Texte 2021033368

27 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
28-9-2021
Numéro
2021033368
Page
104056
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-09-27/01
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2021
Texte modifié
2020010455
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, les modifications suivantes sont apportées :

le 23° est remplacé par ce qui suit : " 23° " certificat de vaccination " : un certificat COVID numérique de vaccination de l'UE ou un certificat de vaccination délivré dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne, qui est considéré comme équivalent par la Commission européenne sur la base des actes d'exécution, ou par la Belgique sur la base d'accord bilatéraux, attestant que toutes les doses de vaccin prévues dans la notice ont été administrées depuis au moins deux semaines, s'agissant d'un vaccin contre le virus SARS-Cov-2 mentionné sur le site internet " info-coronavirus.be " du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement. A défaut de décision d'équivalence de la Commission européenne, est également accepté un certificat de vaccination délivré dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne qui contient au minimum les informations suivantes en néerlandais, français, allemand ou anglais :

- des données permettant de déduire qui est la personne qui a été vaccinée (nom, date de naissance et/ou numéro ID) ;

- des données attestant que toutes les doses prévues dans la notice d'un vaccin contre le virus SARS-Cov-2 mentionné sur le site internet " info-coronavirus.be " du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement ont été administrées depuis au moins deux semaines ;

- le nom de la marque, ainsi que le numéro du lot ou le nom du fabricant ou du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de chaque vaccin qui a été administré ;

- la date d'administration de chaque dose du vaccin qui a été administrée ;

- le nom du pays, de la province ou de la région où le vaccin a été administré ;

- l'émetteur du certificat de vaccination avec sa signature, son cachet ou un code d'identification unique du certificat lisible numériquement ; " ;

l'article est complété par les 27° et 28° rédigés comme suit :

" 27° " discothèques et dancings " : établissements de divertissement composés d'une ou plusieurs salles où l'activité principale est la danse sur de la musique ;

28°" accord de coopération du 14 juillet 2021 " : l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au Certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique, en ce compris tous les ajouts et modifications apportés ultérieurement. ".

Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 5° est abrogé ;

dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Dans les espaces clos des établissements de restauration et débits de boissons du secteur horeca, l'utilisation d'un appareil de mesure de la qualité de l'air (CO2) est obligatoire. Celui-ci doit être installé à un endroit bien visible pour le visiteur, sauf si un système d'affichage alternatif accessible au public et en temps réel est prévu. En matière de qualité de l'air, la norme cible est de 900 ppm CO2. Lorsque la valeur de 900 ppm est dépassée, l'exploitant doit disposer d'un plan d'action basé sur une analyse de risque pour garantir des mesures compensatoires de ventilation et/ou désinfection et/ou filtration de l'air, telles que visées à l'arrêté ministériel du 12 mai 2021 déterminant provisoirement les conditions de la mise sur le marché des produits de purification de l'air dans le cadre de la lutte contre le SARS-CoV-2 en dehors des usages médicaux, qui garantissent une qualité de l'air équivalente à la norme cible en matière de qualité de l'air de 900ppm. Lorsque la valeur de 1200 ppm est dépassée, l'exploitant doit en outre prévoir un système reconnu pour cette désinfection et/ou filtration de l'air qui garantit une qualité de l'air équivalente à la norme cible en matière de qualité de l'air de 900ppm. " ;

dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est complété par un 9° rédigé comme suit : " 9° dans les espaces clos, les membres du personnel portent un masque ou toute alternative en tissu conformément à l'article 25. " ;

dans le paragraphe 2, alinéa 3, 2°, les mots " de moins de 200 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, et " et les mots " à partir du 1er octobre 2021 " sont abrogés ;

dans le paragraphe 2, alinéa 3, 3°, les mots " de moins de 400 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, et " et les mots " à partir du 1er octobre 2021 " sont abrogés ;

dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est complété par un 4° rédigé comme suit : " 4° d'activités dans les discothèques et dancings. " ;

le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 3° est abrogé ;

dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;

dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : " Dans les espaces clos communs des établissements relevant du secteur sportif, en ce compris les centres de fitness, et des établissements relevant du secteur événementiel, en ce compris les discothèques et dancings, l'utilisation d'un appareil de mesure de la qualité de l'air (CO2) est obligatoire. Celui-ci doit être installé à un endroit bien visible pour le visiteur, sauf si un système d'affichage alternatif accessible au public et en temps réel est prévu. En matière de qualité de l'air, la norme cible est de 900 ppm CO2. Lorsque la valeur de 900 ppm est dépassée, l'exploitant doit disposer d'un plan d'action basé sur une analyse de risque pour garantir des mesures compensatoires de ventilation et/ou désinfection et/ou filtration de l'air, telles que visées à l'arrêté ministériel du 12 mai 2021 déterminant provisoirement les conditions de la mise sur le marché des produits de purification de l'air dans le cadre de la lutte contre le SARS-CoV-2 en dehors des usages médicaux, qui garantissent une qualité de l'air équivalente à la norme cible en matière de qualité de l'air de 900ppm. Lorsque la valeur de 1200 ppm est dépassée, l'exploitant doit en outre prévoir un système reconnu pour cette désinfection et/ou filtration de l'air qui garantit une qualité de l'air équivalente à la norme cible en matière de qualité de l'air de 900 ppm. " ;

