Texte 2021032061
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 7° est abrogé ;
2°les 13°, 17° et 21° sont abrogés ;
3°dans le 24°, les mots " 5000 personnes " sont remplacés par les mots " 1500 personnes ".
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est abrogé.
Art. 3.Dans l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, les 4°, 5° et 6° sont abrogés.
Art. 4.Dans l'article 6, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots " , sauf en cas de prestations de services à domicile et en cas d'événements de masse " sont abrogés ;
2°l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : " Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas d'application aux activités horeca en cas de prestations de services à domicile et en cas d'événements de masse, à l'exception du 13° de l'alinéa 1er. " .
Art. 5.Dans l'article 8, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°il est ajouté un alinéa 4 rédigé comme suit : " Dans les espaces clos communs des établissements relevant du secteur sportif, autres que ceux visés à l'alinéa 3, ainsi que dans les espaces clos des établissements relevant du secteur événementiel, l'utilisation d'un appareil de mesure de la qualité de l'air (CO2) est obligatoire et celui-ci doit être installé de manière clairement visible pour le visiteur. En matière de qualité de l'air, la norme cible est de 900 ppm CO2. Au-dessus de 900 ppm l'exploitant doit disposer d'un plan d'action pour garantir des mesures compensatoires de ventilation ou de purification de l'air. " ;
2°il est ajouté un alinéa 5 rédigé comme suit : " Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas d'application en cas d'événements de masse. ".
Art. 6.Dans l'article 9 du même arrêté, les 2° et 6° sont abrogés.
Art. 7.Dans l'article 12, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " chaque personne " sont remplacés par les mots " chaque groupe visé à l'article 14bis ".
Art. 8.Dans l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " L'autorisation des autorités locales compétentes conformément à l'article 16 n'est pas obligée si le public est inférieur à 100 personnes. " sont remplacés par les mots " L'autorisation des autorités locales compétentes conformément à l'article 16 n'est pas requise si le public est inférieur à 200 personnes. " ;
2°dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " Par dérogation de l'article 6, § 2, alinéa 1er, 12° " sont remplacés par les mots " Conformément à l'article 6, § 1er " ;
3°dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots " L'autorisation des autorités locales compétentes conformément à l'article 16 n'est pas obligée si le public est inférieur à 200 personnes. " sont remplacés par les mots " L'autorisation des autorités locales compétentes conformément à l'article 16 n'est pas requise si le public est inférieur à 400 personnes. " ;
4°dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots " Par dérogation de l'article 6, § 2, alinéa 1er, 12° " sont remplacés par les mots " Conformément à l'article 6, § 1er " ;
5°dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots " Le compartimentage du public présent à des infrastructures de sport pendant des compétitions sportifs, pour autant qu'ils soient organisés à l'extérieur, est permis à condition que le mélange du public présent à des compartiments n'est pas possible, avant, pendant et après la compétition sportive. Pour ça des entrées et sorties séparées et une infrastructure sanitaire séparée, sont prévues par compartiment. La capacité de tous les compartiments ensemble ne peut dépasser un tiers de la capacité totale du stade. " sont abrogés ;
6°le paragraphe 4 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : " Le compartimentage du public présent dans une infrastructure sportive pendant une compétition sportive, pour autant qu'elle soit organisée à l'extérieur, est permis à condition que le public présent ne soit pas mélangé, avant, pendant et après la compétition sportive. Pour ce faire, des entrées et des sorties séparées et une infrastructure sanitaire séparée sont prévues pour chaque compartiment. La capacité de tous les compartiments réunis ne peut dépasser un tiers de la capacité totale de l'infrastructure sportive. " ;
7°le paragraphe 4 est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit :
" A partir du 1er septembre 2021, le compartimentage du public présent dans une infrastructure sportive pendant une compétition sportive, pour autant qu'elle soit organisée à l'intérieur, ainsi que pendant des événements, des représentations culturelles ou autres, des entrainements sportifs et des congrès, pour autant qu'ils soient organisés à l'extérieur, est permis à condition que le public présent ne soit pas mélangé, avant, pendant et après la compétition, l'événement, la représentation, l'entrainement sportif, ou le congrès. Pour ce faire, des entrées et des sorties séparées et une infrastructure sanitaire séparée sont prévues pour chaque compartiment. La capacité de tous les compartiments réunis ne peut dépasser un tiers de la capacité totale de l'infrastructure sportive. " ;
8°dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots " conformément à l'article 16 et les " sont remplacés par les mots " et dans le respect des " ;
9°dans le paragraphe 5, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : " A partir du 1er septembre 2021, un public de maximum 75.000 personnes par jour, les collaborateurs et les organisateurs non-compris, peut assister à des événements de masse et des expériences et projets pilotes qui sont organisés à l'intérieur, sous réserve de l'autorisation préalable des autorités locales compétentes et dans le respect des modalités de l'accord de coopération applicable.
