Texte 2021033398
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°agence : l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat (" Agentschap Innoveren en Ondernemen "), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l'" Agentschap Innoveren en Ondernemen " ;
2°mécanisme de globalisation corona : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2021 relatif au mécanisme de globalisation corona pour les entreprises enregistrant une forte baisse de leur chiffre d'affaires en 2020 à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus ;
3°prime de nuisances corona : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020 ;
4°prime de compensation corona : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 portant octroi d'une aide aux entreprises confrontées à une baisse du chiffre d'affaires à la suite des restrictions d'exploitation imposées par les mesures prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 concernant le coronavirus ;
5°prime de soutien corona : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 attribuant de l'aide aux entreprises souffrant d'une baisse de leur chiffre d'affaires malgré l'assouplissement des mesures de lutte contre le coronavirus, modifiant les articles 1, 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 portant octroi d'une aide aux entreprises confrontées à une baisse du chiffre d'affaires à la suite des restrictions d'exploitation imposées par les mesures prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 concernant le coronavirus et modifiant les articles 1, 6, 9 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020 ;
6°mesures de lutte contre le coronavirus : les mesures fédérales à partir du 13 mars 2020 destinées à limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et les mesures concomitantes des autorités compétentes en matière de sécurité civile ;
7°décret du 16 mars 2012 : le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique ;
8°événement : un rassemblement organisé de personnes à caractère temporaire et exceptionnel, qui se déroule en un lieu et à une heure prédéterminés, avec une gestion propre ;
9°Flanders is a Festival : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2021 fixant les règles de l'appel à projets " Flanders is a festival 2021 " pour l'organisation de festivals durant l'été 2021 dans le contexte du coronavirus ;
10°entreprise : une entreprise telle que visée à l'article 3, 1°, du décret du 16 mars 2012 ;
11°modification primaire : le report à une date ultérieure, l'ajournement jusqu'à nouvel ordre ou le remboursement d'une réservation, à savoir la vente d'un ou de plusieurs billets pour un événement, à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus, à l'initiative de l'organisateur de l'événement ;
12°avance remboursable pour les événements : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020 instaurant une avance remboursable à titre de soutien au démarrage du secteur de l'événementiel.
13°billet : un billet d'entrée payant pour un participant à un événement ;
14°encadrement temporaire : la communication de la Commission du 19 mars 2020 (C(2020) 1863) Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, et ses modifications ultérieures ;
15°Mécanisme de protection flamand : l'aide octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 août 2020 relatif au Mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises à partir du 29 juillet 2020, modifiant les articles 10 et 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 relatif à la prime de soutien corona et modifiant l'article 1 et ajoutant une annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2020 relatif au prêt corona au bail commercial, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 relatif au Mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises les 6 et 16 octobre 2020, et modifiant l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 relatif au Mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises le 28 octobre 2020 et modifiant les articles 1, 3 et 4 et ajoutant une annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 relatif au Mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures intensifiées de lutte contre le coronavirus prises les 6 et 16 octobre 2020, et modifiant l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2021 relatif au Mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures persistantes de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2020, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2021 relatif au Mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures persistantes de lutte contre le coronavirus du 28 octobre 2020, insérant l'article 9/1 dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 concernant la prime de nuisances corona et modifiant les articles 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 concernant la prime de compensation corona, les articles 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 relatif à la prime de soutien corona, les articles 7 et 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 août 2020 relatif au Mécanisme de protection flamand, l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 relatif au Mécanisme de protection flamand, l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 relatif au Mécanisme de protection flamand et les articles 7 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2021 relatif au Mécanisme de protection flamand et l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2021 relatif au Mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures persistantes de lutte contre le coronavirus prises le 28 octobre 2020, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2021 relatif au Mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures persistantes de lutte contre le coronavirus prises le 28 octobre 2020, insérant l'article 9/1 dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 concernant la prime de nuisances corona et modifiant les articles 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 concernant la prime de compensation corona, les articles 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 concernant la prime de soutien corona, les articles 7 et 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 août 2020 concernant le Mécanisme de protection flamand, l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 concernant le Mécanisme de protection flamand, l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 concernant le Mécanisme de protection flamand et les articles 7 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2021 concernant le Mécanisme de protection flamand et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2021 relatif au Mécanisme de protection flamand pour les entreprises qui subissent une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des mesures persistantes de lutte contre le coronavirus prises le 28 octobre 2020.
