Texte 2021033115
Article 1er.Dans l'article R.IV.1-1 de la partie règlementaire du Code du Développement territorial, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point B " Transformation d'une construction existante " de la nomenclature, il est inséré un nouveau point 10 après le point 9, rédigé comme suit :
Actes/travaux /installations | Descriptions/caractéristiques | Sont exonérés du permis d'urbanis- me | Sont d'impact limité | Ne requièrent pas l'intervention obligatoire d'un architecte | |
10 | La démolition ou la réparation des bâtiments, constructions, ou installations qui menacent ruine en raison d'une calamité naturelle reconnue, pour autant que la démolition ou la réparation soit ordonnée par le bourgmestre en application de l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale.La réparation s'entend comme étant les actes et travaux ne portant pas atteintes aux structures portantes du volume construit. | x | x |
2°au point P " Constructions et installations provisoires " de la nomenclature, le point 5 est remplacé par six nouveaux points numérotés 5 à 10, rédigés comme suit :
Actes/travaux /installations | Descriptions/caractéristiques | Sont exonérés du permis d'urbanis- me | Sont d'impact limité | Ne requièrent pas l'intervention obligatoire d'un architecte | |
5 | Dans les communes qui ont fait l'objet d'une calamité naturelle reconnue et pendant l'année qui suit la publication au Moniteur belge de cette reconnaissance, le placement d'installations accueillant un service public ou une activité à finalité d'intérêt général visée à l'article D.IV.22, alinéa 1er, 7°, ou l'activité d'utilité publique visée à l'article R.IV.22-2, 17°, sur le domaine public à la condition que le service public ou l'activité existent dans la commune et sont déplacés en raison de la calamité naturelle reconnue et sans préjudice de l'obtention d'une autorisation d'occupation privative du domaine public. Au terme du délai, le domaine public retrouve son état initial. | x | x | ||
6 | Dans les communes qui ont fait l'objet d'une calamité naturelle reconnue et pendant l'année qui suit la publication au Moniteur belge de cette reconnaissance, le placement d'installations accueillant un service public ou une activité à finalité d'intérêt général visée à l'article D.IV.22, alinéa 1er,7°, ou l'activité d'utilité publique visée à l'article R.IV.22-2, 17°, en ce compris les emplacements de stationnement en plein air y relatifs, sur le domaine privé et aux conditions cumulatives suivantes :a) l'activité existe dans la commune et est déplacée en raison de la calamité naturelle reconnue ;b) le terrain n'est pas repris en application de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, en site Natura 2000 proposé ou arrêté, en réserve naturelle, en réserve forestière, en zone humide d'intérêt biologique, ou en cavité souterraine d'intérêt scientifique ; c) le terrain est situé dans une zone du plan de secteur destinée à l'urbanisation au sens de l'article D.II.23 ;d) le terrain répond aux conditions en matière d'épuration des eaux usées du Code de l'eau ;e) la localisation du projet n'est pas susceptible d'accroitre le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences et le terrain n'est pas exposé un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs au sens de l'article D.IV.57, alinéa 1er, 2° et 3°, et le terrain n'a pas subi d'inondation dans les cinq dernières années ;f) le projet est situé à plus de quarante mètres d'un axe de ruissellement concentré au sens de l'article R.IV.4-3, alinéa 1er, 4°. Au terme du délai, le bien retrouve son état initial. | x | x | ||
7 | Dans les communes qui ont fait l'objet d'une calamité naturelle reconnue et pendant l'année qui suit la publication au Moniteur belge de cette reconnaissance, le placement d'installations à caractère commercial ou accueillant l'activité d'un indépendant ou d'une entreprise, sur le domaine public, à la condition que l'activité existe dans la commune et est déplacée en raison de la calamité naturelle reconnue, et sans préjudice de l'obtention d'une autorisation d'occupation privative du domaine public. Au terme du délai, le domaine public retrouve son état initial. | x | x | ||
8 | Dans les communes qui ont fait l'objet d'une calamité naturelle reconnue et pendant l'année qui suit la publication au Moniteur belge de cette reconnaissance, le placement d'installations à caractère commercial ou accueillant l'activité d'un indépendant ou d'une entreprise, en ce compris les emplacements de stationnement en plein air y relatifs, sur le domaine privé et aux conditions cumulatives suivantes :a) l'activité existe dans la commune et est déplacée en raison de la calamité naturelle reconnue ;b) le terrain n'est pas repris en application de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, en site Natura 2000 proposé ou arrêté, en réserve naturelle, en réserve forestière, en zone humide d'intérêt biologique, ou en cavité souterraine d'intérêt scientifique ; c) le terrain est situé dans une zone du plan de secteur destinée à l'urbanisation au sens de l'article D.II.23 ;d) le terrain répond aux conditions en matière d'épuration des eaux usées du Code de l'eau ;e) la localisation du projet n'est pas susceptible d'accroitre le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences et le terrain n'est pas exposé un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs au sens de l'article D.IV.57, alinéa 1er, 2° et 3°, et le terrain n'a pas subi d'inondation dans les cinq dernières années ;f) le projet est situé à plus de quarante mètres d'un axe de ruissellement concentré au sens de l'article R.IV.4-3, alinéa 1er, 4°. Au terme du délai, le bien retrouve son état initial. | x | x | ||
