Texte 2021032348

30 JUILLET 2021. - Arrêté royal relatif à l'octroi de la garantie de l'Etat à la Régie des Bâtiments dans le cadre du projet DBFM pour la construction d'un nouveau complexe pénitentiaire à Anvers

ELI
Justel
Source
Régie des Bâtiments
Publication
24-8-2021
Numéro
2021032348
Page
90988
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-07-30/10
Entrée en vigueur / Effet
24-08-2021
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le membre du gouvernement compétent pour la Régie des Bâtiments est autorisé à octroyer contractuellement, conformément aux conditions et modalités fixées dans le présent arrêté, la garantie de l'Etat en vue de garantir le respect par la Régie des Bâtiments de toutes ses obligations de paiement dans le cadre du marché public `DBFM Conception, construction, financement et entretien d'un nouveau complexe pénitentiaire à Anvers' (bulletin des adjudications du 23 novembre 2017, n° 2017-535177) qu'elle assume ou assumera en vertu du contrat DBFM.

Ce contrat précise les conditions de l'appel à la garantie de l'Etat.

Art. 2.La garantie de l'Etat couvre cent pour cent de tous les montants dus par la Régie des Bâtiments en exécution du contrat DBFM et en exécution du contrat direct, repris en annexe du contrat DBFM.

La garantie de l'Etat couvre également cent pour cent de tous les montants dus par la Régie des Bâtiments suite à des modifications apportées au contrat DBFM et à ses annexes, pour autant que ces modifications interviennent dans les limites autorisées par le contrat DBFM.

Art. 3.Sans préjudice de l'alinéa 2, la garantie de l'Etat est octroyée sous la forme d'un cautionnement au sens des articles 2011 à 2043 du Code civil.

Les articles 2021, 2022 et 2037 du Code civil ne sont pas applicables. L'Etat renonce au bénéfice de discussion prévu aux articles 2021 et 2022 du Code civil et au bénéfice de l'article 2037 du Code civil en vertu duquel l'Etat serait déchargé s'il ne pouvait plus, de par le fait du prestataire, être subrogé dans les droits, hypothèques et privilèges du prestataire. L'Etat est cependant habilité à demander une compensation vis-à-vis du prestataire chargé de l'exécution du contrat DBFM, de la même manière que la Régie des Bâtiments est en droit de réclamer, en vertu du contrat DBFM, une telle compensation à ce prestataire.

Art. 4.§ 1er. Il peut être fait appel à la garantie de l'Etat dès que la Régie des Bâtiments ne paie pas, dans les délais contractuellement fixés, les sommes exigibles auxquelles elle est tenue en exécution du contrat DBFM.

§ 2. La garantie de l'Etat est appelée par pli recommandé à la poste adressé au ministre ayant la Régie des Bâtiments dans ses attributions.

L'appel à la garantie de l'Etat comprend :

le détail du calcul du montant pour lequel la garantie de l'Etat est appelée ; et

le numéro de compte en banque du prestataire chargé de l'exécution du contrat DBFM à qui le montant doit être versé.

Art. 5.En cas de remplacement du contrat DBFM en vertu du contrat direct repris en annexe du contrat DBFM, de refinancement ou de cession du contrat DBFM réalisée conformément aux dispositions de ce contrat DBFM, la garantie de l'Etat subsiste aux mêmes conditions, sans qu'un nouvel arrêté soit nécessaire. Le bénéfice du cautionnement passe de plein droit au cessionnaire du contrat DBFM ou de toute créance née en vertu du contrat DBFM, conformément au contrat DBFM.

Art. 6.Le prestataire chargé de l'exécution du contrat DBFM peut concéder un gage sur ses droits en vertu du cautionnement.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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