Texte 2021033244

29 AOUT 2021. - Loi modifiant diverses lois qui transposent partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
27-9-2021
Numéro
2021033244
Page
102925
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-08-29/23
Entrée en vigueur / Effet
07-10-2021
Texte modifié
193902205020080110941963062602
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Cette loi transpose partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte

Art. 3.A l'article 1er de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, modifié en dernier lieu par la loi du 21 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 2/2, alinéa 1er, est inséré le 3° /1 rédigé comme suit:

"3° /1 le 1er juillet 2013 pour la Croatie;";

il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit:

" § 3/1. Sont considérés comme remplissant les conditions requises pour exercer les activités d'architecte, sous le titre professionnel d'architecte, les ressortissants d'un Etat membre autorisés à porter ce titre en application d'une loi attribuant à l'autorité compétente de leur Etat membre la faculté d'accorder ce titre aux ressortissants des Etats membres qui se seraient particulièrement distingués par la qualité de leurs réalisations dans le domaine de l'architecture. Un certificat délivré par leur Etat membre d'origine doit attester que les activités des intéressés relèvent de l'architecture. Toutes les qualifications permettant à un architecte d'exercer sa profession dans son Etat membre d'origine sont acceptées comme preuve des qualifications du prestataire de services architecte.";

dans le paragraphe 5, les mots ", et 24," sont insérés entre les mots "13 à 16" et les mots "de la loi du 12 février 2008".

Chapitre 3.- Modifications de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes

Art. 4.A l'article 8, § 2, de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, modifié en dernier lieu par la loi du 21 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 2, première phrase, les mots ", et incluant en particulier l'attestation d'assurance responsabilité professionnelle, y compris la responsabilité décennale" sont abrogés;

dans le même alinéa 2, la phrase "Cette attestation peut être délivrée par un organisme d'assurance d'un autre Etat membre, si elle précise que l'assureur s'est conformé aux prescriptions légales et réglementaires en Belgique en ce qui concerne les modalités et l'étendue de la garantie." est remplacée par la phrase suivante:

"Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.";

dans l'alinéa 3, 2°, les mots "ou à l'annexe 1a," sont insérés entre les mots "l'article 1er, §§ 2 à 2/3," et les mots "de la loi du 20 février 1939";

l'alinéa 4 est abrogé;

l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit:

"Les règles de conduite de caractère professionnel, réglementaire ou administratif en rapport direct avec les qualifications professionnelles telles que la définition de la profession, l'usage des titres et les fautes professionnelles graves qui ont un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs, ainsi que les dispositions disciplinaires applicables en Belgique aux professionnels qui y exercent la même profession, telles que reprises dans les règles de déontologie approuvées par le Roi en exécution de l'article 39 de la présente loi, sont également applicables aux personnes visées aux alinéas 1er et 2.".

Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit:

"Art. 8/1. Le conseil de l'Ordre compétent accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe le cas échéant de tout document manquant.

La procédure d'examen d'une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer une profession réglementée doit être achevée dans les trois mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé et sanctionnée par une décision dûment motivée du conseil de l'Ordre compétent. Toutefois, ce délai peut être prorogé d'un mois si l'intéressé ne dispose d'aucun diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 1er, §§ 2 à 2/3, ou à l'annexe 1a, de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte.".

Chapitre 4.- Modifications de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE

Art. 6.Dans l'article 9, § 4, alinéa 1er, de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE, modifié par la loi du 25 décembre 2016, les mots ", et qui ne sont pas automatiquement reconnus dans le cadre du Titre III, chapitre II ou II/1" sont insérés entre les mots "de santé ou de sécurité publiques" et les mots ", l'autorité compétente belge".

Art. 7.Dans l'article 16, § 4, de la même loi, modifié par la loi du 25 décembre 2016, les mots "de durée ou" sont abrogés.

Chapitre 5.- Modification du Code de droit économique

Art. 8.L'article XI.75/11, § 1er, du Code de droit économique, inséré par la loi du 8 juillet 2018, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

"Les membres visés à l'article XI.75/5, § 1er, alinéa 2, ne sont soumis qu'aux règles contenues dans les règlements visés à l'alinéa 1er qui, en ce qui concerne les règles autres que celles visées à l'article 7, § 2, de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE, sont conformes à l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Le Roi peut déterminer la manière dont sont portées à la connaissance du public les règles contenues dans les règlements visés à l'alinéa 1er qui sont appliquées aux membres visés à l'article XI.75/5, § 1er, alinéa deux." ".

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