Texte 2021033317

21 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal relatif à la dénomination et aux caractéristiques des gasoils marins et des combustibles marins résiduels

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
29-9-2021
Numéro
2021033317
Page
104170
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-09-21/01
Entrée en vigueur / Effet
29-09-2021
Texte modifié
2015011490
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté a pour objectif de contrôler la qualité des gasoils marins et des combustibles marins résiduels à l'exception de la teneur en soufre.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique exclusivement à des gasoils marins et à des combustibles marins résiduels destinés à la navigation maritime et ceci pour toute la chaîne d'approvisionnement, visée à l'article 3, 1°, jusqu'au moment de la livraison aux navires, lorsque ceux-ci se trouvent dans un des ports belges.

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

" chaîne d'approvisionnement " : toutes les opérations de transport et les opérations et processus associés de la production à la vente au consommateur final, y compris le stockage ;

" gasoil marin " : tout combustible liquide tel que défini par la norme NBN T52-703, dernière version ;

" combustible marin résiduel " : tout combustible liquide, destiné à la navigation maritime, dérivé du pétrole et contenant les résidus du traitement du pétrole. Le combustible marin résiduel comprend les catégories suivantes : RMA10 à RMK700 inclus.

Art. 4.§ 1er. Le gasoil marin répond à la norme NBN T 52-703, dernière version, exception faite de la référence à la teneur en soufre.

§ 2. Le combustible marin résiduel répond aux caractéristiques mentionnées dans le tableau en annexe.

§ 3. Les gasoils marins et les combustibles marins résiduels ne peuvent pas contenir d'additifs quelconques ou de substances chimiques dans une concentration qui :

mette en danger la sécurité des navires ou réduise les performances de la machinerie ; ou

soit nocive pour la santé publique ; ou

contribue fortement à augmenter la pollution de l'environnement.

Art. 5.§ 1er. Il est interdit de mettre sur le marché un produit sous la dénomination de gasoil marin, s'il ne présente pas les caractéristiques visées à l'article 4, §§ 1er et 3.

§ 2. La mise sur le marché d'un produit sous la dénomination de combustible marin résiduel qui ne présente pas les caractéristiques visées à l'article 4, §§ 2 et 3, n'est autorisée que si les conditions suivantes sont remplies :

un accord, par écrit ou par voie électronique préalable conclu entre fournisseur et acheteur ;

les paramètres dont les valeurs divergent des exigences reprises dans le tableau en annexe, sont indiqués sur les documents relatifs à la vente et à la livraison ;

les paramètres " point d'éclair ", " hydrogène sulfuré " et " huiles lubrifiantes usagées ", indiqués dans le tableau en annexe, sont exclus de cette autorisation de dérogation.

Art. 6.Sans préjudice de l'emploi facultatif simultané de marques ou de toutes autres appellations commerciales, les dénominations des catégories de gasoil marin sont indiquées sur les documents relatifs à la vente et à la livraison, conformément à la norme visée à l'article 4, § 1er.

Sans préjudice de l'emploi facultatif simultané de marques ou de toutes autres appellations commerciales, les dénominations des catégories de combustible marin résiduel sont indiquées sur les documents relatifs à la vente et à la livraison, conformément au tableau visé à l'article 4, § 2, avec, le cas échéant, une indication des paramètres divergents, tel que prévu à l'article 5, § 2, 2°.

Art. 7.L'arrêté royal du 30 novembre 2015 relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre du gasoil marin, est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a la Mer du Nord dans ses attributions, le ministre qui a les P.M.E. dans ses attributions, le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-09-2021, p. 104173)

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