Texte 2021033356
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire
Article 1er. A l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, il est inséré un article 16vicies septies, énoncé comme suit :
" Art. 16vicies septies. Des mesures transitoires s'appliquent aux membres du personnel qui, au cours de l'année scolaire 2020-2021, sont désignés ou délégués à titre temporaire pour exercer une fonction créée au plus tard le 31 août 2021, en application de l'article VI.7 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016.
Les membres du personnel visés à l'alinéa premier, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1 septembre 2021, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour la fonction, visée à l'alinéa premier, et qui n'ont aucun titre requis pour la fonction de coordinateur TIC pour laquelle ils ont acquis en application de l'une des dispositions suivantes une concordance d'office, sont considérés comme porteurs d'un titre requis :
1°article 56ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;
2°article 74quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.
Les mesures transitoires visées à l'alinéa deux s'appliquent à partir du 1 septembre 2021. Les membres du personnel visés à l'alinéa premier conservent ces mesures transitoires après cette date, même s'ils quittent le service et y entrent à nouveau par la suite. ".
Art. 2.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, il est inséré un article 17vicies quater, énoncé comme suit :
" Art. 17vicies quater. Des mesures transitoires s'appliquent aux membres du personnel qui, au cours de l'année scolaire 2020-2021, ont été temporairement désignés ou temporairement chargés pour exercer une fonction créée au plus tard le 31 août 2021, en application de l'article VI.7 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016.
Les membres du personnel visés à l'alinéa premier, qui ont obtenu une concordance d'office avec la fonction de coordinateur TIC en application de l'une des dispositions suivantes, continuent à bénéficier de l'échelle de traitement qui pouvait leur être octroyée sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1 septembre 2021 pour l'exercice de la fonction, visée à l'alinéa premier, à moins que le titre dont ils sont titulaires ne donne droit à une échelle de traitement supérieure :
1°article 56ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;
2°article 74quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.
Toutefois, les mesures transitoires mentionnées à l'alinéa deux sont soumises aux conditions suivantes :
1°la personne désignée pour exercer la fonction, visée à l'alinéa premier, sur la base d'un titre " au moins ESS " ou inférieur, et qui bénéficie d'une échelle de traitement pour cette fonction supérieure ou égale à l'échelle de traitement 202, continue uniquement à bénéficier de cette échelle de traitement en cas de concordance à la fonction de " coordinateur TIC 63 points " ;
2°la personne désignée pour exercer la fonction visée à l'alinéa premier sur la base d'un titre " au moins bachelor ", et qui bénéficie d'une échelle de traitement pour cette fonction supérieure ou égale à l'échelle de traitement 301, continue uniquement à bénéficier de cette échelle de traitement en cas de concordance à la fonction de " coordinateur TIC 85 points " ;
3°la personne désignée pour exercer la fonction visée à l'alinéa premier sur la base d'un titre " au moins master ", et qui bénéficie d'une échelle de traitement pour cette fonction supérieure ou égale à l'échelle de traitement 501, continue uniquement à bénéficier de cette échelle de traitement en cas de concordance à la fonction de " coordinateur TIC 126 points ".
Les mesures transitoires visées aux alinéas deux et trois s'appliquent à partir du 1 septembre 2021. Les membres du personnel visés à l'alinéa premier conservent ces mesures transitoires après cette date, même s'ils quittent le service et y entrent à nouveau par la suite. ".
Art. 3.A l'annexe première du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, il est inséré entre la branche " Huishoudkunde " et la branche " Industriële kunst ", la fonction de " ICT-coördinator (wervingsambt) ", énoncée comme suit :
" ICT-coördinator (wervingsambt)
vereiste | salarisschaal |
ten minste HSO betrekking met puntenwaarde 63 | 202 |
ten minste bachelor betrekking met puntenwaarde 85 | 301 |
ten minste master betrekking met puntenwaarde 126 | 501 |
".
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire
Art. 4.A l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, la fonction de " ICT-coördinator " est remplacée par ce qui suit :
" ICT-coördinator
vereiste | salarisschaal |
ten minste HSO met puntengewicht 63 | 202 |
ten minste bachelor met puntengewicht 85 | 301 |
ten minste master met puntengewicht 126 | 501 |
".
Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial
Art. 5.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, il est inséré un article 14 quinquies decies, énoncé comme suit :
" Art. 14 quinquies decies. Des mesures transitoires s'appliquent aux membres du personnel qui, au cours de l'année scolaire 2020-2021, ont été temporairement désignés ou temporairement chargés pour exercer une fonction créée au plus tard le 31 août 2021, en application de l'article VI.7 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016.
Les membres du personnel visés à l'alinéa premier, qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1 septembre 2021, étaient porteurs, par disposition organique ou par mesure transitoire, d'un titre requis pour la fonction visée à l'alinéa premier, et qui n'ont aucun titre requis pour la fonction de coordinateur TIC pour laquelle ils ont acquis en application de l'une des dispositions suivantes une concordance d'office, sont considérés comme porteurs d'un titre requis :
1°article 56ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;
2°article 74quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.
Les mesures transitoires visées à l'alinéa deux s'appliqueront à partir du 1 septembre 2021. Les membres du personnel visés à l'alinéa premier conservent ces mesures transitoires après cette date, même s'ils quittent le service et y entrent à nouveau par la suite. ".
Art. 6.A l'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la partie " bekwaamheidsbewijzen voor het buitengewoon basisonderwijs ", la fonction de ICT-coördinator est remplacée par ce qui suit :
" ICT-coördinator
vereiste | salarisschaal |
ten minste HSO met puntengewicht 63 | 202 |
ten minste bachelor met puntengewicht 85 | 301 |
ten minste master met puntengewicht 126 | 501 |
" ;
2°dans la partie " bekwaamheidsbewijzen voor het buitengewoon secundair onderwijs ", entre la fonction de " ondersteunend personeel - administratief medewerker " et la fonction de " ondersteunend personeel - opvoeder ", est insérée la fonction " ondersteunend personeel - ICT-coördinator ", énoncée comme suit :
" Ondersteunend personeel - ICT-coördinator "
vereiste | salarisschaal |
ten minste HSO betrekking met puntenwaarde 63 | 202 |
ten minste bachelor betrekking met puntenwaarde 85 | 301 |
ten minste master betrekking met puntenwaarde 126 | 501 |
".
Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, domaine Arts plastiques et audiovisuels
Art. 7.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, domaine Arts plastiques et audiovisuels, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, il est inséré un article 15 sexies, énoncé comme suit :
" Art. 15sexies. Des mesures transitoires s'appliquent aux membres du personnel qui, au cours de l'année scolaire 2020-2021, ont été temporairement désignés ou temporairement chargés pour exercer une fonction créée au plus tard le 31 août 2021, en application de l'article VI.7 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016.
Les membres du personnel visés à l'alinéa premier, qui ont obtenu une concordance d'office avec la fonction de coordinateur TIC en application de l'une des dispositions suivantes, continuent à bénéficier de l'échelle de traitement qui pouvait leur être octroyée sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1 septembre 2021 pour l'exercice de la fonction, visée à l'alinéa premier, à moins que le titre dont ils sont titulaires ne donne droit à une échelle de traitement supérieure :
1°article 56ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;
2°article 74quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.
Toutefois, les mesures transitoires mentionnées à l'alinéa deux sont soumises aux conditions suivantes :
1°la personne désignée pour exercer la fonction visée à l'alinéa premier sur la base d'un titre " au moins ESS " ou inférieur, et qui bénéficie d'une échelle de traitement pour cette fonction supérieure ou égale à l'échelle de traitement 202, continue uniquement à bénéficier de cette échelle de traitement en cas de concordance à la fonction de " coordinateur TIC 63 points " ;
2°la personne désignée pour exercer la fonction visée à l'alinéa premier sur la base d'un titre " au moins bachelier ", et qui bénéficie d'une échelle de traitement pour cette fonction supérieure ou égale à l'échelle de traitement 301, continue uniquement à bénéficier de cette échelle de traitement en cas de concordance à la fonction de " coordinateur TIC 85 points " ;
3°la personne désignée pour exercer la fonction visée à l'alinéa premier sur la base d'un titre " au moins master ", et qui bénéficie d'une échelle de traitement pour cette fonction supérieure ou égale à l'échelle de traitement 501, continue uniquement à bénéficier de cette échelle de traitement en cas de concordance à la fonction de " coordinateur TIC 126 points ".
