Texte 2021032129
Article 1er.Les inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 ayant touché toutes les provinces wallonnes, sont considérées comme une calamité naturelle publique au sens de l'article 1er, 1°, du décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques.
Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes dont les noms figurent ci-après :
Province du Brabant wallon :
- Beauvechain ;
- Chastre ;
- Chaumont-Gistoux ;
- Court-Saint-Etienne ;
- Genappe ;
- Grez-Doiceau ;
- Hélécine ;
- Incourt ;
- Jodoigne ;
- Mont-St-Guibert ;
- Orp-Jauche ;
- Ottignies-Louvain-la-Neuve ;
- Perwez ;
- Ramillies ;
- Tubize ;
- Villers-la-Ville ;
- Walhain ;
- Wavre.
Province du Hainaut :
- Aiseau-Presles ;
- Beaumont ;
- Charleroi ;
- Châtelet ;
- Chimay ;
- Ecaussinnes ;
- Estinnes ;
- Farciennes ;
- Fleurus ;
- Froidchapelle ;
- Gerpinnes ;
- Ham-sur-Heure-Nalinnes ;
- Les Bons Villers ;
- Momignies ;
- Montigny-le-Tilleul ;
- Pont-à-Celles ;
- Sivry-Rance ;
- Thuin.
Province de Liège (toutes les communes) :
- Amay ;
- Amel ;
- Ans ;
- Anthisnes ;
- Aubel ;
- Awans ;
- Aywaille ;
- Baelen ;
- Bassenge ;
- Berloz ;
- Beyne-Heusay ;
- Blegny ;
- Braives ;
- Büllingen ;
- Burdinne ;
- Burg-Reuland ;
- Bütgenbach ;
- Chaudfontaine ;
- Clavier ;
- Comblain-au-Pont ;
- Crisnée ;
- Dalhem ;
- Dison ;
- Donceel ;
- Engis ;
- Esneux ;
- Eupen ;
- Faimes ;
- Ferrières ;
- Fexhe-le-Haut-Clocher ;
- Flémalle ;
- Fléron ;
- Geer ;
- Grâce-Hollogne ;
- Hamoir ;
- Hannut ;
- Héron ;
- Herstal ;
- Herve ;
- Huy ;
- Jalhay ;
- Juprelle ;
- Kelmis ;
- Liège ;
- Lierneux ;
- Limbourg ;
- Lincent ;
- Lontzen ;
- Malmedy ;
- Marchin ;
- Modave ;
- Nandrin ;
- Neupré ;
- Olne ;
- Oreye ;
- Ouffet ;
- Oupeye ;
- Pepinster ;
- Plombières ;
- Raeren ;
- Remicourt ;
- Saint-Georges-sur-Meuse ;
- Saint-Nicolas ;
- Sankt Vith ;
- Seraing ;
- Soumagne ;
- Spa ;
- Sprimont ;
- Stavelot ;
- Stoumont ;
- Theux ;
- Thimister-Clermont ;
- Tinlot ;
- Trois-Ponts ;
- Trooz ;
- Verlaine ;
- Verviers ;
- Villers-le-Bouillet ;
- Visé ;
- Waimes ;
- Wanze ;
- Waremme ;
- Wasseiges;
- Welkenraedt.
Province de Luxembourg (toutes les communes) :
- Arlon ;
- Attert ;
- Aubange ;
- Bastogne ;
- Bertogne ;
- Bertrix ;
- Bouillon ;
- Chiny ;
- Daverdisse ;
- Durbuy ;
- Erezée ;
- Etalle ;
- Fauvillers ;
- Florenville ;
- Gouvy ;
- Habay-la-Neuve ;
- Herbeumont ;
- Hotton ;
- Houffalize ;
- La Roche-en-Ardenne ;
- Léglise ;
- Libin ;
- Libramont ;
- Manhay ;
- Marche-en-Famenne ;
- Martelange ;
- Meix-devant-Virton ;
- Messancy ;
- Musson ;
- Nassogne ;
- Neufchâteau ;
- Paliseul ;
- Rendeux ;
- Rouvroy ;
- Sainte-Ode ;
- Saint-Hubert ;
- Saint-Léger ;
- Tellin ;
- Tenneville ;
- Tintigny ;
- Vaux-sur-Sûre ;
- Vielsalm ;
- Virton ;
- Wellin.
Province de Namur (toutes les communes) :
- Andenne ;
- Anhée ;
- Assesse ;
- Beauraing ;
- Bièvre ;
- Cerfontaine ;
- Ciney ;
- Couvin ;
- Dinant ;
- Doische ;
- Eghezée ;
- Fernelmont ;
- Floreffe ;
- Florennes ;
- Fosses-la-Ville ;
- Gedinne ;
- Gembloux ;
- Gesves ;
- Hamois ;
- Hastière ;
- Havelange ;
- Houyet ;
- Jemeppe-sur-Sambre ;
- La Bruyère ;
- Mettet ;
- Namur ;
- Ohey ;
- Onhaye ;
- Philippeville ;
- Profondeville ;
- Rochefort ;
- Sambreville ;
- Sombreffe ;
- Somme-Leuze ;
- Viroinval ;
- Vresse-sur-Semois ;
- Walcourt ;
- Yvoir.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre qui a la reconnaissance des calamités naturelles publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.