Texte 2021033450
Article 1er.A l'article 17, alinéa deux, 1°, de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013, le montant " 23,24 euros " est remplacé par le montant " 24,06 euros ".
Art. 2.A l'article 59, § 2, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 février 2019, 20 mars 2020 et 18 septembre 2020, le point 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° phase 5 : le montant visé à l'alinéa premier, 1°, est majoré de 380,69 euros et le montant visé à l'alinéa premier, 2°, de 6,67 euros. Cette phase produit ses effets le 1 avril 2021 ; ".
Art. 3.A l'article 65, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2019, le montant " 20,77 euros " est remplacé par le montant " 21,55 euros ".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1 avril 2021.
Art. 5.Le ministre flamand compétent pour le grandir est chargé de l'exécution du présent arrêté.