Texte 2021033304
Article 1er.Dans l'article 30, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l'intégration professionnelle des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020, entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
" En cas d'emploi à temps plein, le salaire de référence est plafonné au double du revenu minimum mensuel moyen garanti, visé à l'article 3, alinéa premier, de la convention collective du travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen. ".
Art. 2.A l'article 35 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 octobre 2018, 17 mai 2019 et 4 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa deux, les mots " ou à titre secondaire " sont insérés entre les mots " à titre principal " et le mot " qui " ;
2°dans l'alinéa trois, les mots " et à l'alinéa deux " sont insérés après les mots " à l'alinéa 1er ".
Art. 3.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 portant exécution du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, il est inséré un chapitre 7/1, comprenant l'article 61/1, rédigé comme suit :
" Chapitre 7/1. Recours
Art. 61/1. § 1. Le demandeur d'emploi introduit, sous peine de déchéance, une demande motivée de reconsidération auprès du conseil d'administration du VDAB dans les 45 jours suivant la date de prise de connaissance de la décision du VDAB, visée à l'article 7 du décret du 22 novembre 2013.
L'organisation d'économie de services locaux introduit, sous peine de déchéance, une demande motivée de reconsidération auprès du conseil d'administration du VDAB dans les 45 jours suivant la date de prise de connaissance d'une décision du VDAB, telle que visée à l'article 7 et aux articles 17 à 19 du décret du 22 novembre 2013.
§ 2. Le conseil d'administration du VDAB décide de la demande de reconsidération sur la base de l'avis de la commission de reconsidération, visé à l'alinéa cinq, dans les trente jours suivant le jour auquel le conseil d'administration du VDAB a reçu cet avis.
La commission de reconsidération multidisciplinaire est désignée par le conseil d'administration du VDAB et se compose des membres suivants :
1°deux membres, présentés par le VDAB, dont le président ;
2°deux membres et un expert externe, présentés par chacun des services spécialisés, visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les règles pour l'agrément et le financement par le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " du service spécialisé pour la définition et l'accompagnement de parcours, des services spécialisés d'étude de l'emploi et des services spécialisés de formation, d'accompagnement et de médiation ;
3°deux membres, présentés par les organisations d'usagers, visées à l'article 1, 16°, de l'arrêté précité.
Les membres présentés sont des experts par expérience ou disposent d'une autre expertise prouvée dans le domaine des problématiques à l'emploi des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi.
A la demande de la commission de reconsidération, des experts externes peuvent être invités. Ces experts externes ont voix consultative.
La commission de reconsidération émet son avis dans les soixante jours de la réception du dossier de reconsidération. Le conseil d'administration du VDAB détermine les modalités relatives au fonctionnement de la commission de reconsidération. ".
Art. 4.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020, il est inséré un chapitre 9/1, comprenant l'article 78/1, rédigé comme suit :
" Chapitre 9/1. Recours
Art. 78/1. Le travailleur de groupe-cible, l'entreprise de travail adapté ou le département de travail adapté introduit, sous peine de déchéance, une demande motivée de reconsidération auprès du conseil d'administration du VDAB dans les 45 jours suivant la date de prise de connaissance de la décision du VDAB, visée à l'article 29, alinéa premier, du décret du 12 juillet 2013.
Le conseil d'administration du VDAB décide de la demande de reconsidération sur la base de l'avis de la commission de reconsidération, visé à l'alinéa six, dans les trente jours suivant le jour auquel le conseil d'administration du VDAB a reçu l'avis.
La commission de reconsidération multidisciplinaire est désignée par le conseil d'administration du VDAB et se compose des membres suivants :
1°deux membres, présentés par le VDAB, dont le président ;
2°deux membres et un expert externe, présentés par chacun des services spécialisés, visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les règles pour l'agrément et le financement par le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " du service spécialisé pour la définition et l'accompagnement de parcours, des services spécialisés d'étude de l'emploi et des services spécialisés de formation, d'accompagnement et de médiation ;
3°deux membres, présentés par les organisations d'usagers, visées à l'article 1, 16°, de l'arrêté précité.
Les membres présentés sont des experts par expérience ou disposent d'une autre expertise prouvée dans le domaine des problématiques à l'emploi des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi.
A la demande de la commission de reconsidération, des experts externes peuvent être invités. Ces experts externes ont voix consultative.
La commission de reconsidération émet son avis dans les soixante jours de la réception du dossier de reconsidération. Le conseil d'administration du VDAB détermine les modalités relatives au fonctionnement de la commission de reconsidération. ".
Art. 5.L'article 1er produit ses effets le 1 janvier 2019.
Art. 6.Le ministre flamand qui a l'économie sociale dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.