Texte 2021032809
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par :
1°" loi du 6 août 1990 " : la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités ;
2°" loi du 14 juillet 1994 " : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;
3°" arrêté royal du 7 mars 1991 " : l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 ;
4°" Office de contrôle " : l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, visé à l'article 49, § 1er, de la loi du 6 août 1990 ;
5°" titulaire " : le titulaire des prestations de santé visé à l'article 2, k), de la loi du 14 juillet 1994;
6°" personne à charge " : la personne visée à l'article 2, § 3, deuxième tiret, de la loi du 6 août 1990;
7°" société mutualiste " : une société mutualiste visée à l'article 70, § 6, de la loi du 6 août 1990.
Chapitre 2.- Les types de membres de la société mutualiste
Art. 2.Il y a trois types de membres d'une société mutualiste en ce qui concerne les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990, à savoir:
1°le membre qui peut bénéficier d'un avantage de ces services;
2°le membre dont la possibilité de bénéficier d'un avantage de ces services est suspendue;
3°le membre dont la possibilité de bénéficier d'un avantage de ces services est supprimée.
La personne qui est inscrite à charge d'un membre et qui obtient la possibilité de bénéficier des avantages de ces services, dans la mesure des moyens disponibles, du chef de ce membre, est classée selon le même type que le titulaire à charge duquel elle est inscrite.
Art. 3.§ 1er. Par " membre d'une société mutualiste qui peut bénéficier d'un avantage des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 ", il faut entendre la personne qui :
1°est membre d'une mutualité affiliée au sens de l'article 2bis, §§ 1er ou 2, de l'arrêté royal du 7 mars 1991 et qui, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et statutaires applicables, est affiliée auprès de cette société mutualiste pour l'ensemble des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990, que cette société mutualiste organise au bénéfice des personnes affiliées auprès de cette mutualité ;
2°peut, dans la mesure des moyens disponibles, bénéficier d'un avantage de ces services et de tels services organisés par la mutualité visée au 1° ou par l'union nationale auprès de laquelle ladite mutualité est affiliée et ce, étant donné qu'elle est en ordre de cotisations pour la période de 23 mois qui précède le mois au cours duquel l'événement qui, en vertu des statuts, peut donner lieu à l'octroi de l'avantage s'est produit et pour le mois de la survenance de cet événement.
§ 2. Dans le calcul de la période de 23 mois visée au § 1er, 2°, les cotisations que le titulaire est légalement empêché de payer en raison d'un règlement collectif de dettes ou d'une faillite sont considérées comme payées.
["1 Sont \233galement consid\233r\233es comme pay\233es, les cotisations que le titulaire est l\233galement emp\234ch\233 de payer, en raison d'un r\232glement collectif de dettes ou d'une faillite, durant la p\233riode qui s'\233tend du 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel la p\233riode subs\233quente vis\233e, selon le cas, \224 l'article 5, \167 2, alin\233a 1er, ou \224 l'article 5, \167 2, alin\233a 2, prend fin jusqu'\224 la fin du mois qui pr\233c\232de celui au cours duquel se produit l'\233v\233nement qui, en vertu des statuts, peut donner lieu \224 l'octroi d'un avantage d'un service vis\233 \224 l'article 3, alin\233a 1er, b) et c), de la loi pr\233cit\233e du 6 ao\251t 1990."°
§ 3. La personne qui était à charge d'un titulaire qui n'était pas en ordre de cotisations pour la période de 23 mois qui précède le mois au cours duquel l'événement qui, en vertu des statuts, peut donner lieu à l'octroi de l'avantage s'est produit et qui, depuis qu'elle est, durant la période précitée, devenue elle-même pour la première fois titulaire, est en ordre de cotisations pour lesdits services est présumée, pour l'application du présent arrêté, jusqu'à la preuve du contraire, être en ordre de cotisations pour les services concernés, pour la période précitée de 23 mois et pour les trois mois qui suivent immédiatement ladite période. Il en va a fortiori de même lorsque la personne était à charge d'un titulaire qui était en ordre de cotisations pour la période précitée.
§ 4. La personne, visée par le présent article, qui est en ordre de cotisations depuis plus de 24 mois [1 ou, pour les personnes visées à l'article 5, § 2, alinéa 2, depuis plus de mois que le nombre de mois que comprend la période subséquente,]1 est présumée, pour l'application du présent arrêté, jusqu'à la preuve du contraire, être en ordre de cotisations pour les services concernés, pour les trois mois qui suivent immédiatement ladite période.
§ 5. Les règles visées au § 1er, 2°, et aux §§ 2, 3 et 4, sont également applicables lorsqu'au cours de la période de 23 ou 24 mois qui y est visée, la personne a été affiliée en qualité de titulaire auprès de différentes mutualités belges ou différentes sociétés mutualistes susvisées en ce qui concerne des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990.
