Texte 2021033379
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.§ 1er. La convocation à une réunion à distance se fait conformément aux dispositions applicables dans le cadre d'une réunion physique de l'organe.
La convocation visée à l'alinéa 1er mentionne :
1°les raisons justifiant la tenue d'une réunion à distance;
2°mentionne la dénomination commerciale de l'outil numérique utilisé aux fins de la réunion;
3°contient une brève explication technique de la manière dont le membre doit procéder pour se connecter et participer à la réunion.
§ 2. Lors de réunions à distance, les heures d'ouverture et clôture de la séance, ainsi que les éventuelles interruptions dues à des problèmes techniques, sont actées au procès-verbal de la séance.
L'outil numérique utilisé dans le cadre des réunions à distance garantit l'identification certaine du membre de l'organe pendant toute la durée de la réunion.
Le règlement d'ordre intérieur de l'organe peut comprendre d'autres modalités de fonctionnement relatives à la tenue des réunions à distance ou mixte.
Lors de réunions à distance, à la demande du Président de séance, chaque membre s'engage, individuellement et à haute voix, au respect des conditions nécessaires au secret des débats durant toute la séance.
Art. 3.Lors de réunions à distance, l'accès à toutes les pièces des points de l'ordre du jour est garanti, soit au sein des locaux de l'institution, soit par courriel via l'adresse de courrier électronique personnelle visée à l'article 30, alinéa 3, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, soit via une plate-forme sécurisée.
Art. 4.La participation à une réunion à distance est réalisée au moyen du matériel personnel du membre d'une autorité visée aux articles 30ter à 30quater de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale. A défaut pour le membre de pouvoir disposer de son propre matériel, l'institution lui fournit le matériel nécessaire pour participer à la réunion soit à son domicile, soit dans les locaux du pouvoir local.
Art. 5.Les votes au scrutin secret sont adressés à la personne chargée légalement ou statutairement de veiller à la légalité du processus de décision par voie électronique.
La personne visée à l'alinéa 1er se charge d'anonymiser les votes dont il assure le caractère secret dans le respect du secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal.
Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir d'autres modalités de vote au scrutin secret.
Art. 6.Le Ministre qui a les pouvoirs locaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.