Texte 2021033402
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°agence : l'agence visée à l'article 2, 9°, du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir Régie (" Opgroeien regie ") ;
2°organisateur : l'organisateur tel que visé à l'article 2 alinéa premier, 4°, du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins
Art. 2.La subvention non récurrente pour l'octroi d'une indemnité de frais aux accompagnateurs d'enfants travaillant selon le statut social des parents d'accueil affiliés est octroyée dans le respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.
Art. 3.L'agence verse une subvention à l'organisateur pour le paiement d'une indemnité de frais non récurrente aux accompagnateurs d'enfants qui travaillent selon le statut social des parents d'accueil affiliés et qui remplissent les conditions visées au troisième alinéa.
La subvention est calculée sur la base de 300 euros, multiplié par le nombre d'accompagnateurs d'enfants qui remplissent les conditions visées au troisième alinéa.
L'organisateur verse l'indemnité de frais non récurrente de 300 euros aux accompagnateurs d'enfants s'ils remplissent toutes les conditions suivantes pendant la période de référence du 1 avril 2020 au 1 mai 2021 :
1°ils travaillent selon le statut social des parents d'accueil affiliés ;
2°ils ont fourni au moins 150 prestations d'accueil d'enfants.
Dans l'alinéa 3, on entend par prestation d'accueil d'enfants : les prestations d'accueil d'enfants visées à l'article 17, alinéa deux, 1°, de l'arrêté de Subvention du 22 novembre 2013.
Art. 4.L'Agence fournit à l'organisateur une estimation du nombre d'accompagnateurs d'enfants travaillant selon le statut social des parents d'accueil affiliés, calculée sur la base de la capacité autorisée.
L'organisateur vérifie le nombre d'accompagnateurs d'enfants répondant aux conditions visées à l'article 3, alinéa trois, et fournit les informations à l'agence par voie électronique, conformément aux règles et dans le délai fixé par l'agence.
Si les informations visées au deuxième alinéa ne sont pas fournies ou sont fournies après le délai fixé au deuxième alinéa, l'organisateur n'a pas droit à la subvention.
Art. 5.L'organisateur verse, au plus tard deux mois après avoir reçu la subvention non récurrente, l'indemnité des frais de 300 euros à chaque accompagnateur d'enfants qui remplit les conditions visées à l'article 3, alinéa trois.
Art. 6.Après le paiement de l'indemnité de frais, l'organisateur établit un relevé justificatif des montants payés aux accompagnateurs d'enfants.
Art. 7.L'agence et l'Inspection des Soins exercent un contrôle sur le respect des dispositions du présent arrêté. L'organisateur fournit les informations ou les documents demandés à cette fin.
A l'alinéa premier, il y a lieu d'entendre par Inspection des Soins : l'Inspection des Soins visée à l'article 2, alinéa premier, 13°, du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins.
La subvention est recouvrée conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.
Art. 8.La subvention visée à l'article 3 est imputée au budget de l'agence.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1 mai 2021.
Art. 10.Le ministre flamand ayant le grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.