Dans ce cas:
1°pour le calcul de la période de 23 mois dont il faut tenir compte pour l'application des §§ 2 et 3, il y a lieu de prendre en considération les mois d'affiliation en qualité de titulaire, dans chacune des mutualités dans cette période, à tous les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990, organisés pour les membres de ces mutualités;
2°cette personne doit, [1 si elle ne se trouve pas dans une situation visée à l'article 5, § 2, alinéa 2,]1 pour pouvoir bénéficier de l'avantage d'un service en question, avoir été en ordre de cotisations, pour tous les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 qui étaient organisés pour les membres de ces différentes mutualités et ce, pour tous les mois durant lesquels elle était affiliée auprès de ces services en qualité de titulaire;
3°si elle satisfait à la condition visée sous 2°, elle est présumée, jusqu'à la preuve du contraire, pour l'application du présent arrêté, être en ordre de cotisations pour les services concernés, pour les trois mois qui suivent immédiatement ladite période.
§ 6. Les règles visées au § 1er, 2°, et aux §§ 2, 3 et 4, sont également applicables lorsqu'au cours de la période de 23 ou 24 mois qui y est visée, la personne [1 qui ne se trouve pas dans une situation visée à l'article 5, § 2, alinéa 2,]1 n'a, pendant un ou plusieurs mois, pas été affiliée auprès d'une mutualité belge ou auprès d'une société mutualiste belge en ce qui concerne des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990.
Dans ce cas:
* la période d'interruption de l'affiliation est, pour l'application du présent arrêté, assimilée à une période pour laquelle la personne était en ordre de cotisations lorsque celle-ci était en ordre de cotisations pour tous les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 organisés pour les membres de sa mutualité, pour tous les mois au cours desquels elle était affiliée en tant que titulaire auprès d'une mutualité belge durant les 23 mois susvisés;
* cette personne est présumée, jusqu'à la preuve du contraire, pour l'application du présent arrêté, être en ordre de cotisations pour les services concernés, pour les trois mois qui suivent immédiatement ladite période.
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(1AR 2022-09-25/12, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 4.§ 1er. Par " membre d'une société mutualiste dont la possibilité de bénéficier d'un avantage des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 est suspendue ", il faut entendre la personne qui est membre d'une mutualité affiliée au sens de l'article 2ter, de l'arrêté royal du 7 mars 1991 et qui n'est pas en ordre de cotisations, pour de tels services, pour une période qui ne remonte pas au-delà du 23ème mois qui précède le mois au cours duquel l'événement qui, en vertu des statuts, peut donner lieu à l'octroi de l'avantage s'est produit.
§ 2. Cette personne ne pourra, sans préjudice de l'application de l'article 48bis de la loi du 6 août 1990, être considérée comme un " membre d'une société mutualiste " au sens de l'article 2, alinéa 1er, 1°, qu'après paiement de l'entièreté des cotisations dues pour la période concernée et pour le mois au cours duquel l'événement qui, en vertu des statuts, peut donner lieu à l'octroi de l'avantage s'est produit. Lorsque la personne à charge d'un titulaire dont la possibilité de bénéficier d'un avantage des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 est suspendue devient elle-même titulaire pour la première fois, cette personne est, au moment de la prise de cours de son affiliation en tant que titulaire, considérée comme un membre visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les mois de la période susvisée durant lesquels le titulaire dont la possibilité de bénéficier d'un avantage des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 est suspendue perd sa qualité de titulaire et devient personne à charge d'un titulaire, sont assimilés à des mois pour lesquels les cotisations ont été payées.
§ 3. Les règles visées au § 2 sont également applicables lorsqu'au cours de la période qui y est visée, la personne a été affiliée en qualité de titulaire auprès de différentes mutualités belges ou différentes sociétés mutualistes susvisées en ce qui concerne des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990.
Dans ce cas, pour le calcul de la période de 23 mois dont il faut tenir compte pour l'application du § 2, alinéa 1er, il y a lieu de prendre en considération les mois d'affiliation en qualité de titulaire, dans chacune des mutualités dans cette période, à tous les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990, organisés pour les membres de ces mutualités.
§ 4. Les règles visées au § 2 sont également applicables lorsqu'au cours de la période qui y est visée, la personne n'a, pendant un ou plusieurs mois, pas été affiliée auprès d'une mutualité belge en ce qui concerne des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990.
