Texte 2021033403

3 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles d'octroi d'une subvention non récurrente pour le renforcement du pouvoir d'achat de responsables et collaborateurs indépendants dans l'accueil de bébés et bambins et dans l'accueil extrascolaire

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
11-10-2021
Numéro
2021033403
Page
106312
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-09-03/17
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2021
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

agence : l'agence visée à l'article 2, 9°, du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir Régie (" Opgroeien regie ") ;

organisateur privé de l'accueil extrascolaire : l'organisateur qui a un agrément ou un certificat de contrôle ou un permis pour l'accueil extrascolaire tel que visé à l'article 1, 1°, de l'arrêté de Qualité de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014, qui n'est pas une administration publique ;

l'organisateur privé d'accueil d'enfants : l'organisateur qui a un permis pour l'accueil extrascolaire tel que visé à l'article 2, alinéa premier, 2°, du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, qui n'est pas une administration publique ;

collaborateur indépendant : tout responsable, accompagnateur d'enfants ou personne qui assiste le responsable et qui travaille dans l'accueil d'enfants ou l'accueil extrascolaire dans un statut indépendant et qui est inscrit au registre annuel des collaborateurs mentionné à l'article 60, premier alinéa, 2° de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013.

Art. 2.La subvention pour la prime COVID-19 non récurrente en faveur des indépendants est octroyée conformément à la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

Art. 3.Les organisateurs qui remplissent les conditions visées aux alinéas deux à cinq reçoivent une subvention pour le versement d'une prime non récurrente pour le renforcement du pouvoir d'achat aux collaborateurs indépendants.

Les organisateurs suivants sont éligibles à la subvention visée au premier alinéa :

l'organisateur privé d'accueil d'enfants, qui soit ne reçoit aucune subvention, soit reçoit la subvention de base visée aux articles 11 à 13 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, soit reçoit les subventions pour le tarif sur la base des revenus, visées aux articles 17 et 18 de l'arrêté précité, et qui travaille avec des collaborateurs indépendants ;

l'organisateur privé d'accueil extrascolaire disposant d'un certificat de contrôle et qui travaille avec des collaborateurs indépendants ;

Un organisateur privé qui répond aux conditions suivantes, est éligible à la subvention visée à l'alinéa premier :

il ne renonce pas à la subvention pour la prime non récurrente conformément à l'article 7 du présent arrêté ;

il n'a pas reçu de l'agence une décision de suppression ou de suspension du permis ou du certificat de contrôle ;

lorsqu'il est un organisateur d'accueil en groupe de bébés et de bambins, il a transmis à l'agence l'enregistrement annuel des collaborateurs visé à l'article 60, alinéa premier, 2°, de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, selon la situation au 1 janvier 2021 ;

il dispose d'un permis ou d'un certificat de contrôle actif pour l'emplacement au 1 juin 2021 ;

il verse aux collaborateurs indépendants la prime non récurrente telle que visée à l'article 5.

L'organisateur pour lequel l'agence ne dispose pas d'un numéro de compte à son nom le fournit à l'agence par voie électronique, conformément aux règles administratives et dans le délai fixé par l'agence.

Si les informations visées à l'alinéa trois, 3°, ou à l'alinéa quatre, ne sont pas fournies ou sont fournies après le délai fixé conformément à l'article 60, alinéa premier, de l'arrêté d'Autorisation du 22 novembre 2013 et conformément à l'article 3, alinéa quatre, l'organisateur n'a pas droit à la subvention visée à l'alinéa premier. L'agence peut réduire les subventions s'il y a surcompensation parce que le nombre effectif de collaborateurs indépendants de l'organisateur est inférieur à celui repris à l'enregistrement visé à l'alinéa trois, 3°.

Art. 4.La subvention visée à l'article 3, est calculée comme suit :

l'organisateur privé de l'accueil en groupe de bébés et bambins reçoit une subvention selon la répartition suivante, reprise à l'enregistrement annuel visé à l'article 3, troisième alinéa, 3° :

a)euros pour chaque collaborateur indépendant travaillant au moins 0,8 équivalent temps plein ;

b)euros pour chaque collaborateur indépendant travaillant entre 0,4 et 0,8 équivalent temps plein ;

c)euros pour chaque collaborateur indépendant travaillant moins de 0,4 équivalent temps plein ;

l'organisateur privé d'accueil extrascolaire en groupe reçoit une subvention de 300 euros par emplacement jusqu'à quatorze places et de 21,43 euros par emplacement au-delà de quatorze places, octroyée sur le certificat de contrôle au 1 janvier 2021 ;

l'organisateur privé d'accueil familial de bébés et bambins et l'accueil familial extrascolaire reçoivent une subvention de 300 euros par emplacement avec un permis ou un certificat de contrôle pour un maximum de huit emplacements au 1 janvier 2021.

Un collaborateur indépendant qui travaille auprès de différents organisateurs privés, reçoit au maximum l'indemnité pour le nombre total de prestations auprès de tous les organisateurs réunis.

Art. 5.L'organisateur privé d'accueil en groupe de bébés et bambins reçoit la subvention non récurrente de 300 euros au maximum et de 100 euros au minimum par collaborateur indépendant, sur la base des données indiquées dans l'enregistrement annuel visé à l'article 3, troisième alinéa, 3° et selon la répartition visée à l'article 4.

L'organisateur privé d'accueil familial et l'organisateur privé d'accueil extrascolaire en groupe versent la prime non récurrente de 300 euros maximum et de 100 euros minimum par collaborateur indépendant aux collaborateurs indépendants au prorata du nombre d'heures de travail par semaine que le collaborateur indépendant effectue dans l'accueil .

Art. 6.L'agence verse automatiquement la subvention visée à l'article 3 aux organisateurs privés qui remplissent les conditions visées à l'article 3, sous réserve de l'article 7.

Art. 7.L'organisateur privé peut renoncer à la subvention visée à l'article 3 en le notifiant expressément à l'agence, conformément aux règles administratives et dans le délai fixé par l'agence.

Art. 8.Après le paiement de la prime non récurrente, l'organisateur privé établit un relevé justificatif des montants versés aux bénéficiaires individuels.

Art. 9.L'agence et l'Inspection des Soins exercent un contrôle sur le respect des dispositions du présent arrêté. L'organisateur privé fournit les informations ou les documents justificatifs demandés à cette fin.

A l'alinéa premier, il y a lieu d'entendre par Inspection des Soins : l'Inspection des Soins visée à l'article 2, alinéa premier, 13°, du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins.

La subvention visée à l'article 3, est recouvrée conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.

Art. 10.La subvention visée à l'article 3 est imputée au budget de l'agence.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2021.

Art. 12.Le ministre flamand compétent pour le grandir est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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