Texte 2021033346

22 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 21, alinéa 1er de la Nouvelle loi communale et fixant les conditions d'octroi des titres honorifiques des mandataires communaux

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
7-10-2021
Numéro
2021033346
Page
105686
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-09-22/09
Entrée en vigueur / Effet
07-10-2021
Texte modifié
1981001847
belgiquelex

Chapitre 1er.- De l'usage du masculin

Article 1er. L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène.

Chapitre 2.- Conditions d'octroi du titre honorifique

Section 1ère.- Dispositions Générales

Art. 2.Le bourgmestre sortant de charge qui a exercé ses fonctions dans une même commune pendant au moins dix ans et dont la conduite a été irréprochable, peut solliciter du Gouvernement l'octroi du titre honorifique de ses fonctions.

Peut, de même, solliciter du Gouvernement l'octroi du titre honorifique de ses fonctions, le bourgmestre sortant de charge qui a exercé ses fonctions dans une même commune pendant au moins six ans et dont la conduite a été irréprochable, à condition qu'il ait exercé, dans cette même commune, préalablement à ses fonctions, une fonction d'échevin pendant au moins six ans ou un mandat de conseiller communal pendant au moins douze ans.

Peut également solliciter du Gouvernement l'octroi du titre de bourgmestre honoraire, l'échevin, dont la conduite a été irréprochable, ayant fait fonction de bourgmestre pendant au moins dix ans dans une même commune, en remplacement du bourgmestre empêché en application de l'article 14bis de la Nouvelle loi communale, à condition qu'il ait exercé, dans cette même commune, préalablement à cette fonction, une fonction d'échevin pendant au moins six ans ou un mandat de conseiller communal pendant au moins douze ans.

La même demande peut avec l'accord de l'intéressé être introduite par le conseil communal.

En cas de décès de l'intéressé, ses ayants cause, ou le conseil communal avec le consentement des ayants cause, peuvent introduire la demande.

Art. 3.Un échevin sortant de charge qui a exercé ses fonctions dans une même commune pendant au moins dix ans et dont la conduite a été irréprochable, peut solliciter du conseil communal l'octroi du titre honorifique de ses fonctions.

Peut, de même, être autorisé par le conseil communal à porter le titre honorifique de ses fonctions, l'échevin sortant de charge qui a exercé ses fonctions dans une même commune pendant au moins six ans et dont la conduite a été irréprochable, à condition qu'il ait exercé au préalable un mandat de conseiller communal dans cette même commune pendant au moins douze ans.

Outre l'ancienneté acquise en qualité d'échevin, les mandataires intéressés peuvent également faire valoir les années au cours desquelles ils ont éventuellement exercé, au préalable, un mandat de bourgmestre ou de président de Centre public d'action sociale.

Art. 4.Peut être autorisé par le conseil communal à porter le titre honorifique de ses fonctions, le conseiller communal sortant de charge qui a siégé pendant dix-huit ans au moins au sein du même conseil communal et dont la conduite a été irréprochable.

Art. 5.Le titre honorifique de la fonction de bourgmestre, d'échevin ou de conseiller communal ne peut être porté :

1. au cours des périodes d'exercice effectif de l'un de ces mandats;

2. par une personne rémunérée par une commune.

Art. 6.Il est tenu compte, pour le calcul des délais visés aux articles 2, 3 et 4 :

de l'année de mandat d'une durée de onze mois comprise entre le 1er janvier 2006 et la date d'installation des nouveaux conseils communaux issus des élections communales du 8 octobre 2006. Cette année est, à cet égard, considérée comme entière.

de la période au cours de laquelle les élections communales ont été annulées par le Collège juridictionnel, conformément à l'article 75 du Code électoral communal bruxellois, dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat a réformé cette décision.

