Texte 2021032887
Article 1er.A l'article 3, alinéa 1, de l'arrêté ministériel du 8 juillet 2019 portant exécution de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 2°, c), est remplacé par ce qui suit :
" c) le nombre d'heures d'enseignement de contact, le nombre d'unités d'études, le nombre de périodes de cours ou en cas de formation par apprentissage mixte, le nombre d'heures d'apprentissage mixte et le nombre d'heures d'apprentissage à distance. "
2°il est ajouté au point 2° un point h) énoncé comme suit :
" h) dans le cas d'une formation par apprentissage mixte, la communication du système de gestion de l'apprentissage utilisé et la description de la manière dont la réalisation des objectifs d'apprentissage sera contrôlée ". ".
Art. 2.A l'article 4, alinéa 1, 3°, d) du même arrêté, les mots " et dans le cas d'une formation par apprentissage mixte, le nombre d'heures d'apprentissage mixte " sont insérés entre le mot " module, " et le mot " auquel ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 septembre 2021.