Dans ce cas, cette période d'interruption de l'affiliation est, pour l'application du présent arrêté, assimilée à une période pour laquelle la personne était en ordre de cotisations si cette personne, qui n'était pas en ordre de cotisations pour lesdits services pour des mois au cours desquels elle était affiliée en tant que titulaire auprès d'une mutualité belge et d'une société mutualiste susvisée durant les 23 mois susvisés, effectue, au plus tard le mois durant lequel la nouvelle affiliation après la période d'interruption prend cours, le paiement de ces arrérages auprès de l'entité ou des entités concernées.
Art. 5.§ 1er. Par " membre d'une société mutualiste dont la possibilité de bénéficier des avantages des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 est supprimée ", il faut entendre la personne qui est membre d'une mutualité affiliée au sens de l'article 2quater, de l'arrêté royal du 7 mars 1991 et qui n'est pas en ordre de cotisations, pour les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990, pour une période qui dépasse 24 mois.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les mois de la période susvisée durant lesquels ladite personne perd sa qualité de titulaire et devient personne à charge d'un titulaire sont assimilés à des mois pour lesquels les cotisations ont été payées.
§ 2. Cette personne ne pourra, sans préjudice de l'application de l'article 48bis de la loi du 6 août 1990, être considérée comme " membre d'une société mutualiste qui peut bénéficier d'un avantage des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 " au sens de l'article 2, alinéa 1er, 1°, qu'après une période subséquente de 24 mois pour laquelle les cotisations doivent être payées sans pouvoir bénéficier d'un quelconque avantage de ces services.
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, une personne qui se trouve dans une situation digne d'int\233r\234t peut, sans pr\233judice de l'application de l'article 48bis de la loi du 6 ao\251t 1990, \234tre consid\233r\233e comme un membre d'une soci\233t\233 mutualiste qui peut b\233n\233ficier d'un avantage des services vis\233es \224 l'article 3, alin\233a 1er, b) et c), de la loi du 6 ao\251t 1990 au sens de l'article 2, 1\176 : 1\176 apr\232s une p\233riode subs\233quente de 6 mois pour laquelle les cotisations doivent \234tre pay\233es sans pouvoir b\233n\233ficier d'un quelconque avantage de ces services, si cette personne se trouve dans cette situation digne d'int\233r\234t: - soit dans les 6 mois qui pr\233c\232dent cette p\233riode subs\233quente ; - soit pendant cette p\233riode subs\233quente; 2\176 apr\232s une p\233riode subs\233quente de 6 \224 23 mois, pour laquelle les cotisations ont \233t\233 pay\233es sans pouvoir b\233n\233ficier d'un quelconque avantage de ces services, lorsque la situation digne d'int\233r\234t survient apr\232s le 6e mois de cette p\233riode subs\233quente et avant la fin de la p\233riode de 24 mois vis\233e \224 l'alin\233a 1er. Dans ce cas, la dur\233e de la p\233riode subs\233quente s'\233tend jusqu'au mois inclus qui pr\233c\232de celui au cours duquel la situation digne d'int\233r\234t a d\233but\233 sans que cela puisse d\233passer 24 mois."°
["1 La p\233riode subs\233quente vis\233e, selon le cas, \224 l'alin\233a 1er ou \224 l'alin\233a 2, est suspendue :"°
1°pendant la période durant laquelle le titulaire, dont la possibilité de bénéficier d'un avantage de ces services est supprimée et qui a entamé le paiement des cotisations pour une période subséquente, est légalement empêché de payer en raison d'un règlement collectif de dettes ou d'une faillite ;
2°pendant la période durant laquelle le titulaire, dont la possibilité de bénéficier d'un avantage de ces services est supprimée et qui a entamé le paiement des cotisations pour une période subséquente, a perdu la qualité de titulaire et a la qualité de personne à charge d'un titulaire qui n'est pas en ordre de paiement des cotisations pour les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990.
["1 Lorsque l'\233v\233nement qui, en vertu des statuts, peut donner lieu \224 l'octroi d'un avantage se produit apr\232s la p\233riode subs\233quente vis\233e \224 l'alin\233a 2, mais avant la fin du 23e mois qui suit celui au cours duquel cette p\233riode subs\233quente a d\233but\233, cette personne peut, par d\233rogation \224 l'article 3, \167 1er, 2\176, b\233n\233ficier de l'avantage lorsqu'elle est en ordre de cotisations pour la p\233riode qui s'\233tend du mois pour lequel elle a (re)commenc\233 \224 payer les cotisations jusqu'au mois inclus durant lequel cet \233v\233nement s'est produit.\"; Par \"personne qui se trouve dans une situation digne d'int\233r\234t\", vis\233e \224 l'alin\233a 2, il faut entendre, pour l'application du pr\233sent arr\234t\233, une personne qui se trouve dans une situation vis\233e \224 l'article 2quater, alin\233a 9, de l'arr\234t\233 royal du 7 mars 1991."°
§ 3. Les règles visées aux §§ 1er, alinéa 2, et 2, sont également applicables lorsqu'au cours de la période visée au § 1er, alinéa 1er, la personne a été affiliée auprès de différentes mutualités belges ou différentes sociétés mutualistes susvisées en ce qui concerne des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990.