Section 2.- Dispositions dérogatoires en cas de fusion, annexion ou rectification de limites de communes

Art. 7.Est assimilé à un mandat exercé dans la même commune le mandat exercé dans une commune qui, par la suite d'une fusion, d'une annexion ou d'une rectification des limites de communes, est poursuivi dans la nouvelle commune.

Art. 8.Peut être autorisé, à sa demande, à porter le titre honorifique de ses fonctions, le bourgmestre qui est sorti de charge par suite d'une fusion, d'une annexion ou d'une rectification de limites de communes, s'il justifie d'une ancienneté de dix ans au moins comme membre du collège des bourgmestre et échevins d'une même commune, dont cinq ans au moins en qualité de bourgmestre.

Peut de même être autorisé, à sa demande, à porter le titre de bourgmestre honoraire, l'échevin faisant fonction de bourgmestre en application de l'article 2, alinéa 3, sorti de charge par suite d'une fusion, d'une annexion ou d'une rectification de limites de communes, s'il justifie d'une ancienneté de dix ans au moins comme membre du collège des bourgmestre et échevins d'une même commune, dont huit ans au moins en qualité de bourgmestre faisant fonction.

La même demande peut avec l'accord de l'intéressé être introduite par le conseil communal.

En cas de décès de l'intéressé, ses ayants cause, ou le conseil communal avec le consentement des ayants cause, peuvent introduire la demande.

Chapitre 3.- Procédure

Art. 9.Toute demande d'octroi du titre honorifique des fonctions de bourgmestre, d'échevin ou de conseiller communal contient, selon le cas :

1)L'indication de :

a)La date des arrêtés de nomination aux fonctions de bourgmestre pour lesquelles le titre honorifique est sollicité ;

b)La date des délibérations du conseil communal portant élection aux fonctions pour lesquelles le titre honorifique est sollicité ;

2)L'indication des périodes pendant lesquelles les fonctions ont été exercées et, éventuellement, des motifs pour lesquels la durée légale du mandat a été réduite ;

3)Un extrait de casier judiciaire qui ne peut être établi plus d'un mois avant la date d'introduction de la demande d'octroi du titre honorifique sollicité ;

4)L'indication des mesures disciplinaires dont l'intéressé a fait éventuellement l'objet, suivant les informations fournies par les autorités administratives compétentes.

Art. 10.Lorsqu'il est fait application de l'article 8 du présent arrêté, l'intéressé ou le conseil communal, selon le cas, joint à la demande d'octroi du titre de bourgmestre honoraire une copie des délibérations du conseil communal portant élection aux fonctions d'échevin.

Art. 11.L'administration communale joint à la demande d'octroi du titre de bourgmestre honoraire :

une attestation de l'accord de l'intéressé ou de ses ayants cause ;

une copie de la délibération du conseil communal portant décision de l'introduction de la demande d'octroi du titre honorifique.

Art. 12.Le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions recueille l'avis du Procureur général près la Cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la commune.

Art. 13.Lorsque celui qui sollicite l'octroi du titre d'échevin honoraire fait valoir les années au cours desquelles il a exercé d'autres fonctions, conformément aux articles 3, alinéa 3, et 7 du présent arrêté, la demande doit être accompagnée, selon le cas, des documents suivants :

a)Une copie certifiée conforme de l'arrêté de nomination aux fonctions de bourgmestre ;

b)Une copie des délibérations du conseil de l'action sociale portant élection aux fonctions de président du conseil de l'action sociale;

c)Une copie des délibérations du conseil communal portant élection aux fonctions d'échevin.

Art. 14.L'acte d'octroi d'un titre honorifique reproduit l'article 5 du présent arrêté.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 15.L'arrêté royal du 30 septembre 1981 réglant les modalités d'octroi du titre honorifique de leurs fonctions aux bourgmestres, aux échevins et aux présidents des conseils des centres publics d'aide sociale ou des anciennes commissions d'assistance publique est abrogé en ce qui concerne les bourgmestres et les échevins.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 17.Le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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