Art. 2.Toutes les aides accordées en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution sont octroyées dans les limites et les conditions visées dans l'encadrement temporaire.
Une décision relative à l'octroi de l'aide sera prise le 31 décembre 2021 au plus tard. En cas de prolongation de l'encadrement temporaire par la Commission européenne, le délai précité sera prolongé de la même durée.
L'aide susmentionnée est accordée dans le respect des conditions visées au point 3.1 de l'encadrement temporaire. Le plafond de 1,8 million d'euros est diminué de l'aide accordée à l'entreprise dans le cadre de la prime de nuisances corona, de la prime de compensation corona, de la prime de soutien corona, du Mécanisme de protection flamand, du mécanisme de globalisation corona, de Flanders is a Festival et de l'avance remboursable pour les événements.
Sans préjudice de l'application de l'article 11, le respect de la condition visée au paragraphe 22, point a), de l'encadrement temporaire est évalué à la date d'introduction de la demande d'aide.
Art. 3.Dans le présent article, on entend par activité : l'activité qui est enregistrée comme activité à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le code ONSS ou le code T.V.A.-NACE.
Le présent arrêté s'applique aux entreprises dont l'activité fait partie des secteurs énumérés à l'annexe au présent arrêté.
L'entreprise doit employer au moins un associé actif ou au moins un membre du personnel équivalent temps plein inscrit auprès de l'Office national de Sécurité sociale.
Art. 4.La subvention est accordée par le biais d'une procédure d'appel avec une enveloppe budgétaire prédéterminée de 10 millions d'euros.
Art. 5.La subvention s'élève à 2 euros pour une modification primaire éligible.
Le ministre peut abaisser le montant, visé à l'alinéa premier, à 1 euro.
L'agence recalcule la subvention par modification primaire en divisant l'enveloppe budgétaire, visée à l'article 4, par le nombre total de modifications primaires éligibles.
Art. 6.Le nombre de modifications primaires éligibles à la subvention est déterminé de la manière suivante :
1°le nombre de modifications primaires pour une réservation de groupe est de 10 % du nombre total de billets vendus ;
2°le nombre de modifications primaires d'événements avec des places numérotées est pleinement éligible ;
3°le nombre de modifications primaires d'événements avec uniquement des places non numérotées est éligible de moitié ;
4°le nombre de modifications primaires d'événements avec des places numérotées et non numérotées est pleinement éligible.
A l'alinéa premier, 1°, on entend par réservation de groupe : la vente d'un minimum de 40 billets pour un événement à un seul client.
Le total des modifications primaires visées à l'alinéa premier est arrondi au nombre entier supérieur le plus proche.
Art. 7.Dans le présent article, on entend par :
1°capacité initiale : le nombre de billets disponibles pour l'événement à la date initiale ;
2°date initiale : la première date, avant la modification primaire, à laquelle l'événement aurait eu lieu ;
3°période de subvention : la période comprise entre le 13 mars 2020 et le 30 juin 2021 inclus.
Les modifications primaires d'événements remplissant toutes les conditions suivantes sont éligibles à la subvention :
1°il s'agit d'un événement dans le domaine de l'art, du divertissement ou des loisirs ;
2°la date initiale de l'événement tombe dans la période de subvention ;
3°la capacité initiale par événement est d'au moins mille billets ;
4°l'événement est ouvert à un public essentiellement privé ;
5°l'événement a lieu en Belgique ;
6°l'événement n'incite pas à la haine ou à la discrimination et n'est pas contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ;
7°l'événement n'est pas une projection de film, une fête du personnel, une compétition sportive dans le cadre d'une compétition régulière ou un événement de nature politique ;
8°l'événement n'est pas un événement de voyage ou horeca ;
9°aucun remboursement de l'avance récupérable pour les événements n'a été demandé pour l'événement, conformément aux articles 31 et 32 du présent arrêté.
