Texte 2021033692
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 1er juillet 2021 portant exécution des articles 34 et 37 de la loi du 13 juin 2021 portant des mesures de gestion de la pandémie COVID 19 et d'autres mesures urgentes dans le domaine des soins de santé, un article 1/1 est ajouté, rédigé comme suit :
" Art. 1/1. Aux conditions fixées dans le présent article, l'assurance obligatoire soins de santé accorde une intervention pour les tests de détection d'au moins le virus SARS-CoV-2 au moyen d'une technique d'amplification moléculaire, visés à l'article 1er, § 2, 1° et pour les tests antigéniques qui tombent en dehors des directives concernant les tests publiées sur le site internet de Sciensano. Pour l'application du présent article, on entend par tests antigéniques : les tests antigéniques visés à l'article 1er, § 2, 2°, et les tests antigénique rapides visés à l'article 2, § 2, 2°, de la loi du 22 décembre 2020 portant diverses mesures relatives aux tests antigéniques rapides et concernant l'enregistrement et le traitement de données relatives aux vaccinations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19.
L'intervention est accordée pour les tests visés à l'alinéa 1er qui sont prélevés sur des bénéficiaires non vaccinables en raison d'une forme grave avérée d'allergie au PEG et/ou au polysorbate ou d'effets secondaires si graves à la première dose que la poursuite de la vaccination en milieu hospitalier est dangereuse.
Le bénéficiaire remet à son organisme assureur un formulaire dans lequel un médecin d'un centre de référence allergologique dans le cadre de la campagne de vaccination COVID-19, dont la liste est publiée sur le site internet de Sciensano, confirme que le bénéficiaire n'est pas en état de se faire vacciner pour l'un des motifs visés à l'alinéa 2. Sur la base de ce formulaire, le médecin-conseil donne une autorisation pour l'intervention. L'autorisation est valable un an et est automatiquement prolongée si l'utilisation du Safe Ticket COVID est encore obligatoire.
Afin de recevoir l'intervention, le bénéficiaire remet les factures des laboratoires de biologie clinique ou des centres de test pour les tests effectués à son organisme assureur.
L'intervention pour les tests moléculaires est égale à l'intervention visée à l'article 1er, § 2, 1°. L'intervention pour les tests antigéniques est égale à l'intervention visée à l'article 1er, § 2, 2°, à l'exception des tests antigéniques rapides, pour lesquels l'intervention est égale à l'intervention visée à l'article 6 de la loi précitée du 22 décembre 2020.
Pour le prélèvement d'échantillons pour l'exécution d'un test moléculaire pendant la période du 28 juin 2021 au 30 septembre 2021 inclus, l'intervention est égale à l'intervention visée à l'article 4.
Il ne peut être facturé aucun supplément si le bénéficiaire produit l'autorisation du médecin-conseil lors du prélèvement d'échantillons. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 28 juin 2021.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.