["1 Lorsqu'une personne a \233t\233, durant la p\233riode subs\233quente vis\233e, selon le cas, \224 l'article 5, \167 2, alin\233a 1er, ou \224 l'article 5, \167 2, alin\233a 2, durant lesquels des cotisations doivent \234tre pay\233es sans pouvoir b\233n\233ficier d'un quelconque avantage des services vis\233s \224 l'article 3, alin\233a 1er, b) et c), de la loi pr\233cit\233e du 6 ao\251t 1990, affili\233e sans interruption aupr\232s de diff\233rentes mutualit\233s belges en qualit\233 de titulaire: 1\176 les mois de la p\233riode subs\233quente se comptent \224 partir du 1er jour du mois pour lequel les cotisations pour lesdits services de la mutualit\233 aupr\232s de laquelle elle \233tait affili\233e en premier lieu durant cette p\233riode ont \233t\233 pay\233es; 2\176 cette personne doit, pour pouvoir b\233n\233ficier d'un avantage dans le cadre d'un service vis\233 \224 l'article 3, alin\233a 1er, b) et c), de la loi pr\233cit\233e du 6 ao\251t 1990 pour un \233v\233nement qui se produit apr\232s la fin de cette p\233riode subs\233quente, avoir \233t\233 en ordre de cotisations, dans chacune des mutualit\233s, pour les mois durant lesquels elle y \233tait affili\233e en qualit\233 de titulaire durant cette p\233riode subs\233quente."°
§ 4. Les règles visées aux §§ 1er, alinéa 2, et 2, sont également applicables lorsqu'au cours de la période visée au § 1er, alinéa 1er, la personne n'a, pendant un ou plusieurs mois, pas été affiliée auprès d'une mutualité belge en ce qui concerne des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990.
Lorsqu'une personne [1 qui ne se trouve pas dans une situation visée au § 2, alinéa 2,]1 n'a, durant les 23 mois qui précèdent le mois au cours duquel l'événement qui, en vertu des statuts, peut donner lieu à l'octroi de l'avantage dans le cadre d'un service visé à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 s'est produit, pas été affiliée auprès d'une mutualité belge pendant une période d'un ou de plusieurs mois et qu'elle n'était pas en ordre de cotisations pour les autres mois de la période de 23 mois, la période d'interruption de l'affiliation est, pour l'application du présent arrêté, assimilée à une période pour laquelle la personne n'était pas en ordre de cotisations.
["1 En cas d'interruption de l'affiliation aupr\232s d'une mutualit\233 belge en tant que titulaire apr\232s le d\233but de la p\233riode subs\233quente, vis\233e, selon le cas, au \167 2, alin\233a 1er, ou au \167 2, alin\233a 2, la p\233riode d'interruption suspend ladite p\233riode subs\233quente pour laquelle les cotisations doivent \234tre pay\233es sans pouvoir b\233n\233ficier d'un quelconque avantage des services vis\233s \224 l'article 3, alin\233a 1er, b) et c), de la loi pr\233cit\233e du 6 ao\251t 1990. Cette suspension ne peut toutefois pas d\233passer cinq ans."°
§ 5. Lorsque la personne à charge d'un titulaire dont la possibilité de bénéficier d'un avantage des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 est supprimée devient elle-même titulaire pour la première fois, cette personne est, au moment de la prise de cours de son affiliation en tant que titulaire, considérée comme un membre visé à l'article 2, alinéa 1er,1°.
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(1AR 2022-09-25/12, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 6.§ 1er. Par dérogation à l'article 5, aucune personne ne peut obtenir la qualité de membre d'une société mutualiste dont la possibilité de bénéficier des avantages de ces services est supprimée, tel que prévue à l'article 5, avant le 1er janvier 2022.
Le cas échéant, pendant la période qui va du 25e mois de non-paiement des cotisations jusqu'au 31 décembre 2021, la personne conserve la qualité de membre d'une société mutualiste dont la possibilité de bénéficier d'un avantage des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 est suspendue, tel que définie à l'article 4.
Les cotisations afférentes à la période visée à l'alinéa 2 s'ajoutent aux cotisations visées à l'article 3, § 1er, 2°, et à l'article 4, § 2, alinéa 1er, sans préjudice des exceptions visés aux §§ 2, alinéas 2, 3 et 4, de ce dernier article. Pour l'application de ces exceptions aux personnes visées par le présent article, il faut, le cas échéant, également prendre en considération la période visée à l'alinéa 2.