Art. 8.Les entreprises suivantes ne sont pas éligibles à la subvention :
1°les entreprises qui se trouvent dans l'une des situations juridiques suivantes :
a)dissolution ;
b)cessation ;
c)faillite ;
d)liquidation ;
2°les sociétés holding, de management ou de patrimoine ;
3°les entreprises qui ont reçu des subventions de fonctionnement pendant une période ininterrompue de cinq ans précédant la demande de subvention ;
4°les entreprises qui, à la date de demande de subvention, ne disposent pas d'un siège d'exploitation actif en Région flamande selon les données de la Banque-Carrefour des Entreprises ;
5°les entreprises en mesure de présenter moins de dix mille billets dans le cadre des modifications primaires, conformément à l'article 7, alinéa deux ;
6°les entreprises en difficulté visées au point 22, c, et c bis, de l'encadrement temporaire ;
7°les établissements de crédit et les établissements financiers relevant de la surveillance de la Banque nationale de Belgique.
8°les entreprises qui n'ont pas subi de perte comptable au cours de la période du 1 avril 2020 au 30 juin 2021, conformément au compte de résultats selon le code 9903 des comptes annuels.
Il peut être tenu compte dans le calcul de la perte du résultat de la branche d'activité à laquelle se rapportent les modifications. Les créances impayées qui ne sont plus recouvrables sont déduites et les interventions d'assurance sont réglées.
Art. 9.La subvention octroyée dans le cadre du présent arrêté est octroyée intuitu personae et ne peut être transférée à un tiers ni être saisie.
La subvention peut être refusée, non payée ou recouvrée si l'entreprise ne satisfait pas à la réglementation applicable en Région flamande.
Art. 10.L'entreprise introduit une demande de subvention via le site web de l'agence, accompagnée des documents mis à disposition à cet effet sur ce site web conformément aux conditions qui y sont spécifiées et joint les pièces justificatives qui y sont également précisées.
La demande de subvention doit être introduite au plus tôt à compter de la date de publication du présent arrêté et au plus tard le 22 octobre 2021.
La demande de subvention est traitée de manière électronique.
L'agence examine le respect des conditions visées au présent arrêté et ses arrêtés d'exécution et détermine le nombre de modifications primaires éligibles par demande de subvention.
L'agence détermine le montant de la subvention en multipliant le nombre de modifications primaires éligibles par la subvention, recalculée ou non, par modification primaire visée à l'article 5, alinéa trois.
La subvention ne peut excéder la perte comptable de l'entreprise, visée à l'article 8, 8°, et s'élève à un maximum de 250 000 euros par entreprise.
L'entreprise reçoit une notification écrite de la décision d'octroi.
La subvention est versée à la condition que l'entreprise en émette la demande et ait respecté les conditions fixées par ou en application du décret du 16 mars 2012, du présent arrêté ou de ses arrêtés d'exécution, ne se trouve pas dans l'une des situations juridiques visées à l'article 8, 1° du présent arrêté et n'ait pas de créance en cours non contestée auprès de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat à la suite du recouvrement d'une prime de nuisances corona, d'une prime de compensation corona, d'une prime de soutien corona, du Mécanisme de protection flamand, du mécanisme de globalisation corona ou de l'avance remboursable pour les événements, sauf si un plan de paiement a été convenu et respecté. Le recouvrement précité peut être diminué du montant de subvention qui est octroyé à l'occasion d'une nouvelle demande de subvention.
