Texte 2021032952

6 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides et modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
14-9-2021
Numéro
2021032952
Page
96166
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-09-06/01
Entrée en vigueur / Effet
13-09-2021
Texte modifié
20110243262019011845
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition introductive.

Article 1er. Le présent arrêté a comme but de mettre en conformité les arrêtés royaux mentionnés dans le préambule du présent arrêté avec les modifications techniques qui ont succédé à la réception et la mise en oeuvre de la nouvelle application informatique en ligne ("Gestautor") du service compétent, visé à l'article 2, 34°, de l'arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides.

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides.

Art. 2.L'article 2 de l'arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides est complété par le 37°, rédigé comme suit :

"37° Gestautor : application informatique en ligne du service compétent, accessible via le site internet du service compétent.".

Art. 3.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

la première phrase est remplacée comme suit :

"Une demande, au moyen d'un dossier électronique dans Gestautor, sera introduite pour chaque produit biocide." ;

la deuxième phrase est supprimée.

Art. 4.A l'article 10 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "par lettre recommandée" sont abrogés ;

au paragraphe 2, troisième alinéa, les mots "par lettre recommandée" sont remplacés par les mots "sans délai" ;

au paragraphe 4, les mots "d'envoi de la lettre recommandée notifiant" sont remplacés par les mots "de la notification de".

Art. 5.Dans l'article 17, quatrième alinéa, du même arrêté, les mots "par courrier ordinaire" sont remplacés par les mots "par e-mail".

Art. 6.A l'article 19 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 1er, deuxième alinéa, les mots "par e-mail" sont insérés entre les mots "autorisation de commerce parallèle" et les mots "auprès du service compétent" ;

au paragraphe 8, les mots "par une lettre recommandée" sont remplacés par les mots "sans délai".

Art. 7.Art. 7. Dans l'article 24, § 1er, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots "d'un dossier électronique disponible sur le site internet du service compétent" sont remplacés par les mots "d'une demande conformément à l'article 7".

Art. 8.Art. 8. Dans l'article 28, § 5, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots "les informations visées aux 4°, 6°, 8°, 10°, 11°, 12° et 14° " sont remplacés par les mots "les informations visées aux 5°, 7°, 9°, 11°, 12°, 13° en 15° ".

Art. 9.Dans l'article 31 du même arrêté, le deuxième alinéa est remplacé comme suit :

"Le service compétent demande cette déclaration annuellement par biais de Gestautor.".

Art. 10.A l'article 33, deuxième alinéa, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

le mot "mensuellement" est remplacé par les mots "au minimum hebdomadairement" ;

l'alinéa est complété par la phrase suivante :

"Le résumé des caractéristiques des produits biocides, autorisés conformément à l'article 3, 2°, peut également être consulté via ce registre. ".

Art. 11.Dans l'article 40, § 1er, troisième alinéa, 4°, du même arrêté, le mot "grand" est inséré entre les mots "si le" et le mot "public".

Art. 12.Dans l'article 43, § 2, du même arrêté, les mots "par le biais d'un dossier électronique disponible sur le site internet du service compétent" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 7".

Art. 13.A l'Annexe 1er du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

la première phrase de la disposition sous A. est remplacé comme suit :

"Le dossier électronique est introduit via l'application "Gestautor" pour toute demande d'enregistrement. L'application est disponible via le site internet du service compétent (www.biocide.be). ".

la dernière phrase de la disposition sous B. est remplacée comme suit :

"Les informations mentionnées au point B. sont soumises de manière électronique via l'application "Gestautor".".

Art. 14.A l'Annexe 2 du même arrêté, les deux derniers alinéas sont remplacés comme suit :

"Cette demande de permis accompagnée des données y afférentes est envoyée par e-mail à l'adresse suivante :

info.gestautor@health.fgov.be

La rétribution doit être payée au moment de la réception de la notification automatique, accusant réception du dossier, dans l'application "Gestautor", en respectant les modalités de paiement qui seront reprises dans la facture. Ainsi, dans cette facture, disponible dans l'application "Gestautor", se trouvent le montant de la rétribution à payer, le numéro de compte ainsi que la communication structurée à indiquer lors de l'exécution du paiement. ".

Art. 15.A l'Annexe 3 du même arrêté, les deux derniers alinéas sont remplacés comme suit :

"Cette notification accompagnée des données y afférentes est envoyée par e-mail à l'adresse suivante :

info.gestautor@health.fgov.be

La rétribution doit être payée au moment de la réception de l'e-mail, accusant réception du dossier, en respectant les modalités de paiement qui seront reprises dans la facture jointe. Ainsi, dans cette facture, se trouvent le montant de la rétribution à payer, le numéro de compte ainsi que la communication structurée à indiquer lors de l'exécution du paiement. ".

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.

