Texte 2021033250
Article 1er.Le règlement visant la mise en place d'un crédit à taux zéro octroyé par la Société wallonne du crédit social et relatif au paiement de la garantie dans le cadre d'une convention d'occupation précaire, tel qu'il est repris en annexe, est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 3.Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe - Règlement visant la mise en place d'un crédit à taux zéro octroyé par la Société wallonne du crédit social et relatif au paiement de la garantie dans le cadre d'une convention d'occupation précaire
CHAPITRE Ier. - Considérations générales Article 1er. Définitions
Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par :
1°Société : la Société wallonne du crédit social intervenant en tant que prêteur ;
2°demandeur : la personne physique, inscrite ou en voie d'inscription au registre de la population ou au registre des étrangers avec autorisation de séjour d'une durée illimitée, qui sollicite l'octroi d'un prêt garantie occupation précaire auprès de la Société ;
3°prêt garantie occupation précaire : le crédit à taux zéro destiné au paiement de la garantie dans le cadre d'une convention d'occupation précaire, telle que visée à l'article 2 ;
4°RGPD : le Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE.
Art. 2. Objet du crédit
Le crédit est consenti en vue de faciliter l'accès au logement en finançant la garantie liée à une convention d'occupation précaire pour les personnes dont le logement est rendu inhabitable en raison d'une calamité naturelle publique reconnue par le Gouvernement wallon.
Art. 3. Bénéficiaires
§ 1er. Le crédit est octroyé au demandeur âgé de 18 ans au moins ou mineur émancipé, inscrit ou en voie d'inscription au registre de la population ou au registre des étrangers avec autorisation de séjour d'une durée illimitée.
§ 2. Le demandeur répond aux conditions d'éligibilité reprises à l'article 5, § 1er, du règlement général du 16 mai 2019 définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la Société wallonne du Crédit social.
Art. 4. Forme du crédit
Le prêt garantie occupation précaire est octroyé sous la forme d'un crédit à la consommation.
Art. 5. Montant du crédit et libération des fonds
§ 1er. Le montant du prêt garantie occupation précaire octroyé correspond au maximum au montant de la garantie telle que prévue dans la convention d'occupation précaire. Il ne peut être supérieur à deux mois d'indemnité mensuelle.
§ 2. Le montant du prêt garantie occupation précaire, est versé, après la signature de la convention d'occupation précaire, sur un compte bancaire au nom du demandeur.
Art. 6. Taux d'intérêt
Le taux d'intérêt débiteur du crédit est fixé à zéro pour cent.
Art. 7. Durée de remboursement du crédit
La durée de remboursement du crédit est fixée en fonction des capacités financières du demandeur et des perspectives d'évolution de celles-ci. Elle est de maximum trente-six mois.
Art. 8. Exclusions
Le prêt garantie occupation précaire ne peut être accordé dans les cas suivants :
1°deux prêts garantie occupation précaire ont déjà été accordés auparavant au demandeur et aucun n'est entièrement remboursé ;
2°le demandeur accuse un retard de paiement pour le remboursement d'un crédit octroyé précédemment par la Société.
CHAPITRE II. - Conditions d'accès au prêt
Art. 9. Condition relative à l'habitation
L'habitation faisant l'objet de la convention d'occupation précaire est située sur le territoire de la Région wallonne, à l'exception de la Communauté germanophone.
Art. 10. Conditions relatives au demandeur
Le demandeur répond aux conditions suivantes :
1°il a conclu ou s'engage à conclure une demande de crédit dans un délai maximum de 15 jours calendrier à dater de la signature de la convention d'occupation précaire telle que visée à l'article 2 ;
2°en cas de nouvelle demande de crédit, il s'engage à affecter au remboursement anticipé total ou partiel du précédent prêt toujours en cours, toute somme récupérée de la garantie financée par ledit précédent prêt ;
3°il s'engage à fournir la preuve de la constitution de la garantie par un extrait de compte.
CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 11. Données à caractère personnel
La Société est la responsable du traitement au sens du RGPD, pour les données à caractère personnel nécessaires dans le cadre de l'octroi du prêt garantie occupation précaire.
Art. 12. Autres dispositions applicables
Les dispositions suivantes s'appliquent au Prêt garantie occupation précaire :
1°les articles 4, §§ 1 à 3, 5, § 1er, et 25 du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits par la Société wallonne du Crédit social et des guichets du crédit social, approuvé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 ;
2°les articles 3 et 6, §§ 1er et 2, du règlement spécifique des crédits accordés par la Société wallonne du Crédit social et par les guichets du crédit social, approuvé par l'arrêté ministériel du 28 mai 2019.
Art. 13. Dérogations
Dans des cas exceptionnels dûment motivés, le Conseil d'administration de la Société wallonne du crédit social peut déroger aux dispositions des articles 5, 7, 8 et 10.