Texte 2021032562

29 AOUT 2021. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
7-9-2021
Numéro
2021032562
Page
94954
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-08-29/05
Entrée en vigueur / Effet
07-09-2021
Texte modifié
1992003570
belgiquelex

Article 1er.A l'article 36bis de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " qualifiée de couverture " sont remplacés par les mots " qualifiée de micro-couverture " ;

il est inséré un paragraphe 1erbis rédigé comme suit :

" § 1erbis. Pour l'application du présent article, il faut entendre par opérations à terme de taux qualifiées de macro-couverture, les opérations à termes conclues dans le cadre de la gestion globale du risque de taux d'intérêt de l'établissement (dite ALM) et qui ont pour but ou pour effet de compenser ou de réduire le risque portant sur un ensemble homogène ou non et évolutif d'actifs, de passifs, de droits et/ou d'engagements hors bilan, ainsi que de flux futurs hautement probables, au regard de leur sensibilité aux variations de taux d'intérêt. Ces opérations de couverture peuvent être comptabilisées selon les principes décrits ci-après au paragraphe 4 si l'établissement a obtenu une autorisation préalable de la Banque nationale de Belgique à cette fin et satisfait en continu aux conditions suivantes :

ces opérations ont pour objectif la réduction du risque de taux d'intérêt auquel l'établissement est exposée ou la couverture de flux futurs hautement probables ;

l'établissement dispose d'une organisation interne adéquate pour la gestion et le contrôle du risque de taux, ainsi que pour la traduction fidèle dans ses comptes des opérations y afférentes, conformément au présent arrêté ;

l'établissement tient une documentation détaillée relative à l'organisation interne précitée et contenant la politique de l'établissement en matière de gestion du risque de taux et de la couverture de celui-ci dans le cadre des opérations de couverture visées par la présente disposition ; cette documentation inclut l'identification des instruments de couverture qui, dans les livres, sont qualifiés comme étant affectés à la couverture, la nature du risque couvert ainsi que l'identification des éléments couverts concernés par type d'opérations de couverture;

les opérations de couverture sont hautement efficaces et l'établissement dispose d'une organisation interne, de méthodes, de critères et d'outils de contrôle adéquats pour le suivi de l'efficacité de la couverture et l'adoption des mesures correctrices nécessaires lorsque l'efficacité n'est plus assurée tant sur base rétrospective que prospective. Si les dérivés ont pour objectif la couverture de flux futurs, ces flux doivent être hautement probables. L'efficacité de la couverture doit être vérifiée au moins sur base trimestrielle.

Par extension, les opérations ayant pour objectif la gestion du risque de taux sans prise de risque supplémentaire, lorsqu'elles sont conclues en tant que composante d'une titrisation effectuée dans le cadre de la gestion du risque de liquidité avec un véhicule consolidé par l'établissement de crédit, sont traitées de manière comparable aux opérations de couverture visées à l'alinéa précédent mais sont soumises à des conditions propres en termes d'autorisation, d'organisation, de documentation interne et de suivi spécifique pour vérifier la neutralité en continu de ces opérations sur le risque de taux global de l'établissement.

La Banque nationale de Belgique définit par voie de circulaire les modalités pratiques d'application des conditions précitées en ce compris le type d'instruments de couverture éligibles ainsi que les modalités à remplir pour l'obtention de l'autorisation précitée. Elle impose des conditions complémentaires pour l'octroi ou le maintien de l'autorisation précitée, lorsque celles-ci sont rendues nécessaires par la situation individuelle de l'établissement ou les conditions du marché. Lorsqu'elle constate un manquement aux conditions précitées, la Banque nationale de Belgique peut exiger de l'établissement qu'il adopte les mesures correctrices nécessaires dans le délai qu'elle détermine. S'il n'est pas remédié au manquement, la Banque nationale de Belgique peut retirer ou suspendre l'autorisation. " ;