Par dérogation à l'article 3, § 1er, 2°, il faut par conséquent, pour pouvoir bénéficier d'un avantage des services concernés pour un événement qui se produit en 2021, être en ordre de cotisations pour la période du 1er janvier 2019 au mois y compris durant lequel cet événement s'est produit.
§ 2. Le paragraphe 1er s'applique sans préjudice de l'article 48bis de la loi du 6 août 1990.
Chapitre 3.- Les organes de gestion d'une société mutualiste
Section 1ère.- L'assemblée générale d'une société mutualiste
Sous-section 1ère.- Le nombre de délégués des mutualités affiliées
Art. 7.L'assemblée générale de la société mutualiste est composée de délégués de toutes les mutualités affiliées, à raison d'un délégué par tranche complète de 10.000 membres qui ont la qualité de "titulaire".
Chaque mutualité affiliée y est représentée proportionnellement au nombre de titulaires affiliés auprès d'elle, qui sont également membres de la société mutualiste, au 30 juin de l'année qui précède l'élection de l'assemblée générale de la société mutualiste.
Lorsqu'une mutualité affiliée va être absorbée par une autre mutualité affiliée dans le cadre d'une fusion qui entre en vigueur le 1er janvier de l'année durant laquelle l'élection de l'assemblée générale de la mutualité absorbante va avoir lieu, les titulaires dans la mutualité qui va être absorbée sont considérés comme étant titulaires dans la mutualité absorbante au 30 juin de l'année qui précède cette année, pour la détermination du nombre de représentants au sein de l'assemblée générale de la société mutualiste auprès de laquelle la mutualité absorbante est affiliée.
L'assemblée générale d'une société mutualiste ne peut toutefois pas compter plus de 140 délégués.
Sous-section 2.- Conditions d'éligibilité
Art. 8.Pour pouvoir être élu en qualité de délégué et rester délégué à l'assemblée générale d'une société mutualiste:
1°il faut être membre de la société mutualiste au sens de l'article 2, alinéa 1er, 1°, ou être personne à charge d'un tel membre ;
2°il faut être majeur ou émancipé;
3°il faut satisfaire à la condition de ne pas faire partie du personnel de la société mutualiste ou avoir été licencié en tant que membre du personnel de la société mutualiste pour un motif grave ou pour un autre motif visé par les statuts ;
4°il faut satisfaire aux éventuelles autres conditions supplémentaires qui sont reprises dans les statuts. Ces conditions ne peuvent toutefois pas être de nature à limiter de façon illégale ou excessive, en termes d'éligibilité ou d'incompatibilité, le droit d'un membre de se porter candidat ou d'être élu, ou à octroyer un pouvoir discrétionnaire au président pour l'acceptation des candidatures.
Lorsqu'une mutualité affiliée va être absorbée par une autre mutualité affiliée dans le cadre d'une fusion qui entre en vigueur le 1er janvier de l'année durant laquelle l'élection de l'assemblée générale de la mutualité absorbante va avoir lieu, les affiliés de la mutualité qui va être absorbée sont considérés comme étant affiliés de la mutualité absorbante pour l'application de l'alinéa 1er, 1°.
Sous-section 3.- L'introduction des candidatures
Art. 9.L'assemblée générale de la société mutualiste est composée de personnes qui siègent dans l'assemblée générale des mutualités affiliées.
Les représentants des membres à l'assemblée générale des mutualités affiliées qui souhaitent être élus délégués à l'assemblée générale d'une société mutualiste doivent poser leur candidature selon la procédure prévue dans les statuts au plus tard quinze jours avant la date de l'assemblée générale de la mutualité qui procédera à l'élection.
Sous-section 4.- Proposition et élection des délégués des mutualités affiliées
Art. 10.Sans préjudice du droit des membres de l'assemblée générale d'une mutualité de se porter candidat à un mandat de délégué, soit de façon spontanée soit en réaction à un éventuel appel aux candidats émis par la mutualité, le conseil d'administration d'une mutualité peut présenter des candidats délégués à l'assemblée générale.
Tous les candidats sont repris sur la même liste électorale.
Les délégués sont élus par l'assemblée générale de chacune de ces mutualités.
Sous-section 5.- Le vote
Art. 11.Il est procédé à un vote si le nombre de candidats au sein d'une mutualité affiliée est supérieur au nombre de mandats effectifs dont dispose cette mutualité en application de l'article 7.
Le vote est secret.
Le vote peut avoir lieu par voie électronique sur place ou à distance, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions fixées par l'Office de contrôle.
Les candidats sont élus dans l'ordre du nombre de voix obtenues.
En cas d'égalité de voix entre plusieurs candidats pour le dernier mandat à pourvoir, le mandat est attribué selon les règles prévues dans les statuts.
