Texte 2021032720
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat
Article 1er. Dans l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, sont insérés les articles 14quater à 14octies rédigés comme suit:
" Art. 14quater
Sans préjudice des dispositions du Livre XI du Code de droit économique, les articles 14quinquies à 14octies sont applicables à l'agent, y compris le stagiaire, en matière de propriété intellectuelle.
Art. 14quinquies
§ 1. L'agent cède à son service public fédéral les droits patrimoniaux sur les oeuvres protégées par le droit d'auteur qu'il crée dans l'exercice de sa fonction ou d'après les instructions du service public fédéral.
La cession des oeuvres visées à l'alinéa 1er vaut pour le monde entier et pour la durée totale de protection des droits patrimoniaux.
§ 2. L'agent exerce le droit de divulgation qui lui est reconnu par l'article XI.165, § 2, alinéa 3 et 4, du Code de droit économique, dans le respect des règles relatives au statut des agents de l'Etat et de celles régissant l'organisation du service public.
§ 3. Le service public fédéral exploite l'oeuvre visée au § 1er sous son nom.
Par dérogation à l'alinéa 1er, de commun accord avec l'agent, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué prend la décision d'exploiter l'oeuvre sous le nom du service public fédéral et le nom de l'agent ou exclusivement sous le nom de l'agent ou encore de façon anonyme.
§ 4. Le service public fédéral a le droit d'exploiter, dans le respect des missions du service public, les oeuvres sous toutes les formes existantes ainsi que sous les formes d'exploitation qui sont inconnues au jour du recrutement de l'agent.
§ 5. L'oeuvre peut être modifiée dans l'intérêt du service public fédéral, pour autant que la modification ne porte pas atteinte à l'honneur ou la réputation de l'agent.
§ 6. La cession des droits patrimoniaux visée à l'article 14quinquies, § 1er, ne donne pas droit à une quelconque rémunération à charge du service public fédéral.
Art. 14sexies.
La présomption de cession de programmes d'ordinateur définie à l'article XI.296 du Code de droit économique, est applicable aux mêmes conditions que celles fixées à l'article 14quinquies.
Art. 14septies.
L'agent cède à son service public fédéral les droits patrimoniaux sur toutes les prestations qu'il exécute ou interprète, dans l'exercice de sa fonction ou d'après les instructions du service public fédéral, aux mêmes conditions que celles fixées à l'article 14quinquies § 1 et §§ 3 à 6.
Le service public fédéral peut exploiter les prestations visées à l'alinéa 1er sous toutes les formes possibles.
Art. 14octies.
§ 1er. L'agent a l'obligation d'informer le service public fédéral de l'existence de l'invention.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'agent s'abstient de toute communication aux tiers concernant l'invention.
§ 2. Le service public fédéral est titulaire des droits patrimoniaux attachés aux inventions faites par l'agent dans l'exercice de sa fonction ou d'après les instructions du service public fédéral.
§ 3. Le droit au brevet, au sens de l'article XI.9 du Code de droit économique, appartient au service public fédéral.
Le service public fédéral entreprend, le cas échéant, les démarches juridiques nécessaires en vue de la protection de l'invention.
§ 4. Le service public fédéral dispose du droit exclusif d'exploiter l'invention.
§ 5. La cession des droits patrimoniaux visées au § 2 ne donne pas droit à une quelconque rémunération à charge du service. ".
Art. 2.Dans l'article 65, § 4, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2008, les mots " Service public fédéral Personnel et Organisation " sont remplacés par les mots " Service public fédéral Stratégie et Appui ".
Art. 3.L'article 88 du même arrêté est abrogé.
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat
Art. 4.Dans l'article 20quinquies, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 4 août 2004, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le 1°, les mots " service public fédéral Personnel et Organisation " sont remplacés par les mots " Service public fédéral Stratégie et Appui - Direction générale Recrutement et Développement ";
b)dans le 2°, les mots " service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion " sont remplacés par les mots " Service public fédéral Stratégie et Appui - Direction générale Budget et Evaluation de la Politique ";
c)dans le 3°, les mots " le service public fédéral Personnel et Organisation et le Service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion " sont remplacés par les mots " le Service public fédéral Stratégie et Appui ".
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours
Art. 5.A l'article 16 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, les mots de " et l'administrateur délégué de Selor " sont abrogés.
Chapitre 4.- Modification de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux
Art. 6.Dans l'article 2, § 4, l'alinéa 4, de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2019, les mots " du mois de juillet 2019 " sont remplacés par les mots " du troisième trimestre 2019 ".
Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3ter, rédigé comme suit :
" Art. 3ter - Les personnes visées à l'article 1er sont soumises aux articles 14quater à 14octies de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. ".
Chapitre 5.- Modification de l'arrêté royal 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les services publics fédéraux, les services publics de programmation et autres services qui en dépendent ainsi que dans certains organismes d'intérêt public
Art. 8.A l'article 1er, alinéa 1er, 22°, de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les services publics fédéraux, les services publics de programmation et autres services qui en dépendent ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, modifié par l'arrêté royal du 4 août 2004, les mots " Service public fédéral Personnel et Organisation " sont remplacés par les mots " Service public fédéral Stratégie et Appui ".
Chapitre 6.- Modifications de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat
Art. 9.L'article 1er, § 4, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations publiques, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 juin 2002, est complété par l'alinéa suivant :
" Pour le personnel engagé sous contrat de travail, outre le congé prévu au paragraphe 3, les dispositions relatives au congé pour mission d'intérêt général en vertu de de l'article 99, alinéa 2, 6°, sont applicables. ".
Art. 10.L'article 99, alinéa 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 mars 2010, est complété par les dispositions sous 6° comme suit :
" 6° exercer une fonction en application de l'article 56 du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624UE) 2016/1624. ".
Art. 11.Dans l'article 104, § 2, 4°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 avril 2019, les mots " article 99, alinéa 2, 3° " sont remplacés par les mots " article 99, alinéa 2, 3° et 6° ".
Art. 12.Dans l'article 105, § 1, 2°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 avril 2019, les mots " article 99, alinéa 2, 3°, 4° et 5° " sont remplacés par les mots " article 99, alinéa 2, 3° à 6° ".
Chapitre 7.- Modifications de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat
Art. 13.Dans l'article 2, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, modifié par arrêté royal du 9 janvier 2007, les mots " Service public fédéral Personnel et Organisation " sont remplacés par les mots " Service public fédéral Stratégie et Appui ".
Chapitre 8.- Modification de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement
Art. 14.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement, les mots " Les services publics fédéraux horizontaux Personnel et Organisation et Budget et Contrôle de la Gestion " sont remplacés par les mots " La Direction générale Recrutement et Développement et la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du Service public fédéral Stratégie et Appui ".
Chapitre 9.- Modification de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation
Art. 15.A l'article 11bis, § 10, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, première phrase, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 2014, les mots " Le service public fédéral Personnel et Organisation avec le service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion " sont remplacés par les mots " La Direction générale Recrutement et Développement avec la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du Service public fédéral Stratégie et Appui ";
2°dans l'alinéa 1er, troisième phrase, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2016, les mots " Service public fédéral Personnel et Organisation " sont remplacés par les mots " Service public fédéral Stratégie et Appui ";
3°dans l'alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 2014, les mots " le service public fédéral Personnel et Organisation avec le service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion " sont remplacés par les mots " la Direction générale Recrutement et Développement avec la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du Service public fédéral Stratégie et Appui ".
Art. 16.Dans les articles 16ter, § 2, et 18bis, § 3, du même arrêté, modifiés par l'arrêté royal du 1er février 2015, les mots " Service public fédéral Personnel et Organisation " sont chaque fois remplacés par les mots " Service public fédéral Stratégie et Appui ".
Chapitre 10.- Modification de l'arrêté royal du 6 décembre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement au sein de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
Art. 17.Dans les articles 22 et 24, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 6 décembre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement au sein de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les mots " Service public fédéral Personnel et Organisation " sont chaque fois remplacés par les mots " Service public fédéral Stratégie et Appui ".
Chapitre 11.- Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation.
Art. 18.Dans les articles 17, § 3, et 19bis, § 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, modifiés par l'arrêté royal du 12 avril 2005, les mots " Service public fédéral Personnel et Organisation " sont chaque fois remplacés par les mots " Service public fédéral Stratégie et Appui ".
Chapitre 12.- Modification de l'arrêté royal du 20 février 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé
Art. 19.Dans les articles 24, § 3, alinéa 2, et 26, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 février 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé, les mots " Service public fédéral Personnel et Organisation " sont remplacés par les mots " Service public fédéral Stratégie et Appui ".
Chapitre 13.- Modification de l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management ainsi qu'à la désignation et à l'exercice de fonctions d'encadrement et de fonctions de direction dans les institutions publiques de sécurité sociale
Art. 20.Dans l'article 19bis, § 3, de l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management ainsi qu'à la désignation et à l'exercice de fonctions d'encadrement et de fonctions de direction dans les institutions publiques de sécurité sociale, modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014, les mots " Service public fédéral Personnel et Organisation " sont remplacés par les mots " Service public fédéral Stratégie et Appui ".
