Texte 2021032270
Article 1er.§ 1er. En ce qui concerne les dispositions énumérées ci-après, les seuils d'activité définis comme étant soit un montant de remboursement de prestations portées en compte figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, soit un nombre de prestations ou valeurs équivalentes, une activité professionnelle hebdomadaire, pour le calcul relatif à l'année de référence 2020, sont réduits d'un pourcentage spécifié en annexe de cet arrêté:
- article 122octies bis, § 4, d) de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
- article 3, § 1er, 2°, exclusivement en ce qui concerne le seuil de 13 prestations de base, et article 3, § 5, alinéa 2, sauf en ce qui concerne le seuil de 11 prestations de base, de l'arrêté royal du 16 avril 2002 fixant l'intervention forfaitaire de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les coûts spécifiques des services de soins infirmiers à domicile et les conditions d'octroi de cette intervention;
- article 2 de l'arrêté royal du 18 février 2005 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux kinésithérapeutes pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers;
- article 2, 4°, de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 fixant les conditions et dispositions en vertu desquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux praticiens de l'art infirmier pour la formation continue qu'ils ont suivie;
- article 3, § 2, de l'[1 arrêté royal du 30 juin 2017]1 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux;
- article 3, 2°, de l'arrêté royal du 17 août 2019 fixant les conditions et les modalités en vertu desquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux praticiens de l'art infirmier pour l'usage de la télématique et la gestion électronique des dossiers;
- article 7 de l'arrêté royal du 5 mai 2020 instituant un régime d'avantages sociaux et d'autres avantages à certains dispensateurs de soins qui sont réputés avoir adhéré aux accords ou conventions qui les concernent;
- article 3, 2°, de l'arrêté royal du 6 mai 2021 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux sages-femmes pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux;
- article 3, § 2, de l'arrêté royal du 25 mai 2021 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux praticiens de l'art dentaire pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux en 2020;
- article 1er de l'arrêté ministériel du 13 septembre 2019 portant exécution de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, relatif à l'accréditation des médecins.
Par " année de référence " il faut entendre l'année pour laquelle ces seuils sont calculés. Pour l'application relative à l'arrêté royal précité du 16 avril 2002, il faut, comme année de référence 2020, prendre en considération les 2e, 3e et 4e trimestres de 2020 et le 1er trimestre de 2021.
§ 2. Si cette réduction comporte des décimales, il sera arrondi à l'unité supérieure.
§ 3. Le paragraphe 1er n'est pas applicable aux seuils au-delà desquels le dispensateur de soins n'aurait pas droit aux rétributions ou interventions en question.
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(1AR 2023-02-03/13, art. 2, 002; En vigueur : 23-03-2023)
Art. 2.Le pourcentage de réduction fixé à l'article 1er du présent arrêté peut être majoré par le Comité de l'assurance soins de santé (CSS) de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) sur la base d'un rapport de monitoring COVID présentant une comparaison des données comptabilisées pour l'année de référence 2020 par rapport à l'année 2019, proposé par la Direction Actuariat et Budget du Service des soins de santé de l'INAMI.
Le pourcentage majoré peut être différencié par groupe professionnel, c'est-à-dire : pharmaciens, médecins, kinésithérapeutes, logopèdes, praticiens de l'art dentaire, praticiens de l'art infirmier, sages-femmes et toute autre spécialité éventuelle que le CSS estime indiquée, pour autant que le rapport mentionné dans l'alinéa précédent le permette.
Le pourcentage majoré équivaut, au maximum, au pourcentage de la réduction des données comptabilisées pour l'année de référence 2020, tel qu'il ressort du rapport précité au premier alinéa.
Le pourcentage majoré est fixé par le CSS au plus tard le 31 juillet 2021 et sera publié sur le site web de l'INAMI conformément aux modalités que fixera l'Institut.
Art. 3.Le CSS peut décider d'inclure certaines prestations liées à la crise COVID-19 dans le calcul des seuils d'activité.
