werkplaatsen " (Fonds sectoriel de formation pour les ateliers protégés).

Seuls les coûts salariaux, les frais de fonctionnement et les coûts d'investissement liés à la mise en oeuvre du projet et encourus pendant la période de subvention sont éligibles au subventionnement.

Dans l'alinéa quatre, on entend par période de subvention : la période au cours de laquelle les coûts liés à la mise en oeuvre du projet sont éligibles au subventionnement.

Le Ministre peut spécifier les coûts subventionnables visés à l'alinéa quatre.

Chapitre 4.- Conditions de la demande d'aide

Art. 4.Le demandeur d'aide donne un aperçu de l'aide obtenue depuis le 19 mars 2020. Il ressort de cet aperçu qu'en incluant l'aide demandée sur la base du présent arrêté, le plafond de 1 800 000 euros visé au chapitre 3.1 de l'encadrement temporaire, n'a pas encore été dépassé.

Art. 5.L'aide ne peut être octroyée qu'aux entreprises qui, en date du 31 décembre 2019, ne sont pas des entreprises en difficulté visées à l'article 2, point 18, du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.

Chapitre 5.- Procédure de demande d'aide

Art. 6.L'aide est octroyée via une procédure d'appel.

Art. 7.Le ministre détermine les conditions d'appel suivantes :

l'enveloppe budgétaire mise à disposition ;

les critères de recevabilité ;

la date limite d'introduction.

Art. 8.Les demandes d'aide recevables sont évaluées sur la base des critères d'évaluation suivants :

la pertinence ;

la faisabilité ;

une bonne gestion de projet.

Le Ministre peut spécifier les critères visés à l'alinéa premier.

Art. 9.Les demandeurs d'aide soumettent une demande d'aide via l'application PLATOS.

Art. 10.Les demandes d'aide recevables sont évaluées par une commission d'évaluation composée d'au moins trois évaluateurs du département.

Art. 11.Le ministre détermine le score minimum des critères d'évaluation et octroie l'aide.

Art. 12.Le demandeur d'aide est informé via l'application PLATOS de la décision d'octroi de l'aide ou du rejet de la demande.

Art. 13.Le Ministre détermine les paiements périodiques et les obligations de rapportage.

Chapitre 6.- Contrôle

Art. 14.Le département contrôle le respect des conditions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 15.Le demandeur d'aide fournit au département les pièces justificatives démontrant que les conditions visées dans le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution, ou dans la décision d'octroi de l'aide, ont été respectées.

Le Ministre détermine les conditions de rapportage et la manière dont les pièces justificatives doivent être soumises au département.

Art. 16.Le département tient des dossiers détaillés concernant l'octroi de l'aide soumise à l'encadrement temporaire. Les dossiers contiennent toutes les informations nécessaires à la vérification du respect des conditions visées dans le présent arrêté. Ces dossiers sont conservés jusqu'à dix ans suivant l'octroi de l'aide et sont fournis à la Commission européenne sur demande.

Chapitre 7.- Dispositions finales

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 octobre 2021.

Art. 18.Le Ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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