Lex Iterata

Texte 2021032358

9 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la politique locale, à la coopération et à la subvention de l'accueil et des activités extrascolaires(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-08-2021 et mise à jour au 06-03-2026)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
23-8-2021
Numéro
2021032358
Page
90452
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-07-09/25
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2021
Texte modifié
2020015987
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

agence : l'agence visée à l'article 2, 9°, du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie ;

décret du 3 mai 2019 : le décret du 3 mai 2019 portant organisation de l'accueil extrascolaire et coordination des activités extrascolaires ;

délai transitoire : la période visée à l'article 17, alinéa 1, du décret du 3 mai 2019.

Chapitre 2.- Politique locale

Art. 2.[1 Les priorités politiques flamandes pour les activités extrascolaires sont les suivantes :

remplir le rôle de régisseur visé aux articles 4 à 6 du décret du 3 mai 2019, en vue de :

a)l'offre intégrée d'activités extrascolaires, en accordant également une attention particulière au néerlandais ;

b)l'organisation de la coopération visée aux articles 7 à 9 du décret précité ;

c)l'agrément, la surveillance et le maintien de l'offre locale agréée d'activités extrascolaires ;

d)l'accessibilité, en accordant une attention particulière à la petite enfance, aux familles vulnérables et aux enfants ayant des besoins de soins spécifiques.

financer l'offre locale agréée d'activités extrascolaires, visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret du 3 mai 2019]1.

La Commission communautaire flamande élabore les priorités politiques précitées dans son plan pluriannuel visé aux articles 7 à 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2020 relatif au cycle de politique et de gestion de la Commission communautaire flamande.

Si l'administration locale octroie des subventions à des organisateurs, elle le fait dans le respect de la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, alinéa 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

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(1AGF 2026-01-23/19, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2026)

Art. 2/1.[1 L'administration locale dispose d'un cadre local d'agrément, tenant compte de l'article 11/1 du décret du 3 mai 2019, par lequel l'administration locale agrée l'offre locale d'activités extrascolaires qui ne dispose pas encore d'un agrément sur la base d'une autre réglementation.

L'administration locale évalue périodiquement le cadre local d'agrément en collaboration avec la structure de coopération locale, visée à l'article 7 du décret du 3 mai 2019. ]1

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(1Inséré par AGF 2026-01-23/19, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2026)

Art. 2/2.[1 Dans le cadre de son rôle de responsable du contrôle et du maintien, tel que visé à l'article 4 du décret, l'administration locale veille au moins aux points suivants :

l'enregistrement et la documentation du traitement des plaintes concernant l'offre d'activités extrascolaires agréée par l'administration locale ;

l'évaluation périodique de l'offre agréée d'activités extrascolaires sur la base des conditions reprises dans le cadre local d'agrément ;

la conclusion, à l'initiative de l'administration locale, d'actions d'amélioration, et les conditions y afférentes, ainsi que le suivi de ces actions d'amélioration concernant l'offre agréée d'activités extrascolaires s'il existe des préoccupations en matière de sécurité et de qualité, sur la base de l'article 11/1 du décret du 3 mai 2019, ou si les conditions du cadre local d'agrément, visé à l'article 2/1, ne sont pas respectées. ]1

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(1Inséré par AGF 2026-01-23/19, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2026)

Art. 3.[1 Le contrôle de la neutralité visé à l'article 6, alinéa 1er, du décret du 3 mai 2019, s'effectue de manière transparente et implique notamment :

que les administrations locales séparent, sur le plan fonctionnel, leur rôle de régisseur de celui d'organisateur ;

que les administrations locales demandent toujours l'avis de la structure de coopération locale lors des missions visées à l'article 4, alinéa 1er, du décret du 3 mai 2019 ;

que les administrations locales communiquent de manière transparente sur l'organisation et la structure de la structure de coopération locale]1.

L'administration locale prévoit une procédure d'introduction et de traitement de plaintes relatives à la violation de la neutralité précitée.

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(1AGF 2026-01-23/19, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2026)

Chapitre 3.- Collaboration

Art. 4.Si l'administration locale décide d'elle-même de ne pas se charger de l'organisation de la structure de coopération locale visée aux articles 7 et 8 du décret du 3 mai 2019, elle fera appel à un ou plusieurs autres acteurs qui se chargeront entièrement ou partiellement de celle-ci. Cet appel sera adressé à tous les acteurs locaux pertinents.

