Texte 2021033667
Chapitre 1er.- Dispositions introductives et définitions
Article 1er. Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par :
1°l'accord de coopération du 14 juillet 2021 : l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique, tel que modifié;
2°l'accord de coopération d'exécution du 15 octobre 2021 : l'accord de coopération d'exécution du 15 octobre 2021, entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germano- phone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique;
3°COVID Safe Ticket : le COVID Safe Ticket tel que visé à l'accord de coopération du 14 juillet 2021 ;
4°événement de masse : l'événement accessible à un public de minimum 50 personnes quand il est organisé en intérieur ou pour un public de minimum [1 100 personnes]1 quand il est organisé en extérieur, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous réserve du respect des modalités de l'accord de coopération applicables. Le nombre de personnes est évalué au regard du plus élevé des deux nombres suivants : le nombre de personnes invitées ou le nombre de personnes réellement présentes. A défaut de liste des invités ou des personnes présentes, le nombre de personnes est évalué au regard de la capacité théorique du lieu.
["1 Les \233v\233nements vis\233s \224 l'alin\233a 1er visent notamment les march\233s de No\235l, les carnavals et festivit\233s y li\233es, les comp\233titions sportives et les \233v\233nements organis\233s dans des \233tablissements qui ne rel\232vent pas des secteurs culturel, festif et r\233cr\233atif."°
Une manifestation, un cortège ou un rassemblement revendicatif ou visant à exprimer une conviction collective, autorisé par les autorités locales compétentes sur la base de leur règlement en matière de police administrative, n'est pas considéré comme un événement de masse ;
5°expérience et projet pilote : l'activité présentant un certain degré de risque, organisée en intérieur et accessible à un public de minimum 50 personnes ou en extérieur pour un public de minimum [1 100 personnes]1, les collaborateurs et les organisateurs non compris, qui déroge aux mesures de police administrative visant à limiter la propagation du coronavirus COVID-19, qui contribue à la mise en pratique de modalités et de protocoles et qui constitue une expérience à visée de recherche afin d'ac quérir des connaissances supplémentaires sur les modalités de sécurité et les risques de contamination dans le cas d'une activité similaire et où l'accès sera contrôlé par un COVID Safe Ticket ou par des mesures supplémentaires. Le nombre de personnes est évalué au regard du plus élevé des deux nombres suivants : le nombre de personnes invitées ou le nombre de personnes réellement présentes. A défaut de liste des invités ou des personnes présentes, le nombre de personnes est évalué au regard de la capacité théorique du lieu ;
6°établissements de l'Horeca : tout lieu accessible au public, quelles que soient les conditions d'accès, dont l'activité principale et permanente consiste à préparer ou servir des repas et/ou des boissons pour consommation sur place, en particulier les établissements de restauration et les débits de boissons. Les restaurants sociaux et les services relevant de l'aide alimentaire ne sont pas visés ;
7°dancings et discothèques : les dancings et discothèques au sens de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 ;
8°centres de sport et de fitness : les centres de sport et de fitness au sens de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 ;
9°foires commerciales et congrès : les foires commerciales et congrès au sens de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 ;
10°établissements relevant des secteurs culturel, festif et récréatif : les établissements définis dans l'accord de coopération d'exécution du 15 octobre 2021 à l'exclusion des activités ordinaires des mouvements de jeunesse ;
11°établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables : hôpitaux et établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées, les centres de soins de jour, les centres de réhabilitation, les établissements pour personnes handicapées, les établissements psychiatriques ou les établissements pour personnes souffrant de troubles mentaux ;
12°visiteurs : les visiteurs d'événements ou d'établissements de 16 ans et plus, ou de 12 ans et plus, s'agissant des événements de masse, projets pilotes, ou établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables, à l'exception de :
a)la personne qui pénètre dans un établissement de l'Horeca dans le seul but de réaliser un achat à emporter, sans consommer sur place, ou qui est installée en terrasse et qui accède à l'intérieur pour commander, pour payer ou pour utiliser les toilettes;
b)l' organisateur, le personnel, les travailleurs indépendants ou bénévoles ou toute autre personne qui (i) se propose de recevoir des soins, (ii) participe ou est impliquée dans la prestation de soins et qui, de ce point de vue, peut être identifiée par la direction ou l'organisation de ces établissements ou (iii) doit avoir accès à l'installation en raison d'une nécessité découlant de la prestation de services ou de soins et dans la mesure où ces personnes sont connues de l'établissement;
c)les visiteurs qui se rendent dans un établissement de soins résidentiels pour personnes vulnérables afin de visiter des personnes en fin de vie, en soins palliatifs ou présentant un symptôme de glissement, et ce, sur base d'une appréciation du médecin coordinateur ou du médecin référent ou du médecin traitant en concertation avec ceux-ci;
d)tout corps de métier qui se rend dans un établissement de soins résidentiels pour personnes vulnérables n'entrant pas en contact avec les résidents;
e)les personnes réalisant un stage, en ce compris un stage d'étude;
f)les personnes qui accompagnent une personne vulnérable, fragile ou malade dans un établissement de soins résidentiels pour personnes vulnérables, le temps des soins;
13°organisateur : l'organisateur d'un événement ou l'exploitant d'un établissement ;
14°participant : toute personne de 12 ans accomplis non comprise dans une des catégories visées aux points 12° à 13° qui participe à un événement ou est présente dans un établissement ;
15°groupe scolaire : un groupe de visiteurs qui fréquentent un même établissement scolaire et les personnes qui les encadrent qui visitent ensemble un événement ou un établissement dans le cadre d'une activité orga nisée par l'établissement scolaire dans le cadre d'activités liées à l'enseignement.