Dans chaque espace clos de l'infrastructure où l'événement de masse visé à l'alinéa 3 a lieu, l'utilisation d'un appareil de mesure de la qualité de l'air (CO2) est obligatoire et celui-ci doit être installé au milieu de l'espace de manière clairement visible pour le visiteur. En matière de qualité de l'air, la norme cible est de 900 ppm CO2. Au-dessus de 900 ppm l'exploitant doit disposer d'un plan d'action pour garantir des mesures compensatoires de ventilation ou de purification de l'air.".
Art. 9.Dans l'article 16, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " §§ 4 et 5 " sont remplacés par les mots " § 4 ".
Art. 10.Dans l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la phrase introductive du paragraphe 2, alinéa 1er, le mot " tiers " est inséré entre les mots " sur le territoire d'un pays " et les mots " classé comme zone à très haut risque sur le site internet " ;
2°dans la version française du paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, les mots " qui accompagne celui-ci " sont abrogés ;
3°dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est complété par un 7° rédigé comme suit : " 7° les voyages des personnes dont la présence physique est indispensable à la sécurité nationale, pour autant qu'elles soient en possession d'une attestation de voyage essentiel délivrée par la mission diplomatique ou le poste consulaire belge et approuvée par l'Office des étrangers. " ;
4°dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : " Si un transporteur est utilisé, il est tenu de contrôler que les personnes visées à l'alinéa 1er, préalablement à l'embarquement, sont en possession de cette attestation ou d'une preuve de transit autorisé. En l'absence de cette attestation ou d'une preuve de transit autorisé, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement. " ;
5°dans le paragraphe 2, alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, le mot " tiers " est inséré entre les mots " Lorsqu'un pays " et " est classé " ;
6°dans le paragraphe 5, alinéa 3, les mots " pays repris " sont remplacés par les mots " pays tiers classé comme zone à très haut risque conformément " ;
7°dans le paragraphe 7, alinéa 1er, les mots " ou zone à très haut risque " sont insérés entre les mots " classé zone rouge " et les mots " sur le site internet " ;
8°dans le paragraphe 7, alinéa 3, le mot " tiers " est inséré entre les mots " sur le territoire d'un pays " et les mots " classé comme zone à très haut risque " ;
9°dans le paragraphe 8, alinéa 2, les mots " pays repris " sont remplacés par les mots " pays tiers classé comme zone à très haut risque conformément ".
Art. 11.L'article 22 du même arrêté est abrogé.
Art. 12.Dans l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le premier tiret, les mots " articles 5 à 11 " sont remplacés par les mots " articles 5 à 10 " ;
2°dans le troisième tiret, les mots " 14, " sont abrogés.
Art. 13.Dans l'article 27 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 3 les mots " aux articles 5 jusqu'au 11 " sont remplacés par les mots " aux articles 5 à 10 " ;
2°dans le paragraphe 4 les mots " articles 5, 7bis, § 1er et 8 " sont à chaque fois remplacés par les mots " articles 5 et 8 ".
Art. 14.Dans l'annexe 3 du même arrêté, les mots " Pour l'application de l'article 21, § 2 du présent arrêté, les voyages suivants au sont considérés comme essentiels " sont remplacés par les mots " Pour l'application de l'article 21, § 1er, du présent arrêté, les voyages suivants sont considérés comme essentiels ".
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception :
- de l'article 1, 1° et des articles 2, 3 et 6 qui entrent en vigueur le 30 juillet 2021 ;
- de l'article 5, 1° et de l'article 8, 1° et 3° qui entrent en vigueur le 1er septembre 2021.