Conformément à l'article 8, alinéa trois, du décret précité, un ou plusieurs autres acteurs pertinents pour les activités extrascolaires peuvent prendre l'initiative de la structure de coopération locale, à défaut d'initiative de la part de l'administration locale. Ces initiateurs en informent l'administration locale.

Les acteurs visés aux alinéas premier et deux invitent tous les autres acteurs pertinents, en vue de créer une seule structure de coopération locale au sein de la commune.

En cas de coopération avec d'autres administrations locales en application de l'article 5 du décret précité, et s'il n'existe qu'une seule structure de coopération locale telle que visée à l'article 7, alinéa trois, du même décret, les dispositions visées aux alinéas 1 à 8, s'appliquent à l'ensemble des administrations locales en question.

En cas de fusion ou de dédoublement de communes, la structure de coopération locale est adaptée. Dans ce cas, les dispositions visées aux alinéas 1 à 4 s'appliquent à l'ensemble des administrations locales en question.

Art. 5.Le contrôle de la neutralité visée à l'article 8, alinéa 4, du décret du 3 mai 2019 s'effectue de manière transparente et implique notamment que les acteurs séparent, sur le plan fonctionnel, leur rôle d'initiateur ou de régisseur de celui d'organisateur.

L'organisateur de la structure de coopération locale prévoit une procédure d'introduction et de traitement de plaintes relatives à la violation de la neutralité précitée.

Chapitre 4.- Subvention

Art. 6.Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Communauté flamande, l'administration locale reçoit une subvention si elle reprend les deux priorités politiques flamandes visées à l'article 2, alinéa 1, dans son planning pluriannuel ou son plan pluriannuel pour la Commission communautaire flamande. [1 L'administration locale traduit les priorités politiques en objectifs et en actions. Elle indique clairement la manière dont l'utilisation visée à l'article 7 est traitée.]1

La subvention s'applique pour une durée indéterminée.

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(1AGF 2026-01-23/19, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2026)

Art. 7.L'administration locale utilisera la subvention visée au présent arrêté, aux deux priorités politiques flamandes visées à l'article 2, alinéa 1.

[1 Dans le cadre de l'application de l'alinéa 1er, les dispositions suivantes s'appliquent en ce qui concerne les réserves : 1° un maximum de 20 % peut être reporté à l'année civile suivante à titre de réserve. La réserve cumulée constituée à partir des montants de subvention annuels ne peut dépasser 50 % du montant de subvention annuel. Si les montants de la réserve dépassent l'un des pourcentages maximaux mentionnés ou ne sont pas dépensés pour les objectifs mentionnés, le montant qui dépasse la limite sera reversé à l'agence à partir du 1er janvier 2028. Chaque année, avant le 31 juillet, l'administration locale fournit à l'agence un aperçu de la réserve constituée l'année précédente, ainsi que l'objectif de la constitution de la réserve. La réserve constituée ne peut être utilisée que pour des dépenses liées à des travaux d'infrastructure et à l'équipement pour des activités extrascolaires. Par équipement, on entend : tous les matériaux et outils utilisés pour la réalisation d'activités extrascolaires ; 2° par dérogation au point 1°, une administration locale qui reçoit un montant de compensation tel que visé à l'article 16/1, ne peut constituer de réserve sur le montant de compensation pour la période pendant laquelle elle perçoit un montant de compensation]

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(1AGF 2026-01-23/19, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2026)

Art. 8.[1 § 1er. Conformément à l'article 12, alinéa 1er, du décret du 3 mai 2019, la subvention est accordée sur la base des paramètres et indicateurs établis dans ladite disposition.

Le montant de la subvention se compose de la somme :

d'un montant de base calculé conformément au paragraphe 2 ;

d'un montant pour l'accessibilité, calculé conformément au paragraphe 3.

90 % des crédits, visés à l'article 6, sont réservés au montant de base, visé à l'alinéa 2, 1°, et 10 % des crédits sont réservés au montant pour l'accessibilité, visé à l'alinéa 2, 2°.

§ 2. Le montant de base, visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° est calculé sur la base des pourcentages suivants :

le paramètre visé à l'article 12, alinéa 1er, 1°, du décret du 3 mai 2019, a une pondération de 40 % ;

le paramètre visé à l'article 12, alinéa 1er, 2°, du décret précité, a une pondération de 60 %.