Les mesures transitoires visées aux alinéas deux et trois s'appliquent à partir du 1 septembre 2021. Les membres du personnel visés à l'alinéa premier conservent ces mesures transitoires après cette date, même s'ils quittent le service et y entrent à nouveau par la suite. ".
Art. 8.A l'annexe du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, il est inséré entre le cours artistique " Graffiti/street art atelier " et le cours artistique " Initiatie tekenen ", la fonction de " ICT-coördinator ", énoncée comme suit :
" ICT-coördinator
Vereiste | salarisschaal |
ten minste HSO betrekking met puntenwaarde 63 | 202 |
ten minste bachelor betrekking met puntenwaarde 85 | 301 |
ten minste master betrekking met puntenwaarde 126 | 501 |
".
Chapitre 5.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, domaines " Musique ", " Arts de la parole-Théâtre " et " Danse "
Art. 9.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel d'appui et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, domaines " Musique ", " Arts de la parole-Théâtre " et " Danse ", modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, il est inséré un article 15 undevicies, énoncé comme suit :
" Art. 15undevicies. Des mesures transitoires s'appliquent aux membres du personnel qui, au cours de l'année scolaire 2020-2021, ont été temporairement désignés ou temporairement chargés pour exercer une fonction créée au plus tard le 31 août 2021, en application de l'article VI.7 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016.
Les membres du personnel visés à l'alinéa premier, qui ont obtenu une concordance d'office avec la fonction de coordinateur TIC en application de l'une des dispositions suivantes, continuent à bénéficier de l'échelle de traitement qui pouvait leur être octroyée sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1 septembre 2021 pour l'exercice de la fonction, visée à l'alinéa premier, à moins que le titre dont ils sont titulaires ne donne droit à une échelle de traitement supérieure :
1°article 56ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;
2°article 74quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.
Toutefois, les mesures transitoires mentionnées à l'alinéa deux sont soumises aux conditions suivantes :
1°la personne désignée pour exercer la fonction visée à l'alinéa premier sur la base d'un titre " au moins ESS " ou inférieur, et qui bénéficie d'une échelle de traitement pour cette fonction supérieure ou égale à l'échelle de traitement 202, continue uniquement à bénéficier de cette échelle de traitement en cas de concordance à la fonction de " coordinateur TIC 63 points " ;
2°la personne désignée pour exercer la fonction visée à l'alinéa premier sur la base d'un titre " au moins bachelor ", et qui bénéficie d'une échelle de traitement pour cette fonction supérieure ou égale à l'échelle de traitement 301, continue uniquement à bénéficier de cette échelle de traitement en cas de concordance à la fonction de " coordinateur TIC 85 points " ;
3°la personne désignée pour exercer la fonction visée à l'alinéa premier sur la base d'un titre " au moins master ", et qui bénéficie d'une échelle de traitement pour cette fonction supérieure ou égale à l'échelle de traitement 501, continue uniquement à bénéficier de cette échelle de traitement en cas de concordance à la fonction de " coordinateur TIC 126 points ".
Les mesures transitoires visées aux alinéas deux et trois s'appliquent à partir du 1 septembre 2021. Les membres du personnel visés à l'alinéa premier conservent ces mesures transitoires après cette date, même s'ils quittent le service et y entrent à nouveau par la suite. ".
Art. 10.A l'annexe du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, il est inséré entre le cours artistique " Historische uitvoeringspraktijk " et le cours artistique " Improvisatie ", la fonction de " ICT-coördinator ", énoncée comme suit :
" ICT-coördinator
Vereiste | salarisschaal |
ten minste HSO betrekking met puntenwaarde 63 | 202 |
ten minste bachelor betrekking met puntenwaarde 85 | 301 |
ten minste master betrekking met puntenwaarde 126 | 501 |
".