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(1DRW 2021-11-24/02, art. 2, 002; En vigueur : 25-11-2021)
Art. 3.Le présent décret fixe les conditions d'usage du COVID Safe Ticket et les conditions de l'obligation du port du masque sur le territoire de la région de langue française.
Chapitre 2.- L'usage du COVID Safe Ticket
Art. 4.L'usage du COVID Safe Ticket se fait conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021 et à l'accord de coopération d'exécution du 15 octobre 2021. Il vise à réduire la pression sur le système des soins de santé afin d'éviter que la crise sanitaire n'entraîne des conséquences néfastes sur les soins de santé et sur l'état de santé général de la population.
L'usage du COVID Safe Ticket implique que :
1°le visiteur doit présenter un COVID Safe Ticket pour accéder à un événement ou établissement ;
2°l'organisateur de l'événement ou de l'établissement vérifie que le visiteur dispose d'un COVID Safe Ticket, conformément aux modalités décrites dans les articles 12, 13 et 14, § 3, de l'accord de coopération du 14 juillet 2021 ;
3°l'organisateur est tenu d'informer les visiteurs de l'utilisation de COVID Safe ticket.
Les organisateurs et participants ne doivent pas présenter de COVID Safe Ticket pour organiser ou accéder à l'événement ou l'établissement.
(NOTE : cet article est abrogé implicitement par sa cessation deffet au 07-03-2022 prescrite par larticle 11, § 2 et sa mesure dexécution ARW 2022-03-05/03, art. 2)
Art. 5.Conformément à et en application de l'article 13ter de l'accord de coopération du 14 juillet 2021, l'usage du COVID Safe Ticket est imposé sur le territoire de la région de langue française aux événements et établissements suivants :
1°les événements de masse ;
2°les expériences et projets pilotes ;
3°les établissements de l'Horeca ;
4°les dancings et discothèques ;
5°les centres de sport et de fitness ;
6°les foires commerciales et congrès ;
7°les établissements relevant des secteurs culturel, festif et récréatif ;
8°les établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'usage du COVID Safe Ticket n'est pas imposé :
1°dans les foires commerciales et congrès et établissements relevant des secteurs culturel, festif et récréatif rassemblant moins de 50 visiteurs simultanément en intérieur ;
2°dans les activités extérieures des foires commerciales et congrès, des établissements relevant des secteurs culturel, festif et récréatif, et des centres de sport et de fitness rassemblant moins de [1 100 personnes]1 simultanément ;
3°[1 dans les espaces extérieurs des établissements de l'Horeca qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
a)accueillent moins de 100 personnes simultanément;
b)sont situés à l'air libre;
c)sont ouverts de trois côtés;]1
4°aux groupes scolaires qui accèdent aux événements et établissements visés à l'alinéa 1er dans le cadre d'activités scolaires, pour autant que les règles de protection applicables dans le cadre scolaire soient appliquées lors de cette activité et que les membres du groupe scolaire portent un masque ou toute autre alternative en tissu ;
5°lorsque l'accès à un événement ou un établissement visé à l'alinéa 1er, se fait dans le cadre ou en vue de remplir une obligation légale ou réglementaire et pour autant que les personnes concernées portent un masque ou toute autre alternative en tissu et que des mesures de protection individuelle soient adoptées ;
6°lors des réunions des organes législatifs des institutions liées à l'exercice de la démocratie.