Le calcul du nombre d'enfants se fait comme suit :

X = (40% * Y) et (60% * Z), où :

X : le résultat à arrondir de la somme de 0,40*Y et 0,60*Z ;

Y : le nombre moyen d'enfants, visé à l'article 12, alinéa 1er, 1°, du décret du 3 mai 2019, sur trois ans ;

Z : le nombre moyen d'enfants, visé à l'article 12, alinéa 1er, 2°, du même décret, sur trois ans.

Lors du calcul du nombre d'enfants, visé au § 2, alinéa 2, les règles d'arrondi suivantes sont appliquées :

si le résultat se termine par moins de 50 centièmes, le résultat final est arrondi au nombre entier inférieur ;

si le résultat se termine par 50 centièmes au moins, le résultat final est arrondi au nombre entier supérieur.

En cas d'application du paramètre, visé à l'alinéa 1er, 1°, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 30 % du nombre d'enfants est pris en compte.

En cas d'application du paramètre, visé à l'alinéa 1er, 2°, le nombre d'enfants fréquentant l'enseignement fondamental est basé sur les données chiffrées annuelles du Département Enseignement et Formation, figurant à l'article 22, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.

Le montant de base est actualisé tous les trois ans sur la base du nombre moyen d'enfants au 31 décembre des trois années précédant l'année de calcul. Par année de calcul, on entend l'année précédant l'année de subvention.

Par dérogation à l'alinéa 5, pour la subvention accordée dans la période du 1er septembre 2031 au 31 décembre 2031, le montant de base est calculé sur la base du nombre moyen d'enfants au 31 décembre 2028, 2029 et 2030.

§ 3. En application de l'article 8, § 1er, alinéa 2, 2°, pendant le délai visé à l'article 17/1, alinéa 1er, du décret du 3 mai 2019, le montant pour l'accessibilité est calculé par commune sur la base du calcul suivant :

un montant forfaitaire par enfant, calculé comme suit : le budget total disponible pour l'accessibilité, divisé par le nombre d'enfants en Flandre, calculé selon les paramètres repris à l'article 8, paragraphe 2, 1° et 2°, bénéficiant d'un supplément social, et d'enfants bénéficiant d'une allocation de soins.

le calcul du montant pour l'accessibilité par commune se fait comme suit : X = [(A * B) + (C * D)] * E, où :

a)X : le montant pour l'accessibilité par commune ;

b)A : le nombre d'enfants par commune (paramètre composé sur la base de l'article 12, 1° et 2° ) ;

c)B : le % d'enfants bénéficiant d'une allocation de soins ;

d)C : le nombre d'enfants par commune (paramètre composé sur la base de l'article 12, 1° et 2° ) ;

e)D : le % d'enfants bénéficiant d'un supplément social ;

f)E : le montant forfaitaire pour l'accessibilité par enfant, visé au point 1° ]1.

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(1AGF 2026-01-23/19, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2026)

Art. 9.La subvention octroyée est systématiquement payée le premier mois du trimestre, à concurrence de 80 % du montant de subvention estimé par administration locale. Le solde est payé au plus tard le 1 avril de l'année civile suivant l'année au cours de laquelle la subvention octroyée a été payée.

Art. 10.La subvention octroyée est adaptée à l'indice santé lissé.

A l'alinéa 1, il y a lieu d'entendre par indice santé lissé : l'indice des prix visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, qui est calculé et appliqué conformément aux articles 2 à 2quater de l'arrêté précité.

L'application de l'alinéa 1 ne peut entraîner une diminution nominale des subventions visées à l'alinéa 1er durant la période du 1er avril jusqu'au mois de référence visé à l'article 2, § 4 de l'arrêté précité.

L'adaptation, visée à l'alinéa 1, intervient à chaque fois deux mois après le dépassement de l'indice pivot par l'indice santé lissé.

Chapitre 4/1.[1 Surveillance de l'offre et de l'utilisation, le suivi et la récupération des subventions ]1

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(1Inséré par AGF 2026-01-23/19, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2026)

Section 1ère.[1 Surveillance par les administrations locales ]1

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(1Inséré par AGF 2026-01-23/19, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2026)

Art. 10/1.[1 L'administration locale surveille l'offre d'activités extrascolaires dans la commune et enregistre à cet effet les nombres de l'offre structurelle et de l'offre occasionnelle. Le nombre maximal d'enfants pouvant bénéficier simultanément de l'offre fait partie de la surveillance et est notamment divisé en plusieurs catégories :

avant et après les heures d'école les lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi ;

le mercredi après-midi après les heures d'école ;

les jours de semaine pendant les périodes de vacances.