Chapitre 6.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 octobre 2002 portant des mesures relatives au régime de prestations, au congé annuel de vacances, à certaines positions administratives et au statut pécuniaire des personnels d'appui engagés dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial
Art. 11.A l'article 1, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 octobre 2002 portant des mesures relatives au régime de prestations, au congé annuel de vacances, à certaines positions administratives et au statut pécuniaire des personnels d'appui engagés dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, il est ajouté un point 3°, énoncé comme suit :
" 3° Coordinateur TIC. ".
Art. 12.A l'article 2, § 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2011, il est ajouté un point 3°, énoncé comme suit :
" 3° pour la fonction de coordinateur TIC : 36 heures. ".
Art. 13.A l'article 5 du même arrêté, il est ajouté un alinéa trois, énoncé comme suit :
" A compter de l'année scolaire 2021-2022, la rémunération des membres du personnel qui exercent la fonction de coordinateur TIC est fixée en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique. ".
Chapitre 7.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2003 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement spécial
Art. 14.A l'article 19bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2003 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement spécial, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006, il est ajouté un point 3°, énoncé comme suit :
" 3° Coordinateur TIC. ".
Chapitre 8.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 relatif à la coordination TIC dans l'enseignement
Art. 15.A l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 relatif à la coordination TIC dans l'enseignement, il est ajouté un point 5°, énoncé comme suit :
" 5° les centres d'éducation de base. ".
Art. 16.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1°les points 1° à 4° inclus sont remplacés par ce qui suit :
" 1° 1,224882506 pour les élèves dans l'enseignement fondamental ;
2°1,153471682 pour les élèves dans la classe d'accueil pour les primo-arrivants allophones, la filière B du premier degré de l'enseignement secondaire à temps plein, les élèves des deuxième, troisième et quatrième degrés de l'enseignement secondaire professionnel, de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, de l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel et de l'enseignement secondaire spécial ;
3°0,97368015 pour les élèves dans la filière A du premier degré de l'enseignement secondaire à temps plein, des deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire général, de l'enseignement secondaire artistique et de l'enseignement secondaire technique ;
4°0,001984075 pour les heures de cours/apprenant dans les centres d'éducation des adultes et les centres d'éducation de base ; " ;
2°il est ajouté un point 5°, énoncé comme suit :
" 5° 0,305845442 pour les élèves dans l'enseignement artistique à temps partiel. ".
Art. 17.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 2016 et 8 mai 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 1°, le nombre " 0,03969 " est remplacé par le nombre " 0,06511071 " ;
2°au point 2°, le nombre " 0,7163 " est remplacé par le nombre " 0,670672377 ".
Art. 18.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016, est abrogé.
Art. 19.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. En application de l'article VI.7, § 1, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, les points suivants sont portés en compte pour la fonction de coordinateur TIC dans l'enseignement fondamental et secondaire, dans l'enseignement artistique à temps partiel et dans les centres d'éducation des adultes :
heures de charge | 63 points éch. 202 | 85 points éch. 301 | 126 points éch. 501 |
nombre de points | nombre de points | nombre de points | |
1 | 2 | 2 | 4 |
2 | 4 | 5 | 7 |
3 | 5 | 7 | 11 |
4 | 7 | 9 | 14 |
5 | 9 | 12 | 18 |
6 | 11 | 14 | 21 |
7 | 12 | 17 | 25 |
8 | 14 | 19 | 28 |
9 | 16 | 21 | 32 |
10 | 18 | 24 | 35 |
11 | 19 | 26 | 39 |
12 | 21 | 28 | 42 |
13 | 23 | 31 | 46 |
14 | 25 | 33 | 49 |
15 | 26 | 35 | 53 |
16 | 28 | 38 | 56 |
17 | 30 | 40 | 60 |
18 | 32 | 42 | 63 |
19 | 33 | 45 | 67 |
20 | 35 | 47 | 70 |
21 | 37 | 50 | 74 |
22 | 39 | 52 | 77 |
23 | 40 | 54 | 81 |
24 | 42 | 57 | 84 |
25 | 44 | 59 | 88 |
26 | 46 | 61 | 91 |
27 | 47 | 64 | 95 |
28 | 49 | 66 | 98 |
29 | 51 | 68 | 102 |
30 | 53 | 71 | 105 |
31 | 54 | 73 | 109 |
32 | 56 | 76 | 112 |
33 | 58 | 78 | 116 |
34 | 60 | 80 | 119 |
35 | 61 | 83 | 123 |
36 | 63 | 85 | 126 |
En application de l'article VI.7, § 1, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, les points suivants sont portés en compte pour la fonction de coordinateur TIC dans les centres d'éducation de base :
heures de charge | 120 points éch. 501 |
nombre de points | |
1 | 3 |
2 | 7 |
3 | 10 |
4 | 13 |
5 | 17 |
6 | 20 |
7 | 23 |
8 | 27 |
9 | 30 |
10 | 33 |
11 | 37 |
12 | 40 |
13 | 43 |
14 | 47 |
15 | 50 |
16 | 53 |
17 | 57 |
18 | 60 |
19 | 63 |
20 | 67 |
21 | 70 |
22 | 73 |
23 | 77 |
24 | 80 |
25 | 83 |
26 | 87 |
27 | 90 |
28 | 93 |
29 | 97 |
30 | 100 |
31 | 103 |
32 | 107 |
33 | 110 |
34 | 113 |
35 | 117 |
36 | 120 |
".