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. Les discothèques et dancings peuvent reprendre leurs activités, à condition que l'accès soit organisé dans le respect des modalités de l'accord de coopération du 14 juillet 2021. ".

Art. 4.Dans l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le 2° est abrogé ;

dans l'alinéa 1er, 9°, les mots " , le port du masque " sont abrogés.

Art. 5.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 15. § 1er. Les réunions privées peuvent être organisées à l'intérieur pour un maximum de 500 personnes, sans préjudice de la possibilité d'appliquer les modalités prévues au paragraphe 2.

Les réunions privées peuvent être organisées à l'extérieur pour un maximum de 750 personnes, sans préjudice de la possibilité d'appliquer les modalités prévues au paragraphe 2.

§ 2. Les événements, les représentations culturelles ou autres, les compétitions et entrainements sportifs, et les congrès, peuvent être organisés à l'intérieur pour un public de maximum 3.000 personnes. Lorsque 500 personnes ou plus sont accueillies, les modalités prévues par les articles 6 et 8 et le protocole applicable doivent être respectées, et l'autorisation préalable de l'autorité locale compétente conformément à l'article 16 doit être obtenue.

Les événements, les représentations culturelles ou autres, les compétitions et entrainements sportifs, et les congrès, peuvent être organisés à l'extérieur pour un public de maximum 5.000 personnes. Lorsque 750 personnes ou plus sont accueillies, les modalités prévues par les articles 6 et 8 et le protocole applicable doivent être respectés, et l'autorisation préalable de l'autorité locale compétente conformément à l'article 16 doit être obtenue.

En cas de compartimentage du public, les nombres maximaux visés aux alinéas 1er et 2 peuvent être dépassés, dans le respect des règles minimales suivantes et des protocoles applicables :

le public présent dans les différents compartiments ne peut pas être mélangé, avant, pendant et après l'activité ;

des entrées et des sorties séparées et une infrastructure sanitaire séparée sont prévues pour chaque compartiment ;

la capacité d'un compartiment ne dépasse pas le nombre maximal de personnes visé à l'alinéa 1er si l'activité se déroule à l'intérieur, ou le nombre maximal de personnes visé à l'alinéa 2 si l'activité se déroule à l'extérieur ;

la capacité de tous les compartiments réunis ne dépasse pas un tiers de la capacité totale de l'infrastructure.

Ce paragraphe n'est pas d'application si l'accès doit obligatoirement être organisé conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021, sur la base d'un arrêté de police local ou d'une ordonnance de police locale, d'un décret ou d'une ordonnance.

§ 3. Des événements de masse et des expériences et projets pilotes peuvent être organisés en intérieur pour un public de minimum 500 personnes, et de maximum 75.000 personnes par jour, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité locale compétente et du respect des modalités de l'accord de coopération du 14 juillet 2021.

Des événements de masse et des expériences et projets pilotes peuvent être organisés en extérieur pour un public de minimum 750 personnes, et de maximum 75.000 personnes par jour, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité locale compétente et du respect des modalités de l'accord de coopération du 14 juillet 2021.

Dans chaque espace clos de l'infrastructure où l'événement de masse a lieu, l'utilisation d'un appareil de mesure de la qualité de l'air (CO2) est obligatoire. Celui-ci doit être installé à un endroit bien visible pour le visiteur, sauf si un système d'affichage alternatif accessible au public et en temps réel est prévu. En matière de qualité de l'air, la norme cible est de 900 ppm CO2. Lorsque la valeur de 900 ppm est dépassée, l'exploitant doit disposer d'un plan d'action basé sur une analyse de risque pour garantir des mesures compensatoires de ventilation et/ou désinfection et/ou filtration de l'air, telles que visées à l'arrêté ministériel du 12 mai 2021 déterminant provisoirement les conditions de la mise sur le marché des produits de purification de l'air dans le cadre de la lutte contre le SARS-CoV-2 en dehors des usages médicaux qui garantissent une qualité de l'air équivalente à la norme cible en matière de qualité de l'air de 900ppm. Lorsque la valeur de 1200 ppm est dépassée, l'exploitant doit en outre prévoir un système reconnu pour cette désinfection et/ou filtration de l'air qui garantit une qualité de l'air équivalente à la norme cible en matière de qualité de l'air de 900ppm.