Dans l'alinéa 1er, on entend par :

offre occasionnelle : l'offre locale agréée d'activités extrascolaires, visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret du 3 mai 2019, qui ne relève pas de l'offre structurelle ;

offre structurelle : l'offre locale agréée d'activités extrascolaires, visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret précité, qui est organisée de manière structurelle et qui compte au moins 200 heures d'ouverture par an. ]1

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(1Inséré par AGF 2026-01-23/19, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2026)

Art. 10/2.[1 L'administration locale rend compte des nombres, visés à l'article 10/1, dans le rapport numérique, visé à l'article 10/4. ]1

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(1Inséré par AGF 2026-01-23/19, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2026)

Section 2.[1 Suivi et récupération des subventions par l'agence ]1

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(1Inséré par AGF 2026-01-23/19, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2026)

Art. 10/3.[1 L'agence surveille l'utilisation de la subvention, visée aux articles 6 et 7, sur la base du rapport numérique, visé à l'article 10/4. ]1

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(1Inséré par AGF 2026-01-23/19, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2026)

Art. 10/4.[1 Conformément à l'article 13, alinéa 1er, du décret du 3 mai 2019, l'administration locale, à l'exception de la Commission communautaire flamande, rend compte de l'utilisation de la subvention via le rapport numérique sur les données des comptes annuels, en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018 relatif au cycle de politique et de gestion des administrations locales et provinciales.

La Commission communautaire flamande rend compte de l'utilisation de la subvention via le rapport numérique sur les données des comptes annuels, en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2020 relatif au cycle de politique et de gestion de la Commission communautaire flamande.

Si le rapport numérique sur les données des comptes annuels, visé aux alinéas 1 et 2, ne donne pas d'informations suffisantes sur la réalisation des missions visées à l'article 4, alinéa 1er, du décret du 3 mai 2019 et au présent arrêté, l'agence peut demander des informations complémentaires sur l'utilisation de la subvention. ]1

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(1Inséré par AGF 2026-01-23/19, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2026)

Art. 10/5.[1 Dans tous les cas suivants, l'agence engage un dialogue avec l'administration locale :

si la surveillance visée à l'article 10/3 révèle que l'administration locale ne respecte pas les dispositions visées aux articles 6 et 7 ;

si la surveillance visée à l'article 10/3 révèle que la subvention n'est pas utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée ;

si la surveillance est entravée. ]1

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(1Inséré par AGF 2026-01-23/19, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2026)

Art. 10/6.[1 Dans tous les cas suivants, l'administration locale reçoit une sommation écrite de l'agence :

si, après le dialogue visé à l'article 10/5, il est constaté que l'administration locale ne respecte toujours pas les dispositions visées aux articles 6 et 7 ;

si, après le dialogue visé à l'article 10/5, il est constaté que la subvention n'est toujours pas utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée ;

si, après le dialogue visé à l'article 10/5, il est constaté que la surveillance est toujours entravée.

La sommation visée à l'alinéa 1er mentionne un délai dans lequel l'administration locale doit remédier aux infractions visées à l'alinéa 1er, et peut contenir des conditions spécifiques. ]1

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(1Inséré par AGF 2026-01-23/19, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2026)

Art. 10/7.[1 Si, après une sommation telle que visée à l'article 10/6, l'administration locale ne fournit pas de justification ou empêche la surveillance, l'agence informe l'administration locale, avant de décider de récupérer la subvention ou de suspendre le paiement de la subvention, de son intention de prendre cette décision.

L'administration locale peut réagir à l'intention visée à l'alinéa 1er, et peut présenter une défense. L'administration locale réagit lors d'une audition orale organisée par l'agence, sauf si l'agence estime que la nature de l'infraction ou le déroulement du dossier justifie qu'une défense écrite soit suffisante.

Si l'agence décide, conformément à l'alinéa 2, qu'une défense écrite suffit, l'administration locale peut encore demander par écrit et de manière motivée à être entendue oralement. ]1

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(1Inséré par AGF 2026-01-23/19, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2026)

Art. 10/8.[1 L'agence décide de récupérer la subvention conformément à l'article 13, alinéa 2, de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.

