Texte 2021032767
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations, remplacé par l'arrêté royal du 11 janvier 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 octobre 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé comme suit :
" Les honoraires forfaitaires mentionnés dans l'article 60, § 2, de la loi, sont définis comme suit :
592815 19,45 EUR
si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 700 ;
592911 31,53 EUR
si la valeur relative à l'ensemble des prestations prescrites est égale ou supérieure à B 700 et inférieure à B 1750 ;
593014 35,74 EUR
si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est égale ou supérieure à B 1750 et inférieure à B 3500 ;
593110 37,87 EUR
si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est égale ou supérieure à B 3500 ;
592992 0,51 EUR
supplément d'honoraires pour les prestations 592815, 592911, 593014 et 593110 portées en compte par les dispensateurs de soins accrédités.
La lettre-clé B et le nombre-coefficient qui la suit, référée à l'alinéa 1er, sont définis à l'article 1er, §§ 2 et 3, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. " ;
2°au paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé comme suit :
" Les honoraires 592815, 592911, 593014, 593110 ne sont pas cumulables entre eux. ".
3°au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :
a)à l'alinéa 1er, les mots " juin 2015 " sont remplacés par les mots " juin 2019 " ;
b)à l'alinéa 2, les mots " 1er janvier 2017 " sont remplacés par les mots " 1er janvier 2022 ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.