Si le nombre de candidats qui satisfont aux conditions d'éligibilité au sein d'une mutualité affiliée est égal ou inférieur au nombre de mandats effectifs dont dispose cette mutualité en application de l'article 7, ces candidats sont automatiquement élus.
Art. 12.Si le nombre de mandats tel que requis par l'article 7 n'est pas ou plus atteint et s'il n'y a pas ou plus de suppléants, l'assemblée générale est malgré tout considérée comme étant composée valablement jusqu'aux prochaines élections mutualistes.
Les statuts de la société mutualiste peuvent toutefois prévoir que les mutualités peuvent, dans un tel cas, présenter de nouveaux délégués.
Sous-section 6.- L'élection de suppléants
Art. 13.Des délégués suppléants peuvent être élus dans les mêmes conditions que les délégués effectifs.
Les statuts de la société mutualiste déterminent, le cas échéant, les modalités d'élection des délégués suppléants, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent remplacer des délégués effectifs.
Sous-section 7.- Les autres personnes qui peuvent assister aux réunions de l'assemblée générale
Art. 14.L'assemblée générale d'une société mutualiste peut désigner au maximum dix conseillers à l'assemblée générale. Ceux-ci ont voix consultative.
Les personnes qui, au sein de la société mutualiste, soit sont chargées de la responsabilité globale de la gestion journalière soit exercent une autre fonction dirigeante ou une fonction de direction, peuvent assister aux réunions de l'assemblée générale avec voix consultative.
Art. 15.Par ailleurs, l'union nationale à laquelle la société mutualiste est affiliée peut également désigner une personne pour la représenter à l'assemblée générale de cette société mutualiste avec voix consultative.
Section 2.- Le conseil d'administration d'une société mutualiste
Sous-section 1ère.- Le nombre d'administrateurs
Art. 16.Le conseil d'administration d'une société mutualiste est composé d'au moins dix administrateurs et au plus d'un nombre d'administrateurs qui ne peut être supérieur à la moitié du nombre de représentants à l'assemblée générale de la société mutualiste.
Les administrateurs visés à l'article 17 ne sont pas comptabilisés à l'alinéa précédent.
Chaque mutualité affiliée doit être représentée au conseil d'administration par au moins un administrateur et toujours proportionnellement au nombre de titulaires y affiliés qui sont également membres de ladite société mutualiste, au 30 juin de l'année qui précède l'élection des membres de l'assemblée générale de la société mutualiste. Lorsqu'une mutualité affiliée va être absorbée par une autre mutualité affiliée dans le cadre d'une fusion qui entre en vigueur le 1er janvier de l'année durant laquelle l'élection de l'assemblée générale de la société mutualiste va avoir lieu, les titulaires dans la mutualité qui va être absorbée sont considérés comme étant titulaires dans la mutualité absorbante au 30 juin de l'année qui précède cette année, pour la détermination du nombre de représentants de cette mutualité au sein du conseil d'administration de la société mutualiste auprès de laquelle la mutualité absorbante est affiliée.
Le conseil d'administration d'une société mutualiste peut également compter des administrateurs qui ne représentent pas les mutualités affiliées [1 et qui ne sont pas des administrateurs visés à l'article 17]1. Le nombre de ces administrateurs ne peut pas être supérieur à 25 % du nombre total d'administrateurs.
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(1AR 2022-05-15/12, art. 1, 002; En vigueur : 28-07-2022)
Sous-section 2.- Administrateur indépendant
Art. 17.§ 1er. Le conseil d'administration d'une société mutualiste peut compter un ou plusieurs administrateurs indépendants.
