Texte 2021032414
Article 1er.Dans l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2017 relatif au subventionnement de la planification, du développement et de la mise en oeuvre de la gestion intégrée de la nature, il est inséré un point 18°, rédigé comme suit :
" 18° nature humide : nature liée aux écosystèmes aquatiques et aux écosystèmes terrestres dépendant directement des masses d'eau et saturés de façon permanente ou temporaire par des eaux de surface ou des eaux souterraines. ".
Art. 2.Dans l'article 5, § 3, alinéa deux, du même arrêté, il est inséré un point 6°, rédigé comme suit :
" 6° le cas échéant, une attestation avec confirmation officielle que la TVA sur les coûts de cette demande de subvention n'est pas récupérable ".
Art. 3.Dans l'article 6, § 2, du même arrêté, il est inséré un point 7°, rédigé comme suit :
" 7° le cas échéant, une attestation avec confirmation officielle que la TVA sur les coûts de cette demande de subvention n'est pas récupérable ".
Art. 4.A l'article 24, premier alinéa, du même arrêté, la phrase " Au maximum 10 % de ces coûts, jusqu'à un maximum de 5.000 euros, TVA comprise, peut être affecté à la préparation et à l'accompagnement de travaux. " est remplacée par la phrase " Au maximum 10 % de ces coûts, jusqu'à un maximum de 35 000 euros, TVA comprise, peut être affecté à la préparation et à l'accompagnement de travaux, y compris les études qui ne sont pas requises par la loi. ".
Art. 5.A l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :
" Si le terrain acquis sera boisé, la subvention d'acquisition s'élève toujours à 90 % du montant d'acquisition, y compris tous les coûts, avec un montant de subvention maximal de 5 euros/m2. Cette subvention d'acquisition peut être demandée jusqu'au 31 décembre 2024." ;
2°entre les alinéas deux et trois sont insérés deux alinéas, rédigés comme suit :
" Si le terrain acquis est destiné à la réalisation d'une nature humide et si ce terrain est situé sur des parcelles visées à l'article 37, 3°, ou sur des parcelles situées dans une zone spatialement vulnérable visée à l'article 1.1.2, 10°, du Code flamand de l'aménagement du territoire, la subvention d'acquisition s'élèvera toujours à 90 % du prix d'acquisition, y compris tous coûts, avec un montant maximal de subvention de 5 euros par mètre carré. Cette subvention d'acquisition peut être demandée jusqu'au 30 novembre 2022.
Les terres pour la nature humide, telles que visées à l'alinéa 3, sont des terres associées à des écosystèmes aquatiques et à des écosystèmes terrestres dépendant directement de masses d'eau et saturées de façon permanente ou temporaire par des eaux de surface ou des eaux souterraines.
Art. 6.Le ministre flamand qui a l'Environnement, l'Aménagement du territoire et la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.