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " ou plus " sont abrogés ;

dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans l'alinéa 1er, les mots " conformément au paragraphe 1er " sont insérés entre les mots " couverture affectée " et les mots " sont, lors de la liquidation quotidienne " ;

b)dans l'alinéa 1er, les mots " de couverture " sont remplacés par les mots " de micro-couverture "

c)dans la version française de l'alinéa 1er, les mots " de couverture affectée " sont abrogés ;

d)dans l'alinéa 2, les mots " de couverture " sont remplacés par les mots " de micro-couverture "

e)dans l'alinéa 2 la phrase " Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux contrats d'options de taux d'intérêt qualifiés de couverture affectée même en l'absence de liquidation quotidienne des marges débitrices et créditrices. " est abrogée ;

f)un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux opérations à terme de taux d'intérêt qualifiées de micro-couverture affectée même en l'absence de liquidation quotidienne des marges débitrices et créditrices. Sauf lorsque l'élément couvert est évalué au cours du marché, les établissements peuvent toutefois comptabiliser ces opérations à terme de taux qualifiées de micro-couvertures conformément au paragraphe 4 du présent article. Dans ce dernier cas, ces établissements en font mention dans l'annexe conformément au paragraphe 5 du présent article. Cette mention est faite globalement pour l'ensemble des opérations de micro-couverture, mais séparément des mentions relatives aux opérations de macro-couverture. " ;

g)le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les opérations à terme de taux d'intérêt qui ne remplissent plus les conditions pour être qualifiées d'opérations de couverture au sens du paragraphe 1er du présent article sont évaluées à leur valeur de marché à la date de clôture des comptes, et cette valorisation fait l'objet d'une imputation en compte de résultats, soit intégralement à la même date si l'élément couvert a disparu, soit symétriquement aux résultats constatés sur l'élément couvert conformément aux prescriptions du paragraphe 4, 3° et 4°, et, par analogie avec le paragraphe 4, 5°, lorsqu'il n'est plus satisfait au paragraphe 1er, alinéa 2, c. Ces instruments, s'ils restent dans le patrimoine de l'établissement, sont ensuite, et de manière prospective, comptabilisés conformément au paragraphe 2 du présent article. " ;

l'article est complété par les paragraphes 4 et 5 rédigés comme suit :

" § 4. Les opérations visées au paragraphe 1erbis sont comptabilisées selon les principes suivants :

les instruments couverts affectés aux opérations de macro-couverture visées au paragraphe 1erbis sont évalués et comptabilisés en application des dispositions qui les concernent du présent arrêté.

aussi longtemps qu'ils sont qualifiés dans les livres comme étant affectés à la couverture, les instruments de couverture correspondants sont repris parmi les droits et engagements dans les postes hors bilan pour leurs montants notionnels et suivent un traitement symétrique à celui des instruments couverts ; les créances, dettes, et charges et produits d'intérêts résultant de ces instruments de couverture sont comptabilisés conformément aux autres dispositions du présent arrêté ;

les instruments de macro-couverture qui cessent d'être qualifiés comme tels dans les livres, mais qui restent dans le patrimoine de l'établissement sont évalués à leur valeur de marché à ce moment et repris à cette valeur au bilan dans une rubrique d'actif ou de passif selon le cas ; cette valeur est, en contrepartie, imputée à un compte d'attente ouvert parmi les comptes de régularisation ; le solde de ce compte est imputé au compte de résultats de manière symétrique à l'imputation des produits ou charges du ou des éléments couverts, sur la durée la plus courte entre (i) la durée de couverture initialement prévue restant à courir, et (ii) la durée résiduelle effective des éléments couverts; ces instruments sont ensuite, et de manière prospective, comptabilisés conformément au paragraphe 2 du présent article ;

pour les instruments de macro-couverture qui quittent le patrimoine de l'établissement, la valeur de marché résiduelle est, pour autant qu'elle puisse être assimilée à un résultat de couverture, imputée à un compte d'attente ouvert parmi les comptes de régularisation ; le solde de ce compte est imputé au compte de résultats de manière symétrique à l'imputation des produits ou charges du ou des éléments couverts, sur la durée la plus courte entre (i) la durée de couverture initialement prévue restant à courir, et (ii) la durée résiduelle effective des éléments couverts. Lorsqu'elle ne peut être assimilée à un résultat de couverture, la valeur de marché résiduelle, est directement portée en compte de résultats ;