§ 2. Par " administrateur indépendant " au sens du § 1er, il convient d'entendre un administrateur compétent dans le domaine de la santé et/ou financier et/ou actuariel qui satisfait aux conditions suivantes :
1. ne pas être un membre du personnel de la société mutualiste, d'une mutualité affiliée à la société mutualiste, de l'union nationale à laquelle la société mutualiste est affiliée, d'une société mutualiste visée à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, b), de la loi du 6 août 1990 qui est affiliée à une mutualité affiliée ou d'une société mutualiste d'assurance visée à l'article 43bis, § 5 ou à l'article 70, § 6, de cette loi, à laquelle une mutualité affiliée est affiliée ou dont une mutualité affiliée constitue une section ;
2. ne pas exercer de mandat de membre de l'assemblée générale de la société mutualiste, d'une mutualité affiliée à la société mutualiste, de l'union nationale à laquelle la société mutualiste est affiliée, d'une entité mutualiste visée à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, b), de la loi du 6 août 1990 qui est affiliée à une mutualité affiliée ou d'une société mutualiste d'assurance visée à l'article 43bis, § 5 ou à l'article 70, § 7, de cette loi, à laquelle une mutualité affiliée est affiliée ou dont une mutualité affiliée constitue une section ;
3. ne pas exercer de mandat d'administrateur de l'union nationale à laquelle la société mutualiste est affiliée, d'une institution médico-sociale visée à l'article 20, § 3, de la loi du 6 août 1990 ou d'une personne morale ou physique avec laquelle une entité visée sous 1° collabore en application de l'article 43 de cette loi;
4. ne pas exercer de mandat d'administrateur indépendant de l'union nationale à laquelle la société mutualiste est affiliée et ne pas exercer de mandat d'administrateur indépendant au sens de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance dans une société mutualiste d'assurance visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, § 7, de la loi du 6 août 1990, à laquelle la mutualité est affiliée ou dont elle constitue une section;
5. ne pas être dans une des situations de conflit d'intérêts suivantes :
a)avoir obtenu un avantage important de nature patrimoniale d'une entité, d'une personne morale ou d'une personne physique visée sous 1° à 4° inclus ;
b)avoir ou avoir eu une relation commerciale significative, au sens de l'article 15, 94°, de la loi du 13 mars 2016, avec une entité, une personne morale ou une personne physique visée sous 1° à 4° inclus ;
c)être un conjoint, un partenaire cohabitant légal ou un parent ou allié jusqu'au 2e degré d'une personne qui se trouve dans une situation visée sous a) ou b).
§ 3. Pour pouvoir rester administrateur indépendant dans une société mutualiste, il faut continuer à satisfaire aux conditions visées au § 2.
§ 4. Le mandat d'un administrateur indépendant peut être renouvelé à l'occasion des élections mutualistes suivantes.
Sous-section 3.- Les candidatures
Art. 18.Sans préjudice du droit des membres de l'assemblée générale d'une société mutualiste de se porter candidat à un autre mandat que celui d'administrateur indépendant, soit de façon spontanée soit en réaction à un éventuel appel aux candidats émis par la société mutualiste, le conseil d'administration d'une société mutualiste peut présenter des candidats à l'assemblée générale.
Tous les candidats sont repris sur la même liste électorale.
En outre, en ce qui concerne le mandat d'administrateur indépendant, les candidatures spontanées peuvent également être acceptées, ainsi que les candidatures introduites à la suite d'une annonce de la société mutualiste.
Sous-section 4.- L'élection
Art. 19.Le conseil d'administration d'une société mutualiste est élu par l'assemblée générale de la société mutualiste aux conditions prévues à l'article 18 de la loi du 6 août 1990, après avoir pris connaissance de la motivation qui accompagne le cas échéant les candidatures.
Les statuts de la société mutualiste précisent les modalités pratiques relatives au dépôt des candidatures, au contrôle de leur recevabilité et à l'ordre des candidats sur les listes électorales.
Il est procédé le cas échéant, à l'élection des administrateurs indépendants sur la base d'une liste de tous les candidats qui satisfont aux conditions prévues pour être élu en cette qualité, avant de procéder à l'élection des autres administrateurs.
Art. 20.Le vote est secret.
Le vote peut avoir lieu par voie électronique sur place ou à distance, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions fixées par l'Office de contrôle.
Les administrateurs sont élus dans l'ordre du nombre de voix obtenues et en tenant compte de l'article 20, §§ 1er, 2 et 3, de la loi précitée du 6 août 1990 et de l'article 25 du présent arrêté.
En cas d'égalité de voix entre plusieurs candidats pour le dernier mandat à pourvoir, le mandat est attribué selon les règles prévues dans les statuts.
Sous-section 5.- L'élection d'administrateurs suppléants
Art. 21.Des administrateurs suppléants peuvent être élus sous les mêmes conditions.
Les statuts de la société mutualiste déterminent les modalités d'élection des administrateurs suppléants, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent remplacer les administrateurs effectifs.
Sous-section 6.- La cooptation d'administrateurs
Art. 22.Quand la place d'un administrateur se libère avant la fin de son mandat, le conseil d'administration peut, si les statuts prévoient cette possibilité, coopter un nouvel administrateur qui satisfait aux conditions d'éligibilité et au même profil et en tenant compte de l'article 20, §§ 1er, 2 et 3, de la loi du 6 août 1990 et de l'article 25 du présent arrêté. Les statuts fixent les modalités d'une telle cooptation.
Par "profil", il y a lieu d'entendre :
1°le fait d'être visé, selon le cas, à l'article 16, alinéa 3 ou à l'article 16, alinéa 4, ou à l'article 17;
2°pour les administrateurs visés à l'article 16, alinéa 3, le fait de représenter la même mutualité que l'administrateur remplacé;
3°le fait de disposer, si les statuts prévoient cette exigence, de compétences similaires à celles dont disposait l'administrateur à remplacer.