La subvention sera payée uniquement sur un numéro de compte belge au nom de l'entreprise bénéficiaire. L'entreprise bénéficiaire demeure toujours responsable du respect des conditions d'octroi de la subvention et de la justification de son affectation.
Art. 11.L'agence peut vérifier la véracité des données déclarées par l'entreprise sur la base de tous les documents pertinents avant et jusqu'à cinq ans après le paiement de la subvention. Ces informations peuvent également être recueillies auprès de sources de données fédérales ou flamandes.
En application de l'article 40 du décret du 16 mars 2012, la subvention est recouvrée [2 ...]2 si l'entreprise n'a pas respecté les conditions imposées par ou en vertu du décret du 16 mars 2012, le présent arrêté ou ses arrêtés d'exécution.
["1 Les entreprises doivent rembourser \224 l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat l'aide ind\251ment per\231ue. Si l'aide ind\251ment per\231ue d\233passe 300 euros, des frais administratifs de 100 euros seront factur\233s."°
S'il ressort d'un contrôle que l'entreprise a introduit une demande de subvention sur la base de déclarations inexactes ou d'informations erronées et qu'elle ne les a pas corrigées spontanément, cette entreprise n'est pas éligible, pendant une période de cinq ans à compter de la date de notification du constat précité, à l'aide visée à l'article 3, 5°, du décret du 16 mars 2012, à l'article 4, alinéas un et cinq, du décret du 15 juillet 2016 portant octroi d'une prime de nuisances aux petites entreprises sérieusement incommodées par des travaux publics en Région flamande, et à l'article 41ter, § 2, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002.
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(1AGF 2022-12-09/20, art. 34, 002; En vigueur : 09-12-2022)
(2AGF 2023-10-13/19, art. 25, 003; En vigueur : 13-10-2023)
Art. 12.Le ministre flamand compétent pour l'économie peut arrêter des précisions supplémentaires.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le ministre flamand compétent pour l'économie peut abroger le présent arrêté.
Art. 14.Le ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe. Les secteurs visés à l'article 3, alinéa deux
NACE-BEL 2008 | activité |
79909 | Autres services de réservation |
82300 | Organisation de salons professionnels et de congrès |
82990 | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. |
90011 | Réalisation de spectacles par des artistes indépendants |
90012 | Réalisation de spectacles par des ensembles artistiques |
90021 | Promotion et organisation de spectacles vivants |
90022 | Conception et réalisation de décors |
90023 | Services spécialisés du son, de l'image et de l'éclairage |
90029 | Autres activités de soutien au spectacle vivant |
90031 | Création artistique, sauf activités de soutien |
90032 | Activités de soutien à la création artistique |
90041 | Gestion de salles de théâtre, de concerts et similaires |
90042 | Gestion de centres culturels et de salles multifonctionnelles à vocation culturelle |
91011 | Gestion des bibliothèques, médiathèques et ludothèques |
91012 | Gestion des archives publiques |
91020 | Gestion des musées |
91030 | Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires |
91041 | Gestion des jardins botaniques et zoologiques |
91042 | Gestion et conservation des sites naturels |
93110 | Gestion d'installations sportives |
93121 | Activités de clubs de football |
93122 | Activités de clubs de tennis |
93123 | Activités de clubs d'autres sports de ballon |
93124 | Activités de clubs cyclistes |
93125 | Activités de clubs de sports de combat |
93126 | Activités de clubs de sports nautiques |
93127 | Activités de clubs équestres |
93128 | Activités de clubs d'athlétisme |
93129 | Activités de clubs d'autres sports |
93130 | Activités des centres de culture physique |
93191 | Activités des ligues et des fédérations sportives |
93192 | Activités des sportifs indépendants |
93199 | Autres activités sportives n.c.a. |
93211 | Activités foraines |
93212 | Activités des parcs d'attractions et des parcs à thèmes |
93291 | Exploitation de salles de billard et de snooker |
93292 | Exploitation de domaines récréatifs |
93299 | Autres activités récréatives et de loisirs n.c.a. |