La zone d'accueil de l'événement de masse est organisée de manière à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées.

Les nombres minimaux visés aux alinéas 1er et 2 peuvent être modifiés conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021.

§ 4. Les foires commerciales sont autorisées dans le respect des modalités prévues par l'article 5 et par le protocole applicable.

Ce paragraphe n'est pas d'application si l'accès, sur la base d'un décret ou d'une ordonnance, est organisé sur la base de l'accord de coopération du 14 juillet 2021. ".

Art. 6.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 16. Les autorités locales compétentes utilisent le CERM et, quand celui-ci est d'application, le CIRM, lorsqu'elles prennent une décision d'autorisation concernant l'organisation des activités visées à l'article 15, § 2, à l'exception :

des activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 1er, avec un public de moins de 500 personnes ;

des activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 2, avec un public de moins de moins de 750 personnes.

Les activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 1er, peuvent uniquement être autorisées pour un public de maximum 100% de la capacité CIRM, sans dépasser les 3.000 personnes, sans préjudice de la possibilité de compartimentage du public.

Cet article n'est pas d'application si l'accès doit obligatoirement être organisé conformément à l'accord de coopération du 14 juillet 2021, sur la base d'un arrêté de police local ou d'une ordonnance de police locale, d'un décret ou d'une ordonnance. ".

Art. 7.Dans l'article 19, alinéa 2, du même arrêté, les mots " Lorsque le port d'un masque ou d'une alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé. " sont remplacés par les mots " , conformément à l'article 25. ".

Art. 8.Dans l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1bis, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : " Les mesures visées au § 1er ne s'appliquent pas aux voyageurs qui sont en possession d'un certificat de vaccination, ni aux personnes jusqu'à l'âge de 17 ans accomplis qui voyagent avec un accompagnateur qui est en possession d'un certificat de vaccination.

Si un transporteur est utilisé, il est tenu de contrôler que les voyageurs et les accompagnateurs visés à l'alinéa 1er, préalablement à l'embarquement, sont en possession d'un certificat de vaccination. En l'absence de ce certificat de vaccination, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement. " ;

dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers " sont remplacés par les mots " sur le site web du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement " ;

dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est abrogé ;

dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers " sont remplacés par les mots " sur le site web du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement " ;

dans le paragraphe 4, l'alinéa 2 est abrogé ;

dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots " sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers " sont remplacés par les mots " sur le site web du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement " ;

dans le paragraphe 5, l'alinéa 2 est abrogé ;

dans le paragraphe 5bis, les mots " S'il n'est pas possible d'obtenir une telle preuve, le voyageur est tenu de garder sur lui une copie du Formulaire de Localisation du Passager rempli conformément aux paragraphes 3, 4 et 5, et ce pendant tout le voyage jusqu'à la destination finale en Belgique et pendant les 48 heures qui suivent. " sont abrogés.

Art. 9.Dans l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 7°, les mots " de moins de 200 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, et " et les mots " à partir du 1er octobre 2021 " sont abrogés ;

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 8°, les mots " de moins de 400 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, et " et les mots " à partir du 1er octobre 2021 " sont abrogés ;

dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par un 16° rédigé comme suit : " 16° dans les cas où l'accès est organisé sur la base de l'accord de coopération du 14 juillet 2021. " ;

dans le paragraphe 2, les mots " et des transports collectifs organisés " sont insérés entre les mots " des transports publics " et les mots " respectent les règles ".

Art. 10.Dans l'article 25 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Il est hautement recommandé à toute personne, à l'exception des enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu lorsqu'il est impossible de respecter les règles de distanciation sociale, à l'exception des cas visés à l'article 23, § 1er, alinéa 2, et sans préjudice de l'application des paragraphes 2 et 3.

Toute personne, à l'exception des enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, est dans tous les cas obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu dans les lieux suivants :

les espaces clos des lieux visés à l'article 19 ;

les espaces clos des transports collectifs organisés ;

les établissements et les lieux où sont exercés des métiers de contact, en ce qui concerne les prestataires de service et les clients, au cours desquels le prestataire de service et le client sont en contact physique direct ou au cours desquels la distance de 1,5 mètre ne peut pas être garantie entre le prestataire de service et le client, pour une durée d'au moins 15 minutes ;

lors des activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 1er, avec un public de 500 personnes ou plus, tant en ce qui concerne les collaborateurs et organisateurs que le public. ".

Art. 11.Dans l'article 26 du même arrêté, les mots " en 25, § 1er, alinéas 2 et 3 " sont remplacés par les mots " et 25, § 1er, alinéa 2 ".

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2021 à l'exception de l'article 8, 1°, qui entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

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