Texte 2021033462

30 JUILLET 2021. - Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, concernant la communication électronique des pièces de procédure et l'adaptation de la procédure purement écrite existante devant le Conseil du Contentieux des étrangers

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
30-11-2021
Numéro
2021033462
Page
115141
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-07-30/20
Entrée en vigueur / Effet
10-12-2021
Texte modifié
1980121550
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Art. 2.A l'article 39/57-1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par la loi du 29 décembre 2010 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "ou par télécopie" et la deuxième phrase commençant par les mots "Si une partie a élu domicile" et finissant par les mots "autre adresse électronique à cet effet." sont abrogés;

le paragraphe § 1er, alinéa 3, est abrogé;

dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "par télécopie," sont abrogés;

l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:

" § 2. Toutes les pièces de procédure sont transmises au Conseil selon des modalités déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. L'arrêté royal prévoit, entre autres, un mode d'envoi électronique qui garantit la confidentialité et l'efficacité de la communication.".

Art. 3.Dans l'article 39/58, alinéa 4, de la même loi, remplacé par la loi du 8 mai 2013, les mots "par envoi recommandé" sont remplacés par les mots "et de la manière prévue à l'article 39/57-1, § 2,".

Art. 4.Dans l'article 39/68-3, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 2 décembre 2015, les mots "par l'article 39/73, § 2, ou 39/74." sont remplacés par les mots "par l'article 39/73, § 2, 39/73-2, § 3, ou 39/74.".

Art. 5.Dans l'article 39/69, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 26 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 3, le 7° est abrogé;

dans l'alinéa 4, le mot "7° " est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 39/72, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 décembre 2017, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 7.Dans la même loi, il est inséré un article 39/73-2 rédigé comme suit:

" § 1er. Chaque partie peut demander au Conseil de recourir à une procédure purement écrite, selon les cas, dans la requête, dans la note d'observations, dans la notification qu'elle ne souhaite pas déposer de mémoire de synthèse ou dans le mémoire de synthèse.

En cas d'application de l'alinéa 1er, l'intitulé de la pièce de procédure porte également la mention "demande de traitement au moyen de la procédure purement écrite".

§ 2. Le greffe informe sans délai la partie adverse de la demande de traitement au moyen d'une procédure purement écrite, en même temps qu'il lui communique, selon le cas, une copie de la requête, de la note d'observations, de la notification que la partie requérante ne déposera pas de mémoire de synthèse ou du mémoire de synthèse. Si la partie adverse ne s'oppose pas à la demande de traitement au moyen d'une procédure purement écrite dans les quinze jours suivant l'envoi du greffe, elle est présumée y acquiescer. Dans ce cas, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné examine en priorité le recours et statue sur la base du dossier administratif et des pièces de procédure, sauf s'il estime nécessaire d'entendre les remarques orales des parties, auquel cas l'article 39/74 s'applique.

§ 3. Lorsque le président de chambre ou le juge qu'il a désigné acquiesce à la demande de traitement au moyen d'une procédure purement écrite, il en informe les parties et fixe, par ordonnance, la date de la clôture des débats. Cette date est fixée au moins huit jours après la date de l'envoi de l'ordonnance. Les parties peuvent déposer une note de plaidoirie jusqu'au jour fixé pour la clôture des débats.

Si une note de plaidoirie est déposée, le greffe la notifie sans délai à la partie adverse. Dans ce cas, l'arrêt est rendu au plus tôt huit jours après la date de clôture des débats.".

Art. 8.Dans la même loi, il est inséré un article 39/73-3 rédigé comme suit:

" § 1er. Lorsque des circonstances exceptionnelles limitent significativement la tenue des audiences, le Roi peut décider par un arrêté délibéré en Conseil des ministres que durant une période qu'Il détermine, qui n'excède pas six mois, renouvelable de la même manière, la possibilité de demander à être entendu, suite à une ordonnance telle que visée à l'article 39/73, § 2, est remplacée par la possibilité d'adresser une note de plaidoirie.

§ 2. Si aucune des parties n'a communiqué de note de plaidoirie dans les quinze jours suivant l'envoi de l'ordonnance, elles sont censées donner leur consentement au motif indiqué dans l'ordonnance et, selon le cas, le recours est suivi ou rejeté.

§ 3. Si une des parties a adressé une note de plaidoirie dans les quinze jours suivant l'envoi de l'ordonnance, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné la prend en considération et statue sans délai ou ordonne la réouverture des débats.

S'il ordonne la réouverture des débats, il invite la partie qui n'a pas déposé de note de plaidoirie à en déposer une dans les quinze jours de l'envoi de l'ordonnance, en joignant une copie de la note de plaidoirie déjà déposée. A l'expiration de ce délai, il clôt les débats et prend l'affaire en délibéré.

§ 4. Pendant la période prévue par le Roi conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné, peut, par dérogation à des dispositions contraires, traiter les recours et les demandes visés aux articles 39/77, 39/77/1, 39/82, § 4, alinéa 2, 39/84 et 39/85 sans audience publique, après que toutes les parties aient pu communiquer leur note d'observations ou leur note complémentaire telle que visée à l'article 39/76, § 1, alinéa 2.

En cas d'application de l'alinéa 1er, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné organise, par ordonnance, les délais d'échange de pièces. Il prévoit également la possibilité de répliquer à la note d'observations.".

Art. 9.Dans l'article 39/74 de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006, les mots "Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article 39/73," sont remplacés par les mots "Lorsqu'il n'est pas fait application d'une procédure visée dans les articles 39/73, 39/73-2 ou 39/73-3,".

Art. 10.Dans l'article 39/81 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 17 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1er, deux tirets rédigés comme suit sont insérés entre les quatrième et cinquième tirets:

"- 39/73-2;

- 39/73-3;";

dans l'alinéa 2, la dernière phrase commençant par les mots "Si la note d'observation originale" et finissant par les mots "fixées par un arrêté royal." est abrogée;

dans l'alinéa 3, les mots "si ni l'article 39/73" sont remplacés par les mots "si ni les articles 39/73, 39/73-2 ou 39/73-3,";

les alinéas 8, 9, 10, 11 et 12 sont abrogés.

Chapitre 3.- Disposition transitoire

Art. 11.Lorsque toutes les pièces de procédure ont déjà été envoyées au Conseil avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné peut inviter les parties à recourir à la procédure purement écrite.

Dans ce cas, il invite les parties, par ordonnance, à indiquer endéans les quinze jours après l'envoi de ladite ordonnance, si elles acceptent de recourir à cette procédure. Si aucune des parties ne demande à être entendue, celles-ci sont censées acquiescer et la procédure se déroule conformément à l'article 39/73-2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers tel qu'inséré par l'article 7.

Chapitre 4.- Entrée en vigueur

Art. 12.L'entrée en vigueur de l'article 2, 1°, 2° et 3°, est déterminée par le Roi.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 2,1°,2°,3° fixée au 01-03-2022 par AR 2021-11-21/05, art. 4)

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