Chapitre 14.- Modification de l'arrêté royal du 22 septembre 2004 portant création des cellules de développement durable au sein des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et du Ministère de la Défense
Art. 21.Dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 22 septembre 2004 portant création des cellules de développement durable au sein des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et du Ministère de la Défense, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " b) Service public fédéral Personnel et Organisation " sont remplacés par les mots " b) le Service public fédéral Stratégie et Appui, ";
2°les c) et d) sont abrogés.
Chapitre 15.- Modification de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage
Art. 22.Dans l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage, modifié par l'arrêté royal du 26 février 2014, les mots " d'un représentant de l'Institut de Formation de l'Administration fédérale, d'un représentant du Centre pour l'Egalité des chances, d'un représentant de SELOR - Bureau de sélection de l'administration fédérale, d'un représentant du Service public fédéral Personnel et Organisation, d'un représentant du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion, " sont remplacés par les mots " d'un représentant du Centre interfédéral pour l'égalité des chances, de trois représentants de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui dont au moins un représentant est compétent en matière de formation et un représentant est compétent en matière de sélection et d'un représentant de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du Service public fédéral Stratégie et Appui ".
Chapitre 16.- Modification de l'arrêté royal du 18 novembre 2005 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes
Art. 23.Dans les articles 19, alinéa 3, 23, § 3, 26, alinéa 3, et 28, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 novembre 2005 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, les mots " Service public fédéral Personnel et Organisation " sont chaque fois remplacés par les mots " Service public fédéral Stratégie et Appui ".
Chapitre 17.- Modification de l'arrêté royal du 16 novembre 2006 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans certains organismes d'intérêt public
Art. 24.Dans les articles 20, § 2, et 24, § 3, de l'arrêté royal du 16 novembre 2006 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans certains organismes d'intérêt public, les mots " Service public fédéral Personnel et Organisation " sont chaque fois remplacés par les mots " Service public fédéral Stratégie et Appui ".
Chapitre 18.- Modification de l'arrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes
Art. 25.L'article 10 de l'arrêté royal du 7 mars 2007 organisant la sélection comparative et l'entrée en service dans la fonction publique administrative fédérale de certains agents statutaires des entreprises publiques autonomes, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 10. Par dérogation à la section 2 du Chapitre III de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale, inséré par l'arrêté royal du 25 novembre 2015 :
1°la durée du stage des agents des niveaux A, B et C est de six mois;
2°un rapport est établi tous les deux mois et à la fin du stage;
3°les activités de formation organisées par la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui sur la base des demandes du directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation ou, là où il n'existe pas, du directeur du Personnel, sont accessibles aux agents des niveaux A, B et C durant la période de stage. ".
Chapitre 19.- Modification de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale
Art. 26.Dans les articles 4, 31, modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2015, et 39, de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale, les mots " Service public fédéral Personnel et Organisation " sont chaque fois remplacés par les mots " Service public fédéral Stratégie et Appui ".
Art. 27.A l'article 10/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1°en langue française, les mots " le premier jour ou le 15 d'un mois. " sont remplacés par les mots " de préférence le premier jour du mois ou le quinzième jour du mois. ";
2°en langue néerlandaise, le mot " bij voorkeur " est inséré entre le mot " begint " et les mots " op de eerste dag ".
Art. 28.Dans l'article 16, § 2, du même arrêté, les mots " l'agent " sont remplacés par les mots " le membre du personnel ".
Art. 29.Dans l'article 30/1, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " copie du dossier d'évaluation individuel visé à l'article 21 " sont remplacés par les mots " copie de la partie du dossier d'évaluation individuel visé à l'article 21 relative à la période d'évaluation concernée par le recours ";
2°l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : " Par dérogation à l'article 22, la Commission peut, pour les besoins du recours, demander à consulter l'ensemble des pièces du dossier individuel visées à l'article 21. ".
Art. 30.L'article 32, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 novembre 2015, est complété par la phrase suivante :
" Une copie de la décision du fonctionnaire dirigeant qui confirme la mention initiale qui fonde le recours est envoyée au Service public fédéral Stratégie et Appui. ".
Chapitre 20.- Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale
Art. 31.Dans l'article 12, alinéa 6, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les mots " Service public fédéral Personnel et Organisation " sont remplacés par les mots " Service public fédéral Stratégie et Appui. ".
