Texte 2021032927
Article 1er.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 portant exécution du décret du 29 mai 2020 portant organisation du suivi des contacts central par une structure de coopération de partenaires externes, du suivi des contacts local par les administrations locales ou les conseils des soins et portant organisation des équipes COVID-19 dans le cadre du COVID-19, modifié par l'arrêté du 8 janvier 2021, il est inséré un article 6/6 énoncé comme suit :
" Art. 6/6. L'agence est l'entité visée à l'article 6/3, § 1, alinéa premier, et § 2, alinéa quatre, du décret du 29 mai 2020. ".
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/7, énoncé comme suit :
" Art. 6/7. Conformément à l'article 6/3, § 2, alinéa huit, du décret du 29 mai 2020, l'agence est désignée comme responsable du traitement des données à caractère personnel visées à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. Conformément à l'article 28, paragraphe 3, du règlement précité, l'agence conclut un accord de traitement avec l'administration locale qui exerce les activités visées à l'article 6/3, § 1, alinéa premier, du décret précité. ".
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/8, énoncé comme suit :
" Art. 6/8. Les administrations locales prennent les mesures de sécurité organisationnelles et techniques suivantes en vue du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des missions, visées à l'article 6/3, § 1, alinéa premier, du décret du 29 mai 2020 :
1°les collaborateurs des administrations locales ont signé une déclaration de confidentialité leur rappelant qu'ils sont tenus au secret professionnel. Cette déclaration de confidentialité mentionne les obligations auxquelles les collaborateurs doivent satisfaire, ainsi que les sanctions éventuelles qu'ils peuvent encourir en cas de non-respect du secret professionnel ;
2°lors de l'échange de données, de la fixation des mesures techniques et organisationnelles à prendre pour la protection des données à caractère personnel, de la définition et de l'exécution de nouveaux traitements de données à caractère personnel ou lors d'adaptations aux traitements existants, les administrations locales consultent une équipe de sécurité composée au moins des fonctionnaires en charge de la protection des données des administrations locales et du fonctionnaire en charge de la protection des données de l'agence ;
3°les mesures techniques et organisationnelles prises pour la protection des données à caractère personnel font l'objet d'un audit par une équipe d'audit interne ou externe ;
4°les administrations locales donnent à toute personne qu'elles contactent ou visitent, les informations prévues dans le règlement général sur la protection des données concernant le traitement des données à caractère personnel, pour autant qu'elle ne dispose pas encore de ces informations. Elles informent également ces personnes de l'endroit où elles peuvent retrouver ces informations. ".
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/9, énoncé comme suit :
" Art. 6/9. Conformément à l'article 6/4, alinéa six, du décret du 29 mai 2020, l'agence est désignée comme responsable du traitement des données à caractère personnel, au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour la transmission des données à caractère personnel, visées à l'article 6, 4), alinéas trois et quatre, du décret du 29 mai 2020. ".
Art. 5.Le décret du 19 juillet 2021 modifiant le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et le décret du 29 mai 2020 portant organisation du suivi des contacts central par une structure de coopération de partenaires externes, du suivi des contacts local par les administrations locales ou les conseils des soins et portant organisation des équipes COVID-19 dans le cadre du COVID-19, entrent en vigueur le jour suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge, à l'exception du chapitre 3, composé des articles 3 à 6, qui produit ses effets à partir du 1er novembre 2020.
Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er novembre 2020.
Art. 6.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.