Texte 2021032141

9 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés, en ce qui concerne l'organisation de l'année scolaire dans l'enseignement fondamental, le cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, les enveloppes de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental, l'offre d'appui à l'égalité des chances en éducation dans l'enseignement fondamental spécial, et l'Ecole maternelle itinérante flamande

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
9-8-2021
Numéro
2021032141
Page
82953
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-07-09/14
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2021
Texte modifié
19910358572009036148201403672720040358951997035969
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande

Article 1er. Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Par année scolaire, les cours peuvent être suspendus pendant un jour et demi pour tous les élèves ou pour un groupe d'élèves, en vue d'organiser des journées d'étude pédagogiques pour les enseignants. Ce jour et demi peut être divisé en demi-jours. "

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire

Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, les articles suivants sont abrogés :

l'article 30bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020 ;

l'article 30ter, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008.

Art. 3.Dans l'article 30quater, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008, le membre de phrase " La conversion de points vers les emplois financés ou subventionnés s'opère comme suit : " est remplacé par le membre de phrase " La conversion de points obtenus conformément à l'article 194quater du décret vers les emplois à temps plein financés ou subventionnés dans la fonction de coordinateur de l'encadrement renforcé s'opère comme suit : ".

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif aux enveloppes de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental

Art. 4.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 relatif aux enveloppes de points pour les centres d'enseignement de l'enseignement fondamental, les articles suivants sont abrogés :

l'article 4ter1, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020 ;

l'article 4ter2, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020.

Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009 relatif à l'offre d'appui à l'égalité des chances en éducation dans l'enseignement fondamental spécial

Art. 5.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2009 relatif à l'offre d'appui à l'égalité des chances en éducation dans l'enseignement fondamental spécial, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa premier, le point 2° est abrogé :

dans l'alinéa premier, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° taux de concentration : le rapport, en pour cent, entre :

a)le nombre d'élèves réguliers en type offre de base et type 3 répondant à l'indicateur d'égalité des chances, tel que visé à l'article 139undecies, § 1, 1° du décret qui :

- n'utilisent pas, au sein de l'offre non directement accessible, telle que visée à l'article 2, § 1, 40°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, le module de séjour dans un centre multifonctionnel, tel que visé à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;

- ne sont pas inscrits dans un internat d'enseignement spécial, visé à la partie III, chapitre 4, section 1, sous-section 2, de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 ;

b)le nombre total d'élèves réguliers en type offre de base et type 3 d'une école, calculé le 1er février de l'année scolaire précédente, qui :

- n'utilisent pas, au sein de l'offre non directement accessible, telle que visée à l'article 2, § 1, 40°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, le module de séjour dans un centre multifonctionnel, tel que visé à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;

- ne sont pas inscrits dans un internat d'enseignement spécial, visé à la partie III, chapitre 4, section 1, sous-section 2, de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 ;

dans l'alinéa premier, le point 5° est abrogé :

dans l'alinéa premier, le point 7° est abrogé :

dans l'alinéa deux, le membre de phrase " l'article 16, § 2 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 15, § 5 ".

Art. 6.L'article 3 du même arrêté est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 8.Les articles 8 et 9 du même arrêté sont abrogés.

Art. 9.Dans l'article 10 du même arrêté, le membre de phrase " aux articles 6 et 8 " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 6 ".

Art. 10.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 octobre 2012 et 20 juillet 2018, le chapitre IV, comprenant les articles 11 à 15, est abrogé.

Chapitre 5.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2014 relatif à la fixation des règles de demande et d'octroi de la subvention à l'Ecole maternelle itinérante flamande

Art. 11.Dans l'article 3, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2014 relatif à la fixation des règles de demande et d'octroi de la subvention à l'Ecole maternelle itinérante flamande, le mot " scolaires " est remplacé par le mot " calendaires ".

Art. 12.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le membre de phrase " scolaires, conformément à " est remplacé par le membre de phrase " calendaires, conformément à ";

le membre de phrase " Au plus tard le 1er avril avant le début de la période de cinq années scolaires " est remplacé par le membre de phrase " Au plus tard le 1er octobre de l'année précédant le début de la période de cinq années calendaires ".

Art. 13.Dans l'article 7 du même arrêté, le membre de phrase " le 30 avril avant le début de l'année scolaire " est remplacé par le membre de phrase " le 30 novembre précédant l'année calendaire ".

Art. 14.Dans l'article 8, alinéa premier, du même arrêté, le mot " scolaires " est remplacé par le mot " calendaires ".

Chapitre 6.- Dispositions finales

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2021, à l'exception des articles 1, 11, 12, 13 et 14 qui entrent en vigueur le jour qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 16.Le ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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