Art. 32.L'article 53 du même arrêté est remplacé comme suit :
" Art. 53 -
Par dérogation aux articles 3 et 19 et sans préjudice de l'article 23, le membre du personnel qui est contractuel à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui, dans le même grade ou la même classe, est admis ultérieurement au stage :
1. bénéficie de la deuxième échelle de son grade ou de sa classe s'il a bénéficié de la première bonification d'échelle de son grade ou de sa classe;
2. bénéficie de la troisième échelle de traitement de son grade ou de sa classe, s'il a obtenu une bonification après sa première bonification d'échelle de son grade ou de sa classe;
3. conserve, sans préjudice des articles 3 et 53, alinéas 1er et 2, et par dérogation à l'article 19, dans le cas où son nouveau traitement serait moins élevé, son ancien traitement jusqu'à ce qu'il obtienne, dans la nouvelle échelle de traitement attachée à son grade ou sa classe, un traitement au moins égal.
L'ancienneté pécuniaire qu'il a obtenue soit entre le 1er janvier 2014 et la date à laquelle il obtient la 1re bonification d'échelle, soit depuis le mois où il a bénéficié de sa dernière bonification d'échelle, est valorisée comme ancienneté d'échelle. Les mentions obtenues durant la période d'ancienneté pécuniaire valorisée sont conservées.
Le présent article s'applique également au contractuel qui obtient un nouveau contrat dans un délai de 12 mois à dater de la fin de son contrat précédent, ainsi qu'à l'agent qui est de nouveau admis au stage, sans interruption.
Par dérogation aux articles 20 et 21, le membre du personnel qui est contractuel à l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui est admis en stage dans le même grade ou la même classe bénéficie du traitement obtenu suite au passage à l'échelle de traitement supérieur au plus tôt à l'expiration de la durée effective de son stage. ".
Art. 33.Entre l'article 60 et 61 du même arrêté, il est inséré un nouvel article 60/1 rédigé comme suit :
" Art. 60/1.
Lorsqu'il y a lieu d'appliquer concomitamment les articles 42, 45 et 48 avec les articles 55 à 59, la priorité est donnée d'abord à l'application des articles 42, 45 et 48. ".
Chapitre 21.- Modification de l'arrêté royal du 6 juillet 2016 portant exécution de l'article 53, alinéa 5, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966
Art. 34.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 6 juillet 2016 portant exécution de l'article 53, alinéa 5, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les mots " Service public fédéral Personnel et Organisation " sont remplacés par les mots " Service public fédéral Stratégie et Appui ".
Chapitre 22.- Modification de l'arrêté royal du 12 décembre 2016 relatif à l'évaluation et à la carrière des membres du personnel du secrétariat du Conseil central de l'Economie
Art. 35.Dans l'article 24, de l'arrêté royal du 12 décembre 2016 relatif à l'évaluation et à la carrière des membres du personnel du secrétariat du Conseil central de l'Economie, les modifications suivantes sont apportées comme suit :
- à l'alinéa 1er, les mots " copie du dossier d'évaluation individuel visé à l'article 20 " sont remplacés par les mots " copie de la partie du dossier d'évaluation individuel visé à l'article 20, alinéa 1er, relative à la période d'évaluation concernée par le recours ";
- l' alinéa 2, est complété par la phrase suivante : " Par dérogation à l'article 20, alinéa 2, la commission de recours peut, pour les besoins du recours, demander à consulter l'ensemble des pièces du dossier individuel visées à l'article 20, alinéa 1er. ".
Art. 36.L'article 27, alinéa 2, du même arrêté, est complété par la phrase suivante :
" Une copie de la décision du secrétaire qui confirme la mention initiale qui fonde le recours est envoyée au service des Relations et ressources humaines. ".
Art. 37.Dans l'article 39, alinéa 2, du même arrêté les mots " Service public fédéral Personnel et Organisation " sont remplacés par les mots " Service public fédéral Stratégie et Appui. ".
Art. 38.Entre l'article 82 et 83 du même arrêté, il est inséré un nouvel article 82/1 rédigé comme suit:
" Art. 82/1.
Lorsqu'il y a lieu d'appliquer concomitamment les articles 62, 65 et 69 avec les articles 76 à 81, la priorité est donnée d'abord à l'application des articles 62, 65 et 69. ".
