Texte 2021033606
Article 1er.Compte tenu du développement de l'enseignement à distance à la suite de la pandémie du COVID-19, les heures de cours dispensés à distance comprenant tout échange entre le corps enseignant et l'étudiant entre le 1er septembre 2021 et le 30 juin 2022 sont, pour l'application de l'article 111, § 1er de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales, assimilées à des heures de présences effectives pour déterminer les quotas de congé-éducation payé accordés au travailleur.
Art. 2.Par dérogation à l'article 21, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 " octroi du congé éducation payé ", dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, les heures de cours dispensés à distance entre la période comprise entre le 1er septembre 2021 et le 30 juin 2022 pour lesquelles les chefs d'établissements d'enseignement et les responsables pour l'enseignement des organisations visées à l'article 109 de la loi du 22 janvier 1985, ou leurs délégués, ne sont pas en mesure d'attester si elles ont été suivies ou non par le travailleur, sont réputées avoir été suivies par le travailleur.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2021.
Le présent arrêté cesse d'être en vigueur le 31 août 2022.
Art. 4.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.