Texte 2021033201
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration.
Art. 2.Dans l'article 22bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2019, il est inséré un paragraphe 1erquater rédigé comme suit :
" § 1erquater. Conformément à l'article 63, § 2, 6°, du décret, l'échelle des amendes applicable aux infractions qui consistent à ne pas fournir, à fournir de manière incomplète ou à fournir tardivement des informations visées, relatives à l'échange automatique et obligatoire d'informations concernant les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, est fixée comme suit :
Type d'infraction | Niveau de l'amende administrative | |
A. | Ne pas fournir, fournir de manière incomplète ou fournir tardivement les informations visées, sans intention frauduleuse ni à dessein de nuire : | |
- 1ère infraction | 2.500,00 EUR | |
- 2ème infraction | 7.500,00 EUR | |
- 3ème infraction | 15.000,00 EUR | |
-Au-delà de la 3ème infraction | 25.000,00 EUR | |
B. | Ne pas fournir, fournir de manière incomplète ou fournir tardivement les informations visées, avec intention frauduleuse ou à dessein de nuire : | |
- 1ère infraction | 5.000,00 EUR | |
- 2ème infraction | 15.000,00 EUR | |
- 3ème infraction | 30.000,00 EUR | |
-Au-delà de la 3ème infraction | 50.000,00 EUR |
".
Art. 3.Le Ministre qui a les finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.