Chapitre 23.- Modification de l'arrêté royal du 22 février 2017 portant création du Service public fédéral Stratégie et Appui
Art. 39.A l'article 2, alinéa 1er, 21°, de l'arrêté royal du 22 février 2017 portant création du Service public fédéral Stratégie et Appui, les mots " au profit des fonctionnaires fédéraux " sont remplacés par les mots " au profit de bénéficiaires dont la liste est fixée par Nous après accord du ministre de la fonction publique ".
Chapitre 24.- Modification de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale
Art. 40.Dans l'article 8, b), de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 2), le mot " Farciennes " est inséré entre le mot " Courcelles, " et le mot " Fontaine-l'Evêque, ";
2°au 5), le mot " Dour " est inséré entre le mot " Boussu, " et le mot " Frameries ".
Art. 41.L'article 62 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 62.
L'allocation est liquidée mensuellement en même temps que la rémunération.
En application de l'article 4, alinéa 1er, 1°, l'allocation n'est pas due en cas d'absence, pendant trente jours ouvrables successifs, avec effet rétroactif au 1er jour de l'absence. Toutefois, sans préjudice de l'application de l'article 4, alinéa 4, ne sont pas pris en compte pour les trente jours ouvrables successifs, les absences pour :
- congé de maladie et disponibilité;
- accident du travail, accident sur le chemin du travail ou maladie professionnelle;
- congé parental;
- congé d'adoption, pour congé d'accueil, pour soins d'accueil;
- interruption de la carrière pour assurer des soins palliatifs ou une assistance médicale et l'interruption de carrière pour aidants proches;
- congé lié à la protection de la maternité.
En application de l'article 4, alinéa 1er, 2°, l'allocation linguistique n'est pas due lorsque le membre du personnel perd le bénéfice de sa rémunération.
L'allocation est due au prorata lorsque la rémunération est elle-même payée au prorata. Toutefois, l'allocation n'est pas réduite si le membre du personnel bénéficie d'un congé pour prestations réduites justifiées par une maladie chronique ou par un accident du travail, un accident sur le chemin du travail ou une maladie professionnelle. ".
Chapitre 25.- Modification de l'arrêté royal du 17 février 2021 instaurant une pension complémentaire en faveur de certains membres du personnel de la fonction publique fédérale
Art. 42.Dans l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 17 février 2021 instaurant une pension complémentaire en faveur de certains membres du personnel de la fonction publique fédérale, le deuxième tiret est remplacé comme suit :
" - dans l'alinéa 4, les mots " du mois de juillet 2019 " sont remplacés par par les mots " du premier trimestre 2020 ".
Chapitre 26.- Dispositions abrogatoires
Art. 43.Sont abrogés :
1. l'arrêté royal du 23 décembre 1996 relatif à l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour à certains agents de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;
2. l'arrêté royal 20 septembre 2002 fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Comité de gestion FED+;
3. l'arrêté royal 20 septembre 2002 relatif à la gestion financière de FED+ en tant que service de l'Etat à gestion séparée;
4. l'arrêté royal du 8 février 2007 fixant les allocations accordées à certaines catégories de formateurs internes des services publics fédéraux ou d'autres services publics qui donnent des cours au personnel du Service public fédéral Justice.
Chapitre 26.- Dispositions de sauvegarde, transitoires et finales
Art. 44.Les membres du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exercent des fonctions itinérantes et bénéficient d'une indemnité forfaitaire mensuelle pour frais de séjour visé par l'arrêté royal du 23 décembre 1996 relatif à l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour à certains agents de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, continuent de bénéficier de cette indemnité si le montant octroyé conformément à l'article 86 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale est moins favorable.
L'indemnité forfaitaire mensuelle pour frais de séjour ou frais de tournée est calculée et versée selon les modalités qui étaient en vigueur le jour précédent le transfert du membre du personnel vers l'entité concernée.
Art. 45.§ 1er - Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
§ 2. - Par dérogation au § 1er,
* l'article 6 produit ses effets au 1er juillet 2019;
* les articles 9, 10, 11 et 12 pour ce qui concerne spécifiquement l'exercice d'une fonction en application de l'article 56 du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) n° 1052/2013 et (UE) 2016/1624 produisent leurs effets au 1er janvier 2021;
* les articles 40 et 44 produisent leur effet au 1er septembre 2017;
* l'article 42 produit ses effets le 1er janvier 2020;
* L'insertion de l'interruption de carrière aidants proches dans la liste des absences fixées à l'article 62, alinéa 2, 5ème tiret, de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, telle qu'établie à l'article 41 du présent arrêté, produit ses effets au 1er janvier 2021.
Art. 46.Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.