9 | Dans les communes qui ont fait l'objet d'une calamité naturelle, pour y loger les victimes de ladite calamité, et pendant les deux ans qui suivent la publication au Moniteur belge de cette reconnaissance, le placement par ou pour le compte de la Société wallonne du Logement, des sociétés de logement de service public, des communes ou des centres publics d'action sociale, de logements modulaires, de conteneurs habitables ou d'habitations légères, en ce compris les emplacements de stationnement en plein air y relatifs et les équipements communautaires y relatifs, aux conditions cumulatives suivantes :a) le terrain n'est pas repris en application de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, en site Natura 2000 proposé ou arrêté, en réserve naturelle, en réserve forestière, en zone humide d'intérêt biologique, ou en cavité souterraine d'intérêt scientifique ; b) le terrain est situé en zone d'habitat, en zone d'habitat à caractère rural, en zone d'habitat vert, en zone de services publics et d'équipements communautaires, en zone de loisirs, en zone d'activité économique mixte, en zone d'aménagement communal concerté à caractère économique, en zone d'enjeu communal ou en zone d'aménagement communal concerté au plan de secteur ; c) le terrain a accès à une voie suffisamment équipée en eau, en électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux ;d) le terrain répond aux conditions en matière d'épuration des eaux usées du Code de l'eau ;e) la localisation du projet n'est pas susceptible d'accroitre le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences et le terrain n'est pas exposé un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs au sens de l'article D.IV.57, alinéa 1er, 2° et 3°, et le terrain n'a pas subi d'inondation dans les cinq dernières années ;f) le projet est située à plus de quarante mètres d'un axe de ruissellement concentré au sens de l'article R.IV.4-3, alinéa 1er, 4° ; g) l'urbanisation qui en résulte ne dépasse pas un hectare.Au terme du délai, le bien retrouve son état initial. | x | x | ||
10 | La suppression ou l'enlèvement des éléments visés aux points 1 à 9. | x | x |
3°au point W " Actes et travaux sur le domaine public de la voirie, des voies ferrées et des cours d'eau " de la nomenclature, sont insérés trois nouveaux points numérotés 19, 20, et 21, rédigés comme suit :
Actes/travaux /installations | Descriptions/caractéristiques | Sont exonérés du permis d'urbanis- me | Sont d'impact limité | Ne requièrent pas l'intervention obligatoire d'un architecte | |
19 | L'installation d'équipements techniques de monitoring des cours d'eau. | x | x | ||
20 | Dans les communes qui ont fait l'objet d'une calamité naturelle reconnue, et pendant les cinq ans qui suivent la publication au Moniteur belge de cette reconnaissance, les aménagements provisoires nécessités par la calamité naturelle reconnue des ouvrages d'art qui supportent la voirie, ou des ouvrages d'art qui supportent une voie de chemin de fer. | x | x | ||
21 | Dans les communes qui ont fait l'objet d'une calamité naturelle reconnue et pour autant que les actes et travaux aient commencés de manière significative dans les trois ans qui suivent la publication au Moniteur belge de cette reconnaissance : a) la démolition, la réparation ou la reconstruction, nécessitée par la calamité naturelle reconnue, des murs de berge maçonnés et autres ouvrages d'art tels des murs de soutènement ou des déversoirs de barrages ;b) la démolition, la réparation ou la reconstruction, nécessitée par la calamité naturelle reconnue, des murs de soutènement bordant une voirie ou une voie ferrée ;c) la réfection, nécessitée par la calamité naturelle reconnue, des berges des cours d'eau ; d) la reconstruction, nécessitée par la calamité naturelle reconnue, de ponts de chemin de fer ou de ponts qui supportent une voirie, y compris en cas de modification du nombre de piles, sous réserve du maintien des conditions offertes aux différents usagers, à savoir les bandes de roulage ou les voies ferrées, les trottoirs et les pistes cyclables, et pour autant que la localisation soit inchangée. | x | x |
4°au point X " Egouttage, canalisation et réseaux en dehors du domaine public de la voirie, des voies ferrées et des cours d'eau, forages et prises d'eau " de la nomenclature, le point 8 est remplacé par deux nouveaux points numérotés 8 et 9, rédigés comme suit :
Actes/travaux /installations | Descriptions/caractéristiques | Sont exonérés du permis d'urbanis- me | Sont d'impact limité | Ne requièrent pas l'intervention obligatoire d'un architecte | |
8 | Dans les communes qui ont fait l'objet d'une calamité naturelle reconnue et pour autant que les actes et travaux aient commencés de manière significative dans les trois ans qui suivent la publication au Moniteur belge de cette reconnaissance, le remplacement nécessité par la calamité naturelle reconnue des réseaux d'égouttage, de fluides, d'énergie et de télécommunication insérés ou ancrés, enterrés ou aériens, et les éléments accessoires et les équipements connexes, lorsqu'ils sont situés en dehors du domaine public. | x | x | ||
9 | L'enlèvement des éléments visés aux points 1 à 8 pour autant que les déchets provenant de l'enlèvement soient évacués conformément à la législation en vigueur. | x | x |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.