Texte 2021033432

16 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé relatives aux services d'aide aux familles et aux aînés

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
4-10-2021
Numéro
2021033432
Page
105005
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-09-16/17
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2021
Texte modifié
2013A27132
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive

Article 1er. Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Chapitre 2.- Modification du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Art. 2.Dans l'article 332, § 1er, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, les 1° et 2°, sont remplacés par ce qui suit :

" 1° 0,036 équivalent temps plein responsable de l'accompagnement par tranche entamée de mille heures d'aide à la vie quotidienne admissibles à la subvention réalisée par le service l'année précédente, avec un minimum de 0,50 équivalent temps plein;

0,022 équivalent temps plein employé administratif par tranche entamée de mille heures d'aide à la vie quotidienne admissibles à la subvention réalisée par le service l'année précédente, avec un minimum de 0,50 équivalent temps plein; ".

Art. 3.Dans la deuxième partie, livre IV, titre IV, chapitre IV, section 2, sous-section 2, du même Code, il est inséré un article 341/1 rédigé comme suit :

" Art. 341/1. Afin de couvrir les charges spécifiques liées au statut d'employé des aides familiales, il est octroyé au service une subvention forfaitaire de 0,7569 euros par heure prestée.

Ce montant est majoré :

de 0,0848 euros par heure prestée par des aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins huit ans et de moins de quatorze ans;

de 0,1372 euros par heure prestée par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins quatorze ans et moins de vingt ans;

de 0,2136 euros par heure prestée par les aides dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est de vingt ans et plus.

Pour l'application des alinéas 1er et 2, sont considérées comme heures prestées :

les heures réalisées dans le cadre du contingent des services;

les heures réalisées au-delà du contingent des services;

les heures réalisées par les aides familiales et aides seniors dont l'emploi est financé dans le cadre de toutes dispositions en matière d'aides à l'emploi. ".

Art. 4.Dans l'article 343 du même Code les modifications suivantes sont apportées :

dans la 1re phrase, les mots " 2,3197 euros " sont remplacés par les mots " 3,0018 euros ";

la première phrase est complétée par les mots ", avec un minimum de 33.839,1098 euros par année civile. ";

l'article est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :

" Lorsque le service commence ou cesse ses activités au cours d'une année civile, le montant minimum par année visé à l'alinéa 1er est réduit à concurrence de la période effective d'activité sur cette année civile ".

Art. 5.Dans l'article 344 du même Code les modifications suivantes sont apportées :

les mots " 1,0079 euros " sont remplacés par les mots " 1,3955 euros ";

l'article est complété par les mots ", avec un minimum de 19.382,6474 euros par année civile ";

l'article est complété par un alinéa 2 rédigé libellé comme suit :

" Lorsque le service commence ou cesse ses activités au cours d'une année civile, le montant minimum par année visé à l'alinéa 1er est réduit à concurrence de la période effective d'activité sur cette année civile ".

Art. 6.L'article 345, du même Code, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 345. Le montant de base visé à l'article 251 du Code décrétal est fixée à 4.448,3399 euros par an.

Afin de couvrir les charges spécifiques liées au statut d'employé des gardes à domicile, le montant visé à l'alinéa 1er est majoré de :

1.173,2088 euros par garde à domicile en équivalent temps plein dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est de moins de huit ans;

1.304,7171 euros par garde à domicile en équivalent temps plein dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins huit ans et de moins de quatorze ans;

1.385,9068 euros par garde à domicile en équivalent temps plein dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est d'au moins quatorze ans et moins de vingt ans;

1.504,3772 euros par garde à domicile en équivalent temps plein dont l'ancienneté prise en considération pour la détermination de leur rémunération est de vingt ans et plus.

L'ancienneté visée à l'alinéa 2 est celle prise en considération pour la rémunération pour le mois de janvier de l'année considérée. ".

Art. 7.Dans l'article 354 du même Code, alinéa 1er, les mots " 341, 342, 343 à 346 " sont remplacés par les mots " 341 à 346 ".

Art. 8.Dans l'article 358 du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " 340, 341, 342, 343, 344 " sont remplacés par les mots " 340 à 344 ";

le mot " civil " est inséré entre les mots " du trimestre " et les mots " au cours ".

Chapitre 3.- Modification des statuts

Art. 9.L'annexe 37 du même Code et ses deux annexes sont remplacées par l'annexe 1re du présent arrêté.

Art. 10.L'annexe 38 du même Code et ses deux annexes sont remplacées par l'annexe 2 du présent arrêté.

Chapitre 4.- Dispositions transitoires et finales

Art. 11.Par dérogation à l'article 353 du même Code, l'administration notifie aux différents services subventionnés, dans le mois de la publication du présent arrêté, les montants appliqués pour l'année 2021 des forfaits de subventions visés à l'article 341/1 du même Code, tel qu'inséré par le présent arrêté, et aux articles 343, 344 et 345 du même Code, tels que modifiés par le présent arrêté.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 9 et 10 entrent en vigueur deux mois après la publication au Moniteur belge du présent arrêté.

Art. 13.Le Ministre qui a l'action sociale et la santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-10-2021, p. 105008)

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