les opérations qui ne remplissent plus le critère de haute efficacité sur base des tests réalisés en application du paragraphe 1erbis, 4°, ne peuvent plus être qualifiées de couverture et doivent être traitées conformément au point 3° ou 4° selon que les instruments de couverture restent ou non dans le patrimoine de l'établissement, sauf en cas de disparition des éléments couverts ou si les flux futurs couverts ne sont plus probables; dans ce dernier cas, les instruments de couverture qui restent dans le patrimoine de l'établissement perdent leur qualification et leur valeur de marché résiduelle est imputée au compte de résultats conformément au paragraphe 2 du présent article ;

les opérations de couverture assimilées, telles que visées au paragraphe 1erbis, alinéa 2, dont la neutralité sur le risque de taux global de l'établissement ne peut plus être démontrée sont traitées conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.

La Banque nationale de Belgique détermine par circulaire les modalités d'application du présent paragraphe.

§ 5. Les établissements qui ont obtenu une ou plusieurs autorisations visées au paragraphe 1erbis en font mention en annexe de leurs comptes annuels. Cette mention inclut également une description des instruments faisant l'objet d'une couverture, des risques économiques couverts et des méthodes de couverture mises en place en ce compris la mesure de leur efficacité. ".

Art. 2.Dans l'article 38 du même arrêté, les mots " Commission bancaire et financière et des assurances " sont remplacés par les mots " Banque nationale de Belgique ".

Art. 3.Dans le chapitre Ier, section 3, de l'annexe au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

à la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots " et 36bis, § 5, " sont insérés entre les mots " 35ter, § 1er, alinéa 3 et § 5, alinéa 5, " et les mots " l'annexe comprend les renseignements suivants " ;

la rubrique XXIV est complété par un alinéa rédigé comme suit:

" Quant aux opérations de couverture visées au paragraphe 1erbis et, le cas échéant, au paragraphe 3, alinéa 3 de l'article 36bis:

A. Un relevé reprenant par type de couverture (micro-couverture ou macro-couverture, couverture de juste valeur ou couverture de flux de trésorerie), et par nature d'instruments financiers, les montants suivants évalués à la date de clôture:

1. le montant des notionnels de référence à recevoir et à livrer;

2. la valeur de marché réelle à la fin de la période des instruments de couverture, comparée à leur valeur comptable en spécifiant la partie relative aux proratas d'intérêts courus enregistrés en compte de régularisation et ventilés entre actif et passif;

B. Par type de couverture visé au point A, le montant d'inefficacité de la couverture non reconnue en compte de résultats, avec indication de la méthode de calcul utilisée.

C. Un relevé identique à celui repris en B portant sur les opérations assimilées visées à l'article 36bis, paragraphe 1erbis, alinéa 2, accompagné d'une mention nominative des véhicules de titrisation avec lesquels ces opérations sont conclues.

D. Une description des instruments financiers qui ont perdu la qualification d'opération de couverture mais qui restent dans le patrimoine de l'établissement en précisant le type de couverture (micro-couverture ou macro-couverture, couverture de juste valeur ou couverture de flux de trésorerie), leur classification actuelle (portefeuille bancaire ou de négociation) et les instruments initialement couverts. Cette description s'accompagnera d'un relevé reprenant à la date de clôture le solde du compte d'attente restant à amortir par application du paragraphe 4, 3° ou 4° ventilé par durée résiduelle.

E. Le solde des évaluations à valeur de marché constatées sur des instruments de couverture ayant quitté le patrimoine mais constituant un résultat de couverture et amorti symétriquement aux produits et charges couverts selon les prescriptions du paragraphe 4, 4° de l'article 36bis ; ce solde sera ventilé par échéance et le type d'instruments couverts sera précisé. ".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Les modifications relatives aux annexes aux comptes sont applicables au plus tard à partir du premier exercice comptable débutant après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les dérogations individuelles à l'article 36bis de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif accordées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté en vertu de l'article 38 dudit arrêté, restent valables jusqu'au 31 décembre 2022.

Art. 5.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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