L'agence peut suspendre le versement des subventions conformément à l'article 14 de la loi précitée. ]1

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(1Inséré par AGF 2026-01-23/19, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-2026)

Chapitre 5.- Dispositions transitoires

Section 1ère.[1 Dispositions relatives au délai transitoire visé à l'article 17, alinéa 1er, du décret du 3 mai 2019 ]1

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(1Inséré par AGF 2026-01-23/19, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2026)

Art. 11.Par dérogation à l'article 6, les conditions suivantes sont d'application pendant le délai transitoire :

une subvention est octroyée uniquement aux administrations locales qui introduisent une demande telle que visée à l'article 16, alinéa deux, et qui entrent en ligne de compte selon un classement établi en 2021 conformément aux articles 13 à 16 ;

la subvention est octroyée, même si les deux priorités politiques flamandes, visées à l'article 2, alinéa 1, ne sont pas reprises dans le planning pluriannuel ou dans le plan pluriannuel pour la Commission communautaire flamande, à condition que les actions prévues pour réaliser les missions visées à l'article 2, alinéa 1, soient reprises dans la demande.

Art. 12.Les dispositions suivantes s'appliquent pendant le délai transitoire :

le crédit récurrent pour les subventions aux administrations locales que l'agence peut utiliser s'élève au total à 6,3 millions d'euros par année civile ;

dans la décision d'octroi, une subvention accordée à l'administration locale est calculée de la manière suivante :

a)le nombre d'enfants visé à l'article 8, § 2, du présent arrêté, est multiplié par 50 euros ;

b)le résultat du calcul visé au point a), est diminué du montant des subventions existantes, visées à l'article 17, alinéa 1, du décret du 3 mai 2019, qui sont octroyées aux organisateurs établis dans la commune ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 13.§ 1. Pour classer les administrations locales, l'agence attribue à chacune d'elles un score sur la base des deux critères suivants :

le pourcentage moyen de familles vulnérables qui sont domiciliées dans la commune ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale durant la période du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2020 ;

le nombre moyen d'enfants fréquentant une école fondamentale dans la commune ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale durant la période du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2020.

§ 2. L'agence détermine le pourcentage de familles vulnérables visé au paragraphe 1, 1°, en attribuant un pourcentage de précarité sur la base de l'indicateur suivant, qui est composé des éléments mentionnés ci-après :

l'indice de précarité de l'agence, tel que publié sur le site web de l'Agence Grandir ;

le nombre de mineurs bénéficiant d'une intervention majorée de l'assurance maladie par rapport au nombre total de mineurs ;

le nombre de mineurs dans un ménage monoparental par rapport au nombre total de mineurs.

30 % du nombre de mineurs visés à l'article 13, § 2, 2° et 3°, sont pris en compte en région bilingue de Bruxelles-Capitale.

En application du paragraphe 2, 3°, ce calcul s'effectue sur la base des données de la période du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2018 pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

L'attribution d'un score au critère du pourcentage de familles vulnérables dans la commune ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale s'effectue de la manière suivante :

score de 8 pour un pourcentage de précarité à partir de 25 % ;

score de 7 pour un pourcentage de précarité entre 20 et 24,99 % ;

score de 6 pour un pourcentage de précarité entre 15 et 19,99 % ;

score de 5 pour un pourcentage de précarité entre 10 et 14,99 % ;

score de 4 pour un pourcentage de précarité entre 5 et 9,99 % ;

score de 0 pour un pourcentage de précarité entre 0 et 4,99 %.

§ 3. L'attribution d'un score au critère du nombre d'enfants fréquentant une école fondamentale dans la commune ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, tel que visé au paragraphe 1, 2°, s'effectue de la manière suivante :

score de 6 à partir de 20 000 élèves ;

score de 5 entre 4 000 et 19 999 élèves ;

score de 4 entre 2 500 et 3 999 élèves ;

score de 3 entre 1 500 et 2 499 élèves ;

score de 2 entre 1 000 et 1 499 élèves ;

score de 0 pour moins de 1 000 élèves.

Art. 14.Sur la base du score total pour les deux critères combinés visé à l'article 13, § 1, calculé conformément à l'article 13, § 2 et § 3, l'agence classe les administrations locales de la manière suivante :

les administrations locales obtenant le score le plus élevé figurent en haut du classement et entrent prioritairement en ligne de compte pour une subvention ;

en cas de parité de score, les administrations locales affichant le pourcentage de précarité le plus élevé visé à l'article 13, § 2, figurent en haut du classement et entrent prioritairement en ligne de compte pour une subvention.

