Texte 2021033216
Article 1er.Dans la partie VIII, titre XV, PJPol, il est inséré un article VIII.XV.5bis rédigé comme suit :
"Art. VIII.XV.5bis. § 1er. En application de l'article 99, alinéa 4, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, les dispositions prévues aux articles 100ter et 102ter de ladite loi de redressement du 22 janvier 1985 s'appliquent aux membres du personnel.
§ 2. Le membre du personnel non membre du personnel contractuel qui interrompt sa carrière en application du présent article perçoit par mois, de l'Office national de l'Emploi, une allocation qui est égale à celle prévue pour les membres du personnel non membres du personnel contractuel qui bénéficient du régime de l'interruption de carrière pour soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade visée à l'article 117, § 3, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.
§ 3. Le membre du personnel contractuel qui interrompt sa carrière en application du présent article perçoit par mois, de l'Office national de l'Emploi, une allocation qui est égale à celle prévue pour les membres du personnel contractuel qui bénéficient du régime de l'interruption de carrière pour soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade visé à l'article VIII.XV.4, § 1er.".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.