Art. 20.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016, le membre de phrase " au centre d'enseignement, au groupe d'écoles ou " est abrogé.
Chapitre 9.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif aux enveloppes de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental
Art. 21.L'article 4quinquies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif aux enveloppes de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4quinquies. La conversion de points en emplois financés ou subventionnés dans la fonction de coordinateur TIC est effectuée conformément à l'article 6, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 relatif à la coordination TIC dans l'enseignement. ".
Chapitre 10.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 septembre 2006 relatif à la concordance d'office
Art. 22.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 septembre 2006 relatif à la concordance d'office, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 mars 2010 et 15 juin 2018, le chiffre " VII " est remplacé par le chiffre " VIII ".
Art. 23.A l'annexe I du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 septembre 2010 et 5 septembre 2014, il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit :
" 11° à compter du 1 septembre 2021, les fonctions créées au plus tard le 31 août 2021, en application de l'article VI.7 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sont concordées d'office en fonction de recrutement de coordinateur TIC. " ;
Art. 24.A l'annexe V du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, il est ajouté au point 21°, un point c), énoncé comme suit :
" c) les fonctions créées au plus tard le 31 août 2021, en application de l'article VI.7 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sont concordées d'office en fonction de recrutement de coordinateur TIC. " ;
Art. 25.A l'annexe VI du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, il est ajouté un point F, énoncé comme suit :
" F. A compter du 1 septembre 2021, les fonctions créées au plus tard le 31 août 2021, en application de l'article VI.7 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sont concordées d'office en fonction de recrutement de coordinateur TIC dans l'enseignement artistique à temps partiel. " ;
Art. 26.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, est complété par une annexe VIII, jointe au présent arrêté.
Chapitre 11.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 déterminant et classant les fonctions dans les centres d'éducation des adultes
Art. 27.A l'article 3, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 déterminant et classant les fonctions dans les centres d'éducation des adultes, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2018, il est ajouté un point c), énoncé comme suit :
" c) coordinateur TIC. ".
Chapitre 12.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 fixant les fonctions, titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation de base
Art. 28.A l'article 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 fixant les fonctions, titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation de base, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, il est ajouté un point f), énoncé comme suit :
" f) coordinateur TIC. ".
Art. 29.A l'article 3, § 1, 1° du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, il est ajouté un point g), énoncé comme suit :
" g) le coordinateur TIC : un titre de bachelor au moins ; ".
Art. 30.A l'article 7, § 1, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, il est ajouté un point 8°, énoncé comme suit :
" 8° le coordinateur TIC : échelle de traitement 501. ".
Chapitre 13.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010 relatif au régime des prestations et à la fixation du droit au traitement dans une fonction dans les centres d'éducation des adultes
Art. 31.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010 relatif au régime des prestations et à la fixation du droit au traitement dans une fonction dans les centres d'éducation des adultes, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2018, il est ajouté un point 3°, énoncé comme suit :
" 3° coordinateur TIC : 36 heures d'horloge. ".