Art. 15.L'agence octroie la subvention visée à l'article 12, 2°, à l'administration locale dans le budget disponible et dans l'ordre du classement.

Si après application de l'alinéa premier, le budget n'est pas épuisé, mais est insuffisant pour le montant calculé conformément à l'article 12, 2°, l'agence octroie à l'administration locale en question le montant restant du crédit disponible.

Art. 16.La subvention visée à l'article 12, 2°, est octroyée ou refusée conformément aux alinéas deux à quatre.

L'agence lance un appel général auprès des administrations locales afin de demander la subvention et mentionne déjà les informations suivantes :

la date de début et de fin d'introduction de la demande ;

le formulaire de demande à utiliser ;

les critères de recevabilité et la procédure d'octroi ;

la liste des administrations locales classées conformément à l'article 14 qui, compte tenu du budget disponible, peuvent introduire une demande.

Le formulaire de demande contient les informations suivantes :

le nom, l'adresse, le numéro de compte et le numéro d'entreprise de l'administration locale ;

les coordonnées de la personne de contact concernant les priorités politiques flamandes visées à l'article 2, alinéa 1 ;

une déclaration sur l'honneur que les conditions visées à l'article 6 ou une représentation des actions, telles que reprises à l'article 11, 2°, sont remplies ;

la signature de la personne mandatée pour introduire une demande au nom de l'administration locale.

L'agence se prononce sur la recevabilité de la demande au plus tard trente jours après la date de réception de la demande. La demande est recevable lorsqu'elle remplit toutes les conditions suivantes :

elle est introduite par voie électronique conformément aux directives administratives de l'agence et dans les délais fixés dans l'appel ;

elle est soumise à l'aide du formulaire de demande mis à disposition par l'agence et est dûment complétée ;

elle provient d'une administration locale mentionnée dans la liste de l'appel général visée à l'alinéa deux.

L'agence décide de l'octroi ou du refus de la subvention au plus tard soixante jours après la date limite d'introduction, visée à l'alinéa deux, 1°. L'agence refuse la subvention dans tous les cas suivants :

l'administration locale n'a pas repris les deux priorités politiques flamandes, visées à l'article 2, alinéa 1, dans le planning pluriannuel, ou dans le plan pluriannuel pour la Commission communautaire flamande, ou les actions prévues pour réaliser les missions visées à l'article 2, alinéa 1, ne sont pas reprises dans la demande ;

aucun crédit n'est disponible, après application de l'article 15.

Section 2.[1 Délai pour la compensation de la perte de subvention et l'application d'un supplément social et d'une allocation de soins ]1

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(1Inséré par AGF 2026-01-23/19, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2026)

Art. 16/1.[1 Si le montant de base, visé à l'article 8, § 1er, alinéa 2, 1°, est inférieur aux subventions accordées aux organisateurs en vertu de l'article 17, alinéa 1er, du décret du 3 mai 2019 aux organisateurs, fixées au 1er janvier 2025, l'administration locale reçoit, pendant le délai visé à l'article 17/1, alinéa 1er, du décret du 3 mai 2019, un montant de compensation qui comble cette perte. ]1

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(1Inséré par AGF 2026-01-23/19, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2026)

Art. 16/2.[1 Par dérogation à l'article 8, § 1er, alinéa 3, pendant le délai visé à l'article 17/1, alinéa 1er, du décret du 3 mai 2019, le budget total nécessaire à la mise en oeuvre de la mesure de compensation visée à l'article 16/1 est déduit des crédits disponibles pour calculer le montant de base conformément à l'article 8, § 2. ]1

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(1Inséré par AGF 2026-01-23/19, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2026)

Chapitre 6.- Dispositions finales

Art. 17.L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020 relatif à la politique locale de l'accueil extrascolaire et aux dispositions transitoires est abrogé.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 septembre 2021, à l'exception :

de l'article 2, alinéa deux, qui entre en vigueur le 1 janvier 2022 ;

de l'article 7, alinéa deux, et de l'article 8, § 2, alinéa cinq, et § 3, qui entrent en vigueur à l'expiration du délai transitoire.

Art. 19.Le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.