Texte 2021033239
Article 1er.Chaque gestionnaire de réseau de distribution d'électricité se voit accorder des indemnités pour les frais exposés pour les obligations de service public, visées au titre VI, chapitre IV, section 1, sous-section 1 et sous-section 2 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne les bâtiments résidentiels, pour le paiement à partir de 2022 de primes aux investissements avec des factures finales à partir de 2021.
Art. 2.Les indemnités visées à l'article 1er sont engagées pour un montant total de 180 millions d'euros en 2021 à charge du Fonds de l'énergie, article budgétaire QE0-1QEE4KG-WT, vers lequel sont redistribués des fonds de QE0-1QEE4KE-WT.
Art. 3.Les indemnités ne peuvent être affectées que pour compenser les dépenses réelles encourues pour les parties des primes liées à l'énergie pour les investissements suivants :
1°Isolation de toiture et rénovation de toiture avec isolation ;
2°Isolation des murs et rénovation des murs avec isolation ;
3°Vitrage à haut rendement et rénovation des menuiseries extérieures avec vitrage à haut rendement ;
4°Isolation des sols et rénovation des sols et des fondations avec isolation ;
5°Energie renouvelable.
Art. 4.La réalisation des activités visées à l'article 3 contribue aux objectifs suivants de l'Autorité flamande :
1°Accélérer l'évolution vers un parc immobilier économe en énergie et neutre pour le climat ;
2°Façonner une transition énergétique socialement juste ;
3°Résilience flamande projet VV006.
Art. 5.En 2022, une première indemnité, visée à l'article 1er, est versée à chaque gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, jusqu'à concurrence du montant visé à l'alinéa deux pour les dépenses visées à l'article 3.
Cette indemnité s'élève à :
Bénéficiaire | Numéro BCE | Montant (euros) |
Fluvius Antwerpen | 0212.704.370 | 6.656.665,67 |
Fluvius Limburg | 0207.165.769 | 5.064.506,45 |
Fluvius West | 0205.157.176 | 1.596.159,62 |
Gaselwest | 0215.266.160 | 5.112.511,25 |
Imewo | 0215.362.368 | 7.296.729,67 |
Intergem | 0220.764.971 | 3.616.361,64 |
Iveka | 0222.030.426 | 2.628.262,83 |
Iverlek | 0222.343.301 | 6.224.622,46 |
PBE | 0203.563.111 | 1.080.108,01 |
Sibelgas | 0229.921.078 | 724.072,41 |
Ce montant a été calculé en répartissant un montant total de 40 millions d'euros entre les différents gestionnaires de réseau de distribution d'électricité en tenant compte de leur part dans le nombre total de clients finaux le 1er mai 2021.
Art. 6.§ 1. En 2023, une deuxième indemnité, visée à l'article 1er, est versée à chaque gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, jusqu'à concurrence du montant visé à l'alinéa deux pour les dépenses visées à l'article 3.
Cette indemnité s'élève à :
Bénéficiaire | Numéro BCE | Montant (euros) |
Fluvius Antwerpen | 0212.704.370 | 11.649.164,92 |
Fluvius Limburg | 0207.165.769 | 8.862.886,29 |
Fluvius West | 0205.157.176 | 2.793.279,33 |
Gaselwest | 0215.266.160 | 8.946.894,69 |
Imewo | 0215.362.368 | 12.769.276,93 |
Intergem | 0220.764.971 | 6.328.632,86 |
Iveka | 0222.030.426 | 4.599.459,95 |
Iverlek | 0222.343.301 | 10.893.089,31 |
PBE | 0203.563.111 | 1.890.189,02 |
Sibelgas | 0229.921.078 | 1.267.126,71 |
Ce montant a été calculé en répartissant un montant total de 70 millions d'euros entre les différents gestionnaires de réseau de distribution d'électricité en tenant compte de leur part dans le nombre total de clients finaux le 1er mai 2021.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le montant maximal est majoré des indemnités non liquidées en 2022.
Art. 7.§ 1. En 2024, une troisième indemnité, visée à l'article 1er, est versée à chaque gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, jusqu'à concurrence du montant visé à l'alinéa deux pour les dépenses visées à l'article 3.
Cette indemnité s'élève à :
Bénéficiaire | Numéro BCE | Montant (euros) |
Fluvius Antwerpen | 0212.704.370 | 11.649.164,92 |
Fluvius Limburg | 0207.165.769 | 8.862.886,29 |
Fluvius West | 0205.157.176 | 2.793.279,33 |
Gaselwest | 0215.266.160 | 8.946.894,69 |
Imewo | 0215.362.368 | 12.769.276,93 |
Intergem | 0220.764.971 | 6.328.632,86 |
Iveka | 0222.030.426 | 4.599.459,95 |
Iverlek | 0222.343.301 | 10.893.089,31 |
PBE | 0203.563.111 | 1.890.189,02 |
Sibelgas | 0229.921.078 | 1.267.126,71 |
Ce montant a été calculé en répartissant un montant total de 70 millions d'euros entre les différents gestionnaires de réseau de distribution d'électricité en tenant compte de leur part dans le nombre total de clients finaux le 1er mai 2021.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le montant maximal est majoré des indemnités conjointement non liquidées en 2022 et non liquidées en 2023.
Art. 8.Les indemnités sont versées sur le numéro de compte du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité.
Art. 9.§ 1. Seules les primes effectivement accordées et déclarées sont éligibles aux indemnités.
§ 2. Conformément aux dispositions de l'article 6.4.1/12 et de l'article 6.4.15 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité doit présenter périodiquement une justification fonctionnelle et financière de l'activité pour laquelle les indemnités sont octroyées.
§ 3. Aucune autre pièce justificative ne doit être présentée.
Art. 10.Le ministre flamand ayant l'énergie dans ses attributions peut arrêter des modalités relatives au suivi des indemnités accordées et aux procédures de liquidation et de remboursement concrètes.
Art. 11.Le ministre flamand ayant l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.