Art. 32.A l'article 6, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2018, le membre de phrase " de coordinateur TIC " est inséré entre les mots ", de collaborateur cadre " et les mots ", de conseiller technique ".
Chapitre 14.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2010 relatif aux titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation des adultes
Art. 33.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2010 relatif aux titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, il est inséré un article 20/5, rédigé comme suit :
" Art. 20/5. Des mesures transitoires s'appliquent aux membres du personnel qui, au cours de l'année scolaire 2020-2021, ont été temporairement désignés ou temporairement chargés pour exercer une fonction créée au plus tard le 31 août 2021, en application de l'article VI.7 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016.
Les membres du personnel visés à l'alinéa premier, qui ont obtenu une concordance d'office avec la fonction de coordinateur TIC en application de l'une des dispositions suivantes, continuent à bénéficier de l'échelle de traitement qui pouvait leur être octroyée sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1 septembre 2021 pour l'exercice de la fonction, visée à l'alinéa premier, à moins que le titre dont ils sont titulaires donne droit à une échelle de traitement supérieure :
1°article 56ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;
2°article 74quater du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.
Toutefois, les mesures transitoires mentionnées à l'alinéa deux sont soumises aux conditions suivantes :
1°la personne désignée pour exercer la fonction visée à l'alinéa premier sur la base d'un titre " au moins ESS " ou inférieur, et qui bénéficie d'une échelle de traitement pour cette fonction supérieure ou égale à l'échelle de traitement 202, continue uniquement à bénéficier de cette échelle de traitement en cas de concordance à la fonction de " coordinateur TIC 63 points " ;
2°la personne désignée pour exercer la fonction visée à l'alinéa premier sur la base d'un titre " au moins bachelor ", et qui bénéficie d'une échelle de traitement pour cette fonction supérieure ou égale à l'échelle de traitement 301, continue uniquement à bénéficier de cette échelle de traitement en cas de concordance à la fonction de " coordinateur TIC 85 points " ;
3°la personne désignée pour exercer la fonction visée à l'alinéa premier sur la base d'un titre " au moins master ", et qui bénéficie d'une échelle de traitement pour cette fonction supérieure ou égale à l'échelle de traitement 501, continue uniquement à bénéficier de cette échelle de traitement en cas de concordance à la fonction de " coordinateur TIC 126 points ".
Les mesures transitoires visées aux alinéas premier et deux, s'appliqueront à partir du 1 septembre 2021. Les membres du personnel visés à l'alinéa premier conservent ces mesures transitoires après cette date, même s'ils quittent le service et y entrent à nouveau par la suite. ".
Art. 34.A l'annexe du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, il est inséré entre la fonction de " Directeur " et la fonction de " Stafmedewerker ", la fonction de " ICT-coördinator ", énoncée comme suit :
" ICT-coördinator
Vereiste | salarisschaal |
ten minste HSO betrekking met puntenwaarde 63 | 202 |
ten minste bachelor betrekking met puntenwaarde 85 | 301 |
ten minste master betrekking met puntenwaarde 126 | 501 |
".
Chapitre 15.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel
Art. 35.A l'article 44, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2018 relatif à l'offre de formation, à l'organisation, au cadre du personnel, à la perception des droits d'inscription et à la certification de l'enseignement artistique à temps partiel, les mots " et coordinateur TIC " sont ajoutés.
Art. 36.L'article 46 du même arrêté est complété par un paragraphe 4, énoncé comme suit :
" § 4. Une charge complète dans la fonction de coordinateur TIC comprend 36 heures hebdomadaires. ".
Chapitre 16.- Dispositions finales
Art. 37.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 septembre 2021.
Art. 38.Le ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
Annexe VIII. Concordance doffice dans lenseignement secondaire spécial
Dans lenseignement secondaire spécial :
" 1° à compter du 1 septembre 2021, les fonctions créées au plus tard le 31 août 2021, en application de larticle VI.7 de la Codification de certaines dispositions relatives à lenseignement du 28 octobre 2016, sont concordées doffice en fonction de recrutement de coordinateur TIC ".