Texte 2021032300
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les cotisations de crise temporaires dues par les producteurs de pommes de terre pour l'indemnisation de pertes subies suite aux mesures prises contre des organismes nuisibles, les mots "organismes nuisibles" sont remplacés par les mots "organismes de quarantaine".
Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, le 2° /1, inséré par l'arrêté royal du 19 février 2013 et confirmé par la loi du 15 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit :
"2° /1"producteur de plants fermiers": personne physique ou morale qui produit sur le territoire belge des plants de pommes de terre non certifiés qui sont destinés uniquement à son propre usage pour la production de pommes de terre de consommation ou de plants fermiers;".
Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:
"Art. 2. En l'absence d'une demande annuelle visée à l'article 72, alinéa 1, du Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil, les producteurs de pommes de terre de consommation doivent faire auprès du Service une déclaration sincère et complète de leur superficie de pommes de terre de consommation au plus tard pour le 31 mai de chaque année.".
Art. 4.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par la loi du 16 décembre 2015 et par l'arrêté royal du 17 mai 2018, les mots
"suite aux mesures imposées par le Service dans le cadre de la lutte contre les organismes nuisibles suivants:
- Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,
- Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff ) Davis et al.,
- Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival,
- Potato spindle tuber viroid."
sont remplacés par les mots
"suite aux mesures imposées par le Service dans le cadre de la lutte contre les organismes de quarantaine suivants:
- Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.,
- Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al.,
- Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al.,
- Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis Safni et al.,
- Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al.,
- Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival,
- Bactericera cockerelli (Sulc.)."
Art. 5.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 février 2013, confirmé par la loi du 15 décembre 2013, et modifié par l'arrêté royal du 17 mai 2018, les mots "organismes nuisibles" sont remplacés par les mots "organismes de quarantaine".
Art. 6.L'article 10, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 février 2013 et confirmé par la loi du 15 décembre 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Les montants cités à l'annexe du présent arrêté seront adaptés à l'indice des prix à la consommation tous les deux ans au 1er janvier. Sera pris comme indice de référence, l'indice des prix à la consommation tel qu'il s'établit au 1er janvier 2021."
Art. 7.Dans l'annexe du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 19 février 2013, confirmé par la loi du 15 décembre 2013, et modifiée par la loi du 16 décembre 2015 et par l'arrêté royal du 17 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1°le tableau sous II. Montants forfaitaires et coefficient de réfaction, est remplacé par le tableau en annexe jointe au présent arrêté;
2°sous II. Montants forfaitaires et coefficient de réfaction, les mots "Néanmoins, pour les lots de pommes de terre détruits avant le 1er janvier 2003, le coefficient de réfaction (r) est fixé à 1,00." sont abrogés;
3°sous IV. Pertes directes de valeur dues aux conditions de quarantaine imposées pour la transformation, les mots "avec un maximum de € 38/tonne" sont remplacés par les mots "avec un maximum de 49,90 EUR/tonne".
Art. 8.Le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
Cproduction | Cplants certifiés | Ctravaux de champ | Ccertification | Cconservation | ||
Plants de pommes de terre certifiés | 6.762,37 EUR/ha | 1.575,70 EUR/ha | 2.823,13 EUR/ha | 196,96 EUR/ha | 0,00 EUR/ha | |
300,55 EUR/tonne | 69,99 EUR/tonne | - | 8,80 EUR/tonne | 7,66 EUR/tonne/mois (1) | ||
Pommes de terre de consommation ou plants fermiers | 4.195 EUR/ha | 1.150 EUR/ha | 872 EUR/ha | - | 0,00 EUR/ha | |
87,40 EUR/tonne | 23,96 EUR/tonne | - | - | 7,22 EUR/tonne/mois (2) | ||
(1) | A compter à partir de la date du 1er septembre précédant la destruction/la dénaturation/la transformation, avec un maximum de 7 mois. Le mois dans lequel les pommes de terre sont détruites/dénaturées/transformées n'est compté que si la destruction/la dénaturation/la transformation a lieu après le 15. Ceci s'applique également aux plants de pommes de terre certifiés devenus inutilisables et sans valeur après une interdiction officielle temporaire de transport ou d'utilisation de ceux-ci. | |||||
(2) | A compter à partir de la date du 1er novembre précédant la destruction/la dénaturation/la transformation, avec un maximum de 7 mois. Le mois dans lequel les pommes de terre sont détruites/dénaturées/transformées n'est compté que si la destruction/la dénaturation/la transformation a lieu après le 15. |