Dans un cas visé à l'alinéa 1er, l'assemblée générale suivante doit procéder à l'élection de l'administrateur qui achèvera le mandat de l'ancien administrateur.
Si un autre administrateur que l'administrateur coopté est élu, le mandat de l'administrateur coopté prend fin à l'issue de l'assemblée générale.
Sous-section 7.- Les autres personnes qui peuvent assister aux réunions du conseil d'administration
Art. 23.Le conseil d'administration peut désigner au maximum quinze conseillers au conseil d'administration. Ceux-ci ont voix consultative.
Les personnes qui, au sein de la société mutualiste, soit sont chargées de la responsabilité globale de la gestion journalière soit exercent une autre fonction dirigeante ou une fonction de direction, peuvent assister aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Art. 24.Par ailleurs, l'union nationale à laquelle la société mutualiste est affiliée peut également désigner une personne pour la représenter au conseil d'administration de cette société mutualiste avec voix consultative.
Sous-section 8.- Le nombre maximal de mandats qui peuvent être attribués aux personnes du même sexe
Art. 25.Les statuts des sociétés mutualistes fixent le nombre maximal de mandats qui peuvent être attribués aux personnes du même sexe. Les statuts ne peuvent toutefois pas prévoir que plus de 75 % des mandats peuvent être attribués aux personnes d'un même sexe.
["1 Les administrateurs vis\233s \224 l'article 17 ne sont pas comptabilis\233s pour l'application de l'alin\233a pr\233c\233dent."°
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(1AR 2022-05-15/12, art. 2, 002; En vigueur : 28-07-2022)
Chapitre 4.- Dispositions finales
Section 1ère.- La transmission de documents à l'Office de contrôle
Art. 26.Pour permettre à l'Office de contrôle d'accomplir la mission qui lui est confiée par l'article 52, alinéa 1er, 2°, de la loi du 6 août 1990, les sociétés mutualistes et, le cas échéant, les mutualités affiliées lui envoient simultanément :
1°les publications, avis, courriers et circulaires qu'elles envoient à leurs membres ;
2°les éventuelles annonces concernant les mandats à pourvoir ;
3°les éventuelles brochures qu'elles mettent à la disposition de leurs membres, comportant des mentions à propos des élections concernées, de l'introduction des candidatures, des candidatures recevables, de la date du vote et du résultat du vote.
Elles avertissent en outre l'Office de contrôle sans délai de toute publication sur leur site web concernant les aspects visés par le présent arrêté.
Section 2.- Les plaintes relatives aux aspects visés par le présent arrêté
Art. 27.En application de l'article 52, alinéa 1er, 10°, de la loi du 6 août 1990, tous les litiges découlant de la contestation de la recevabilité des candidatures introduites peuvent être soumis à l'Office de contrôle. De telles plaintes doivent être introduites par lettre recommandée endéans les dix jours ouvrables suivant la date à laquelle le refus a été communiqué au candidat concerné.
Art. 28.Conformément à l'article 52, alinéa 1er, 10°, de la loi du 6 août 1990, toute plainte relative à l'application du présent arrêté peut être soumise à l'Office de contrôle.
Les plaintes doivent être adressées, par lettre recommandée, à l'Office de contrôle dans les dix jours ouvrables suivant, selon le cas, la décision litigieuse, le déroulement contesté des élections ou la proclamation du résultat contesté des élections.
L'Office de contrôle dispose de trente jours civils pour notifier sa décision aux parties concernées.
Il se réserve le droit de convoquer ces parties pour les entendre dans leurs moyens de défense.
Les parties concernées peuvent également demander à être entendues par l'Office de contrôle.
Section 3.- Entrée en vigueur
Art. 29.L'arrêté royal du 5 octobre 2000 portant exécution des articles 2, §§ 2 et 3, alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis de cette même loi, modifié par les arrêtés du 8 mars 2004, 26 août 2010, 8 mai 2018 et 14 janvier 2021, est abrogé.
Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2021.
Par dérogation à l'alinéa 1er:
1°le Chapitre III n'entre en vigueur que pour l'élection relative aux mandats concernés en vue du renouvellement, en 2022 et lors d'années postérieures, de la composition de l'assemblée générale des sociétés mutualistes, ainsi que du conseil d'administration de ces entités;
2°l'article 28 n'entre en vigueur, en ce qui concerne les articles 4 à 13bis inclus, de l'arrêté royal du 5 octobre 2000, que pour l'élection relative aux mandats concernés en vue du renouvellement, en 2022 et lors d'années postérieures, de la composition de l'assemblée générale des sociétés mutualistes, ainsi que du conseil d'administration de ces entités.
Art. 31.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.