(NOTE : cet article est abrogé implicitement par sa cessation deffet au 07-03-2022 prescrite par larticle 11, § 2 et sa mesure dexécution ARW 2022-03-05/03, art. 2)
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(1DRW 2021-11-24/02, art. 3, 002; En vigueur : 25-11-2021)
Art. 6.Tout en satisfaisant au principe de proportionnalité et sur accord du Gouvernement, les gouverneurs ou, après avoir recueilli l'avis des gouverneurs, les bourgmestres peuvent adopter des modalités particulières plus strictes concernant uniquement l'organisation et les mesures de sécurité à prendre à l'égard des événements de masse et des expériences et projets pilotes en application des articles 13bis, § 3, et 13ter, § 3, de l'accord de coopération du 14 juillet 2021.
(NOTE : cet article est abrogé implicitement par sa cessation deffet au 07-03-2022 prescrite par larticle 11, § 2 et sa mesure dexécution ARW 2022-03-05/03, art. 2)
Art. 7.§ 1er. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les bourgmestres sont chargés du contrôle de l'application des mesures mises en place en application du présent décret par les organisateurs des événements et établissements.
§ 2. Sans préjudice de mesures imposées par les bourgmestres en application de la Nouvelle loi communale et des peines comminées par le Code pénal et les lois particulières, est puni d'une amende de 50 euros à 500 euros le visiteur qui contrevient aux dispositions des articles 4 et 5.
Sans préjudice de mesures imposées par les bourgmestres en application de la Nouvelle loi communale et des peines comminées par le Code pénal et les lois particulières, est puni d'une amende de 50 euros à 2 500 euros l'organisateur qui contrevient aux dispositions des articles 4 et 5.
(NOTE : cet article est abrogé implicitement par sa cessation deffet au 07-03-2022 prescrite par larticle 11, § 2 et sa mesure dexécution ARW 2022-03-05/03, art. 2)
Chapitre 3.- Le port du masque
Art. 8.
<Abrogé par ARW 2023-04-13/08, art. 2, 009; En vigueur : 23-03-2023>
Art. 9.
<Abrogé par ARW 2023-04-13/08, art. 2, 009; En vigueur : 23-03-2023>
Art. 9/1.
<Abrogé par DRW 2022-06-02/02, art. 3, 007; En vigueur : 23-05-2022>
Chapitre 4.- Distanciation sociale
Art. 10.
<Abrogé par DRW 2022-03-10/04, art. 4, 006; En vigueur : 11-03-2022>
Chapitre 5.- Disposition finale
Art. 10/1.[1 § 1er. Afin de permettre à la Région wallonne d'adapter le présent décret aux mesures adoptées par l'Autorité fédérale en exécution de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique et aux décisions prises au sein du Comité de concertation ou de la Conférence interministérielle Santé publique, le Gouvernement peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions du présent décret uniquement en ce qui concerne :
1°les jauges d'accueil au-delà desquelles le COVID Safe Ticket s'applique aux projets et expériences pilotes, évènements de masse et établissements des secteurs visés à l'article 5;
2°les règles relatives au port du masque;
3°les règles relatives à la distanciation sociale.
L'habilitation conférée au Gouvernement par l'alinéa 1er est valable pour la durée de la situation d'urgence épidémique déclarée en exécution de l'article 3 de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique.
§ 2. Les arrêtés visés au paragraphe 1er doivent être confirmés par décret dans un délai de trois mois à dater de leur entrée en vigueur.
A défaut de confirmation dans le délai visé à l'alinéa 1er, ils sont réputés n'avoir jamais produit leurs effets.
Les arrêtés sont communiqués au Président du Parlement avant leur publication au Moniteur belge.]1
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(1Inséré par DRW 2021-11-24/02, art. 5, 002; En vigueur : 25-11-2021)
Art. 11.§ 1er. Le présent décret entre en vigueur le 1er novembre 2021.
§ 2. Les articles 4 à 7 cessent de produire leurs effets le [1 15 avril 2022]1.
Avant le [1 15 avril 2022]1, le Gouvernement peut anticipativement, selon les modalités qu'il détermine, mettre fin aux effets des articles 4 à 7 par arrêté. Le Parlement confirme cet arrêté du Gouvernement dans le mois de sa publication. A défaut de confirmation, l'arrêté cesse de produire ses effets.
§ 3. Le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il détermine, mettre fin aux effets des articles 8, 9 et 10 par arrêté. Le Parlement confirme cet arrêté du Gouvernement dans le mois de sa publication. A défaut de confirmation, l'arrêté cesse de produire ses effets.
(NOTE : La fin de vigueur des articles 4 à 7 est fixée au 07-03-2022 par ARW 2022-03-05/03, art. 2)
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(1DRW 2022-01-14/07, art. 2, 004; En vigueur : 16-01-2022)