Texte 2021033196
Article 1er.L'article I.2 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2020, est complété par un point 35° et un point 36°, rédigés comme suit :
" 35° enfant placé : l'enfant pour lequel le membre du personnel ou le partenaire cohabitant, dans le cadre du placement familial, a été désigné par l'une des instances suivantes :
a)le tribunal ;
b)un service de placement agréé par la communauté compétente ;
c)les services communautaires compétents de la protection de la jeunesse ;
36°père et mère d'accueil : le parent d'accueil qui, dans le cadre du placement familial, a été désigné par l'une des instances suivantes :
a)le tribunal ;
b)un service de placement agréé par la communauté compétente ;
c)les services communautaires compétents de la protection de la jeunesse. ".
Art. 2.A l'article X 61 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008 et 15 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa premier, 3°, la phrase " Décès de l'époux(se) ou de la personne avec laquelle le membre du personnel vit maritalement, d'un parent ou allié au premier degré du membre du personnel, de son époux(se) ou du partenaire cohabitant " est remplacée par la phrase " Décès du père, de la mère, du second mari de la mère, de la seconde femme du père, du beau-fils ou de la belle-fille du membre du personnel, du conjoint ou du partenaire cohabitant " ;
2°dans l'alinéa premier, il est inséré les points 3° /1 à 3° /3, rédigés comme suit :
"
3° /1 Décès du conjoint ou du partenaire cohabitant, d'un enfant du membre du personnel ou de son conjoint ou partenaire cohabitant ou décès d'un enfant placé dans le cadre d'un placement de longue durée au moment du décès ou dans le passé | 10 jours ouvrables |
3° /2 Décès du père d'accueil ou de la mère d'accueil du membre du personnel dans le cadre du placement de longue durée au moment du décès | 4 jours ouvrables |
3° /3 Décès d'un enfant placé dans le cadre du placement de courte durée au moment du décès | 1 jour ouvrable |
" ;
3°entre les alinéas premier et deux, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
" Dans l'alinéa premier, on entend par :
1°placement familial de longue durée : le placement familial, visé à l'article X 16bis, alinéa sept, dans le cadre duquel l'enfant est inscrit comme faisant partie du ménage du membre du personnel, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le membre du personnel a sa résidence ;
2°placement familial de courte durée : toutes les formes de placement familial qui ne remplissent pas les conditions du placement familial de longue durée, visé au point 1°. " ;
4°il est ajouté des alinéas quatre et cinq, rédigés comme suit :
" Le membre du personnel prend le congé de circonstance, visé à l'alinéa premier, 3° /1, de la manière suivante :
1°les trois premiers jours dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles ;
2°les sept jours restants au cours de l'année suivant le décès.
En concertation avec le manager de ligne, il peut être dérogé aux périodes visées à l'alinéa quatre. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant son approbation définitive.
Art. 4.Le ministre flamand ayant les ressources humaines dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.