Texte 2021033588
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE Ier.- Organismes administratifs publics à gestion ministérielle
Chapitre 1er.-
Art. 2.Les chiffres-clés sont constitués du total bilantaire, du résultat économique et du résultat budgétaire.
Ces chiffres-clés sont repris dans le tableau A.
Chapitre 2.-
Art. 3.Aucune dépense pour l'exercice 2020 n'a été effectuée au-delà ou en l'absence des crédits de liquidation ouverts, de sorte qu'aucun crédit complémentaire ne doit être alloué.
TITRE II.- Services administratifs à comptabilité autonome
Chapitre 1er.-
Art. 4.Les chiffres-clés sont constitués du total bilantaire, du résultat économique et du résultat budgétaire.
Ces chiffres-clés sont repris dans le tableau B.
Chapitre 2.-
Art. 5.Pour couvrir les dépenses de l'année 2020 effectuées au-delà ou en l'absence des crédits de liquidation ouverts, des crédits complémentaires sont alloués comme indiqué dans le tableau C.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-11-2021, p. 110880)