Texte 2021032778
Article 1er.A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 juillet 2018 relatif à la dénomination et aux caractéristiques du gasoil diesel et des essences, le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° la norme NBN EN 16734, à l'exception de la teneur en EMAG - Diesel contenant un minimum de 7,5 % et un maximum de 10 % en volume d'EMAG. ".
Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Sans préjudice de l'emploi facultatif simultané des marques ou de toute autre appellation commerciale, l'une des dénominations suivantes est indiquée sur tous les documents relatifs à la vente et à la livraison, conformément aux marquages prévues dans la norme NBN EN 16942 et mentionnée comme suit :
1°gasoil-diesel B7 utilisé pour des applications routières ;
2°gasoil-diesel B7 utilisé pour des applications non routières ;
3°gasoil-diesel B10 utilisé pour des applications routières ;
4°gasoil-diesel B20 utilisé pour des applications routières ;
5°gasoil-diesel B30 utilisé pour des applications routières ;
6°gasoil-diesel XTL utilisé pour des applications routières ;
7°essence E5 utilisées pour des applications routières ;
8°essence E5 utilisées pour des applications non routières;
9°essence E10 utilisées pour des applications routières;
10°essence E10 utilisées pour des applications non routières. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions et le ministre ayant l'Energie dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.