Art. 16.A l'article 6 de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, remplacé par l'arrêté royal du 27 février 2019, et modifié par l'arrêté royal du 17 mai 2019, sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots ", une autorisation de commerce parallèle, une autorisation d`expériences ou d'essais menés à des fins de recherche et de développement scientifique ou d'activités de recherche et de développement axés sur les produits et les processus" sont insérés entre les mots "un enregistrement" et les mots "pour un produit biocide" ;

au paragraphe 3, deuxième alinéa, 2°, les mots "ou de l'adresse" sont insérés entre les mots "la modification du nom" et les mots "du titulaire de l'enregistrement" ;

le paragraphe 3, deuxième alinéa, 4°, est complété avec les mots "ou du fournisseur ou du distributeur du produit biocide" ;

au paragraphe 3, troisième alinéa, 3°, les mots "teneur en substance active" sont remplacés par les mots "nature de la substance active ou teneur en substance active".

Art. 17.A l'article 7/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 août 2014, et modifié par les arrêtés royaux des 25 décembre 2017, 27 février 2019 et 17 mai 2019, sont apportées les modifications suivantes :

au paragraphe 1er, 2°, septième alinéa, la deuxième phrase est abrogée ;

au paragraphe 1er, 3°, la première phrase est remplacée comme suit :

"La rétribution ou la cotisation annuelle exigée est payée avec mention de la communication structurée jointe à la demande de paiement.".

La deuxième phrase est abrogée.

au paragraphe 1, 5°, les mots "mentionnée dans la première demande de paiement" sont remplacés par les mots "mentionnée sous 2° " ;

le paragraphe 3 est remplacé comme suit :

" § 3. En ce qui concerne les rétributions conformément à l'article 6, § 2, alinéa 1er, l'autorité compétente remboursera 60% de la rétribution perçue lorsque le dossier est rejeté avant ou pendant la phase de validation ou est retiré avant que l'évaluation du dossier ait commencé. La rétribution perçue n'est pas remboursée si une demande est retirée après que l'évaluation a commencé." ;

l'article est complété avec les paragraphes 4 à 8, rédigés comme suit :

" § 4. Sans préjudice à l'article 6, § 2, deuxième alinéa, les rétributions additionnelles visées à l'annexe 2 sont recalculées séparément lorsque l'évaluation de la demande a commencé. Ce recalcul se fait sur base des éléments de la demande, l'évaluation commence ensuite. Le cas échéant, un remboursement ou un paiement supplémentaire des rétributions additionnelles concernées est respectivement effectué ou demandé.

Sans préjudice au 1er alinéa, ce recalcul se fera de nouveau, après que l'évaluation est terminée, sur base des éléments de la demande avec lesquels l'évaluation a été réalisée. Le cas échéant, un paiement supplémentaire des rétributions additionnelles concernées est demandé. Toutefois, un remboursement des rétributions additionnelles concernées ne peut être demandé ni effectué.

§ 5. En ce qui concerne les rétributions conformément à l'article 6, § 2, deuxième alinéa, l'autorité compétente remboursera 60% de la rétribution perçue lorsque chacune des conditions suivantes sont remplies :

il s'agit d'une demande d'autorisation d'un produit biocide, soumise conformément aux articles 29, alinéa 1, 34 1er alinéa, ou 43, alinéa 3 du Règlement 528/2012, ou d'une demande d'une petite ou importante modification du produit conformément aux articles 7 ou 8 du Règlement 354/2013 ;

la Belgique agit comme Etat membre de référence ou comme autorité compétente d'évaluation pour la demande concernée ;

la demande concernée est rejetée avant ou pendant la phase de validation ou est retirée avant que l'évaluation du dossier ait commencé.

La rétribution perçue n'est pas remboursée si la demande est retirée après que l'évaluation du dossier a commencé.

§ 6. En ce qui concerne les rétributions conformément à l'article 6, § 2, deuxième alinéa, l'autorité compétente remboursera intégralement la rétribution perçue pour une réunion prévue pour préparer le dossier de demande lorsque cette réunion est annulée par le demandeur au moins 14 jours à l'avance.

§ 7. En ce qui concerne les rétributions conformément à l'article 6, § 2, troisième alinéa, l'autorité compétente ne remboursera pas la rétribution perçue lorsque la demande est retirée ou classée sans suite, ou lorsque le dossier est rejeté.

Par dérogation au 1er alinéa, l'autorité compétente peut rembourser intégralement la rétribution perçue lorsque le dossier qui est soumis n'est pas conforme au type de demandé visé et qu'un nouveau dossier adapté doit être soumis à cet effet.

§ 8. Si plusieurs personnes introduisent une demande commune d'approbation, de prolongation de l'approbation d'une substance active, d'autorisation d'un produit biocide conformément au Règlement 528/2012, ou une demande d'inclusion d'une substance active dans l'annexe I du Règlement 528/2012 conformément au Règlement 88/2014, une seule rétribution doit être payée par demande. ".

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 13 septembre 2021.

Art. 19.Le ou la Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, est chargé(e) de l'exécution du présent arrêté.

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