Texte 2021033219
Article 1er.§ 1er. Le pouvoir de procéder à la réquisition des personnes et des choses lors des interventions effectuées dans le cadre des missions de sécurité civile, est délégué :
1°pour l'ensemble du territoire belge : au directeur général de la Sécurité civile, [1 au directeur général adjoint de la Sécurité civile,]1 au directeur de la Protection civile et au chef d'une unité opérationnelle de la Protection civile;
2°pour le territoire de leur province ou celui de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale : au gouverneur de province et à l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises.
§ 2. Dans le cas mentionné au paragraphe 1er, 2°, les dispositions suivantes s'appliquent :
1°Si le coût de la réquisition est inférieur à 8.500 euros hors T.V.A., l'autorité qui procède à la réquisition en informe dans les 24 heures et par courrier électronique le directeur de la Protection civile.
2°Si le coût de la réquisition est égal ou supérieur à 8.500 euros hors T.V.A., l'autorité qui envisage de procèder à la réquisition demande l'accord préalable du directeur de la Protection civile par courrier électronique, ou par téléphone. Si l'accord préalable est demandé par téléphone, l'autorité qui procède à la réquisition confirme sa demande par courrier électronique dans les 24 heures.
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(1AM 2024-03-27/04, art. 1, 002; En vigueur : 20-04-2024)
Art. 2.L'arrêté ministériel du 2 septembre 1996 portant délégation du pouvoir de procéder, en temps de paix, à la réquisition dans le cadre de la protection civile est abrogé.