Une telle décision sera fixée par le CSS au plus tard le 31 juillet 2021 et sera publiée sur le site web de l'INAMI conformément aux modalités fixées par l'Institut.
["1 En ce qui concerne [2 les ann\233es de r\233f\233rence 2021, 2022 et 2023"° , il a été décidé d'inclure comme prestations liées à la crise COVID-19 l'activité dans les centres de test, de tri et de vaccination, quelle que soit la nature de l'activité, sachant que 13h/semaine d'activité est assimilé au seuil d'activité de 100 % pour la même période.]1
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(1AR 2023-02-03/13, art. 3, 002; En vigueur : 23-03-2023)
(2AR 2024-05-25/25, art. 2, 003; En vigueur : 22-06-2024)
Art. 4.Les délais de paiement des rétributions ou interventions concernées par le présent arrêté, qui expirent préalablement à la publication du présent arrêté au Moniteur belge ou à une décision (tacite) du CSS, conformément à l'article 2 ou 3, sont prorogés d'un mois civil complet à partir de la dernière de ces dates, sans préjudice des dispositions prévoyant un sursis.
Art. 5.Le présent arrêté est applicable pour l'année de référence 2020, tel que prévu à l'article 1er. [1 Cela est applicable pour [2 les années de référence 2021, 2022 et 2023]2 uniquement pour l'application de la réduction des seuils prévues à l'article 3, alinéa 3.]1
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(1AR 2023-02-03/13, art. 4, 002; En vigueur : 23-03-2023)
(2AR 2024-05-25/25, art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2024)
Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.ANNEXE: Pourcentage de réduction pour l'année de référence 2020
Titres professionnels | Pourcentage de réduction |
Pharmaciens | 5,00 |
Médecins | |
Médecin généraliste | 5,00 |
Médecin spécialiste en anesthésie-réanimation | 13,01 |
Médecin spécialiste en chirurgie | 15,52 |
Médecin spécialiste en neurochirurgie | 15,64 |
Médecin spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | 12,7 |
Médecin spécialiste en gériatrie | 10,84 |
Médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique | 12,43 |
Médecin spécialiste en ophtalmologie | 15,22 |
Médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie | 22,23 |
Médecin spécialiste en urologie | 18,03 |
Médecin spécialiste en chirurgie orthopédique | 18,46 |
Médecin spécialiste en stomatologie | 17,62 |
Médecin spécialiste en dermato-vénéréologie | 14,44 |
Médecin spécialiste en oncologie médicale | 5,25 |
Médecin spécialiste en Médecine interne | 5,00 |
Médecin spécialiste en pneumologie | 14,59 |
Médecin spécialiste en gastro-entérologie | 14,23 |
Médecin spécialiste en pédiatrie | 11,93 |
Médecin spécialiste en cardiologie | 14,01 |
Médecin spécialiste en neuropsychiatrie | 16,18 |
Médecin spécialiste en neurologie | 14,05 |
Médecin spécialiste en psychiatrie | 6,28 |
Médecin spécialiste en rhumatologie | 13,77 |
Médecin spécialiste en Médecine physique et en réadaptation | 19,72 |
Médecin spécialiste en biologie clinique | 5,00 |
Médecin spécialiste en anatomie pathologique | 14,99 |
Médecin spécialiste en radiodiagnostic | 10,06 |
Médecin spécialiste en radiothérapie-oncologie | 5,00 |
Médecin spécialiste en Médecine nucléaire | 14,01 |
Médecin spécialiste en Médecine aigue | 19,69 |
Médecin spécialiste en Médecine d'urgence | 5,00 |
Médecin généraliste avec droits acquis visé dans la nomenclature des prestations de santé | 5,00 |
Médecin sans titre professionnel particulier et sans droits acquis | 5,00 |
Kinésithérapeutes | 10,61 |
Logopèdes | 17,02 |
Dentistes | 14,45 |
Infirmiers | 5,00 |
Sages-femmes | 5,00 |